Rééchelonnement des dettes et protection des débiteurs en situation de surendettement.

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Rééchelonnement des dettes et protection des débiteurs en situation de surendettement.

L’Essentiel : Le 9 janvier 2024, Madame [I] [Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement, acceptée par la commission des Yvelines. Le 2 avril, un rééchelonnement des créances sur 84 mois a été proposé, mais la société [20] a contesté ces mesures. Lors de l’audience du 5 novembre, Madame [I] [Z] a clarifié qu’elle ne possédait pas le véhicule mentionné par la créancière. Le juge a validé le montant du passif et a constaté une capacité de remboursement de 202 € par mois, justifiant un effacement partiel des dettes. La demande de la société [20] a été rejetée.

Exposé du litige

Le 9 janvier 2024, Madame [I] [Z] a sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement auprès de la commission des Yvelines, qui a déclaré sa demande recevable. Le 2 avril 2024, la commission a proposé un rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue, et des mensualités de 197,96€. La société [20], créancière, a contesté ces mesures le 4 avril 2024, et une audience a été convoquée pour le 5 novembre 2024.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience, Madame [I] [Z] a expliqué qu’elle ne possédait pas le véhicule PEUGEOT 3008 mentionné par la société [20], ayant contracté le prêt pour son ex-compagnon. Elle a présenté sa situation financière, indiquant qu’elle conduisait une Renault Mégane de 2017, et a été invitée à fournir des preuves de ses allégations. Les autres créanciers n’étaient pas présents et n’ont pas contesté les mesures.

Motifs de la décision

La contestation de la société [20] a été jugée recevable, car elle a été formée dans les délais. Le juge a vérifié la validité des créances et a constaté que le montant du passif était conforme à celui retenu par la commission. Madame [I] [Z] a des ressources mensuelles de 2509 €, mais ses charges s’élèvent à 2307 €, laissant une capacité de remboursement de 202 € par mois, ce qui justifie l’effacement partiel des dettes.

Conclusion de la décision

La demande de la société [20] a été rejetée, et un plan de remboursement conforme aux mesures de la commission a été établi. Les créances ne pourront pas générer d’intérêts ou de pénalités pendant la durée du plan. Madame [I] [Z] devra informer la commission de tout changement de situation financière. Les dépens seront à la charge de chaque partie, et la décision sera notifiée aux intéressés.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation formée par la société [20] est recevable, car elle a été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées par la commission de surendettement.

Cette recevabilité est fondée sur les articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qui stipulent respectivement :

**Article L. 733-10** : « Le débiteur peut contester les mesures de traitement de sa situation de surendettement dans un délai de trente jours à compter de la notification de ces mesures. »

**Article R. 733-6** : « La contestation est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au juge des contentieux de la protection. »

Ainsi, la société [20] a respecté les délais et les formes prescrites, rendant sa contestation recevable.

Sur l’état des créances

Le juge a l’obligation de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, conformément à l’article L. 733-14 du code de la consommation. Cet article précise que :

**Article L. 733-14** : « Avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. »

De plus, l’article R. 723-7 du même code précise que cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain des créances.

**Article R. 723-7** : « La vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. »

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le juge se réfère aux éléments retenus par la commission de surendettement.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [Z] sont régies par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui stipule que :

**Article L. 733-13** : « Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

Ces mesures peuvent inclure un rééchelonnement des dettes, la suspension d’exigibilité des créances, et d’autres dispositions visant à faciliter le remboursement.

L’article L. 733-1 précise les types de mesures qui peuvent être imposées, notamment :

**Article L. 733-1** : « Peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, et la suspension d’exigibilité des créances. »

Dans le cas présent, le juge a constaté que la capacité de remboursement de Madame [I] [Z] ne permettait pas d’envisager un remboursement intégral de son passif, justifiant ainsi l’effacement partiel des créances.

Sur les conséquences de la décision

La décision du juge a des conséquences importantes pour les parties. Selon l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile :

**Article 696 alinéa 1er** : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, le juge a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, en raison de l’absence de partie perdante au sens de cet article.

De plus, la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 713-10 du code de la consommation :

**Article R. 713-10** : « La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »

Cela signifie que les mesures de traitement de la situation de surendettement doivent être mises en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAWU

BDF N° : 000123056360
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[20]

C/

[Z] [I],
[15],
[12],
[14],
[14],
[13],
[17]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 06/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne

[15]
Chez [19]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[12]
Chez [19]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée

[14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[13]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [I] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 197,96€.

La société [20] , à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier émis le 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 9 octobre 2024, la société [20] a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé, et soutient en substance qu’elle pourrait être désintéressée partiellement si la mesure imposée était subordonnée à la vente du véhicule de Madame [I] financée par elle, ou que la vente soit ordonnée dans le cadre d’un moratoire.

A cette audience, Madame [I] [Z] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule PEUGEOT 3008 mentionné par la société [20], qu’elle avait effectué ce prêt pour acheter le véhicule à son compagnon au moment de la conclusion de ce prêt, lequel aurait gardé l’argent, puis s’est séparé d’elle. Elle soutient avoir été utilisée par son ex compagnon. Elle indique conduire une voiture Renault Mégane, dont la mise en circulation date de 2017 , et que c’est le seul véhicule dont elle dispose actuellement. Elle a été invitée à fournir en note en délibéré sous 8 jours des éléments prouvant ses allégations (carte grise du véhicule Renault Mégane, relevés de compte bancaire concomitant au prêt).

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [20] est recevable.

Sur l’état des créances :

L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [Z] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [I] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2509 €.

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme 570,74 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [I] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Vivant seule avec 3 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2307 €, inchangées depuis l’état des charges établi par la commission.

Les éléments tenant aux ressources et aux charges ne sont de surcroît pas contestés par les parties.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 202 € par mois.

Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.

Par ailleurs, Madame [I] [Z] justifie dans le cadre de la présente procédure ne pas avoir en sa possession le véhicule PEUGEOT 3008, et que les fonds octroyés lors du prêt [20] ont été transférés en grande partie (a minima un virement de 10 000 euros, puis virements éparses) à son ex-compagnon par virement bancaire et n’ont pas servi à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008. Le moratoire proposé par la société [20] avec obligation de vendre le véhicule ne peut ainsi permettre de désintéresser même partiellement les créanciers. En effet, la valeur vénale du véhicule actuel de Madame [I], mis en circulation en 2017, de marque Renault Mégane, est réduite, sans permettre un désintéressement plus conséquent des créanciers. Au delà, ledit véhicule est indispensable au maintien de l’emploi de Madame [I].

Par ailleurs, Madame [I] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.

En conséquence, la demande de la société [20] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.

L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [20]  ;

REJETTE ledit recours ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 2 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;

ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;

DIT que Madame [Z] [I] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,

LE GREFFIER LE JUGE


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