Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et obligations des assureurs.
→ RésuméAccident de la circulationLe 13 juillet 2021, Mme [G] [L] née [J] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MAIF. Assignation de la MAIFPar acte d’huissier du 31 octobre 2023, Mme [G] [L] née [J] a assigné la MAIF pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationMme [G] [L] née [J] a sollicité des réparations pour divers préjudices, totalisant 9536 €, après déduction d’une provision de 1000 € déjà versée. Réponse de la MAIFDans ses conclusions du 18 février 2024, la MAIF a reconnu le droit à indemnisation de Mme [G] [L] née [J], mais a contesté certaines demandes, notamment le doublement des intérêts et a demandé une réduction des prétentions. Évaluation du préjudiceLe tribunal a constaté que la MAIF ne contestait pas l’indemnisation et a évalué le préjudice corporel de Mme [G] [L] née [J] à 8396 €, en se basant sur un rapport d’expertise. Détails des préjudicesLes préjudices ont été classés en patrimoniaux et extra-patrimoniaux, incluant des frais divers, un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées. Intérêts et exécution provisoireLa MAIF a été condamnée à payer des intérêts au taux légal sur la somme due, et le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Condamnation aux dépensLa MAIF a été condamnée aux dépens de la procédure, avec une somme additionnelle de 1300 € à verser à Mme [G] [L] née [J] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11768 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36IX
AFFAIRE : Mme [G] [J] épouse [L]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ la MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle TEGO GROUPE AGPM,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2021 , Mme [G] [L] née [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2023, Mme [G] [L] née [J] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [G] [L] née [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 195 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 501 €
– Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3800 €
SOIT AU TOTAL 9536 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [L] née [J] demande en outre au tribunal de :
– condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la MAIF au doublement des intérêts au taux légal,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 février 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [L] née [J] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production de la note d’honoraires,
– le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas pas représentés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [L] née [J] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [L] née [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8396 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [L] née [J] :
– la somme de 7396 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle TEGO ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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