Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation
→ RésuméAccident de la circulationLe 06 janvier 2022, Mme [G] [B] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société MAIF. Assignation en réparationLe 29 décembre 2023, Mme [G] [B] a assigné la société MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Rapport d’expertiseLe Docteur [F], désigné par ordonnance de référé le 04 juillet 2022, a déposé son rapport le 05 mai 2023, dans lequel il évalue les préjudices subis par Mme [G] [B]. Préjudices demandésMme [G] [B] réclame un total de 10 650 € pour divers préjudices, dont des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire, tout en déduisant une provision de 2 500 € déjà versée. Position de la société MAIFDans ses conclusions du 01er mai 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [B], mais demande l’acceptation des frais d’assistance à expertise, le rejet de certaines demandes et une réduction des montants réclamés. Jugement sur l’indemnisationLe tribunal a constaté que la société MAIF ne contestait pas son obligation d’indemniser Mme [G] [B] et a évalué le préjudice corporel en se basant sur le rapport d’expertise, prenant en compte les déficits fonctionnels et les souffrances endurées. Montant total des préjudicesLe tribunal a récapitulé les préjudices à 8 690 €, après déduction de la provision de 2 500 €, laissant un solde de 6 190 € à verser à Mme [G] [B]. Décisions accessoiresLe tribunal a également condamné la société MAIF à payer 1 300 € à Mme [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a statué sur les dépens, en précisant que le jugement est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00346 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36ET
AFFAIRE : Mme [G] [B] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 06 janvier 2022, Mme [G] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par actes d’huissiers délivrés le 29 décembre 2023, Mme [G] [B] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 04 juillet 2022, ayant déposé son rapport le 05 mai 2023, Mme [G] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 €
– Souffrances endurées 5 500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 2 500 €
SOIT AU TOTAL 10 650 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [B] demande en outre au tribunal de :
– condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MAIF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 01er mai 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [B] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises,
– nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 2 500 euros, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à Mme [B] un solde de 4 710 euros,
– le rejet de ses plus amples demandes,
– qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 06 janvier 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 690 €
– souffrances endurées 5 000 €
– préjudice esthétique temporaire 400 €
– déficit fonctionnel permanent 2 100 €
TOTAL 8 690 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [B] :
– la somme de 6 190 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MAIF aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire