Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Indemnisation des préjudices matériels : enjeux de la preuve et du caractère onéreux des contrats accessoires.
→ RésuméAccident et Évaluation du VéhiculeLe 17 novembre 2018, M. [M] [U] a subi un accident de la circulation impliquant son véhicule et deux autres véhicules assurés par la société DIRECT ASSURANCE et la MATMUT. Suite à une expertise réalisée le 5 décembre 2018, le véhicule de M. [M] [U] a été déclaré économiquement irréparable, avec une valeur de remplacement fixée à 6.000 €. Recours et IndemnisationM. [M] [U] a décidé d’intenter un recours direct contre la SA AVANSSUR, mandatant la SARL LES AFFRANCHIS pour l’assister. Bien que la SA AVANSSUR ait reconnu son obligation d’indemnisation, elle a proposé de verser uniquement 6.000 € pour la valeur du véhicule, refusant d’indemniser d’autres préjudices tels que les frais de gardiennage, la perte de jouissance et les frais de gestion. Assignation en JusticeLe 12 mai 2020, le conseil de M. [M] [U] a mis en demeure la SA AVANSSUR de payer une indemnité totale de 6.691,20 €, incluant des frais de gardiennage et de perte de jouissance. En l’absence de règlement, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS ont assigné la SA AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 avril 2022, réclamant une indemnisation de 63.511,20 €. Demandes au TribunalDans leurs conclusions du 7 janvier 2024, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS ont demandé au tribunal de condamner la SA AVANSSUR à verser 63.511,20 €, d’actualiser les sommes dues, de payer des dommages et intérêts, et d’ordonner l’exécution provisoire. En défense, la SA AVANSSUR a reconnu la valeur du véhicule et des frais d’expertise, mais a contesté les autres demandes. Évaluation des Frais de GardiennageLes demandeurs ont justifié des frais de gardiennage de 42.120,54 € pour la période du 7 décembre 2018 au 7 février 2021. La SA AVANSSUR a contesté ces frais, arguant que le contrat de dépôt est généralement gratuit. Le tribunal a conclu que les frais de gardiennage étaient dus uniquement jusqu’à l’accord de rachat du véhicule le 19 juin 2019, et a fixé l’indemnité à 2.580 €. Perte de Jouissance et Autres DemandesConcernant la perte de jouissance, M. [M] [U] a demandé 14.400 € pour la période d’indisponibilité de son véhicule. Le tribunal a estimé que la perte de jouissance était justifiée jusqu’à l’offre de rachat de la SA AVANSSUR, allouant une indemnité de 2.150 €. Les demandes de frais de gestion et de dommages et intérêts pour résistance abusive ont été rejetées. Décision du TribunalLe tribunal a condamné la SA AVANSSUR à verser à M. [M] [U] un total de 11.049,20 €, incluant la valeur du véhicule, les frais d’expertise, les frais de gardiennage et la perte de jouissance. La SA AVANSSUR a également été ordonnée de récupérer le véhicule sous astreinte, et a été condamnée aux dépens et à verser 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
58E
RG n° N° RG 22/03011 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ6C
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
[M] [U]
C/
S.A. AVANSSUR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
la SELARL AUSONE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 novembre 2018, le véhicule de M. [M] [U] a été endommagé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCE nom commercial de la SA AVANSSUR et un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Le véhicule de M. [M] [U] a été déclaré économiquement irréparable à la suite d’un expertise en date du 5 décembre 2018.
M. [M] [U] a choisi d’exercer un recours direct à l’encontre de la SA AVANSSUR et a mandaté la SARL LES AFFRANCHIS pour l’assister dans cette procédure.
La SA AVANSSUR, qui n’a pas contesté être tenue à indemnisation, a accepté de régler la somme de 6.000 € au titre de la valeur du véhicule mais a refusé d’indemniser M. [M] [U] de ses autres préjudices s’agissant des frais de gardiennage du véhicule, du préjudice de perte de jouissance et des frais de gestion de la SARL LES AFFRANCHIS.
Par courrier en date du 12 mai 2020, le conseil de M. [M] [U] a mis en demeure la SA AVANSSUR d’avoir à payer une indemnité d’un montant de 6.691,20 € outre actualisation des préjudices en cours s’agissant des frais de gardiennage et de perte de jouissance.
En l’absence de règlement, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS ont, par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022, fait assigner la SA AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 63.511,20 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2024, M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1342-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1917 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1196 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1583 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.131-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.327-1 du Code de la route,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
– condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [U] la somme principale de 63.511,20 euros outre intérêts au taux légal.
– autoriser au jour de l’audience, Monsieur [U] à actualiser le quantum des sommes dues par AVANSSUR au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule.
– condamner AVANSSUR à payer à Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
– condamner AVANSSUR à récupérer le véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard
– condamner AVANSSUR à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
– débouter AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– ordonner la capitalisation des intérêts.
– condamner AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
– ordonner l’exécution provisoire
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
Vu l’article 1917 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
– Donner acte à la Société AVANSSUR de son acceptation de payer à Monsieur [M] [U] une somme de 6.000 correspondants à la valeur du véhicule sinistré, ainsi que la somme de 319,20 € pour les frais d’expertise.
– Débouter Monsieur [M] [U] de l’ensemble de sa demande au titre des frais de gardiennage comme non justifié et non quantifiable,
– Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
– Limiter l’indemnisation du préjudice de perte de jouissance du véhicule de Monsieur [M]
[U] à 10 jours, durée retenue par l’expert, soit un montant de 100 €
– Subsidiairement, si par impossible, une autre période était retenue pour l’indemnisation de ce préjudice, retenir une indemnisation sur la base de 10 € par jour, cette période devant être limitée et prendre fin à la date d’envoi de la proposition de cession, soit le 19 juin 2019.
– Débouter Monsieur [M] [U] de ses autres demandes.
-Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
– Condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes :
– 6.000 € au titre de la valeur du véhicule
– 319,20 € au titre des frais d’expertise
– 2.580 € au titre des frais de gardiennage
– 2.150 € au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [M] [U] et la SARL LES AFFRANCHIS du surplus de leurs demandes
Condamne la SA AVANSSUR à procéder à l’enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai de un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne la SA AVANSSUR à payer à M. [M] [U] et à la SARL LES AFFRANCHIS la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AVANSSUR aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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