Évaluation de l’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel radié.

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Évaluation de l’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel radié.

L’Essentiel : Monsieur [G] [L] a sollicité la commission de surendettement des Yvelines pour traiter sa situation financière. Sa demande a été initialement déclarée irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Cependant, après avoir contesté cette décision, il a été établi que sa société avait été radiée, ne laissant que des dettes personnelles. La nouvelle législation permet aux entrepreneurs individuels radiés de demander une procédure de surendettement. En conséquence, la commission a jugé sa demande recevable, et le dossier a été renvoyé pour traitement, rendant la décision immédiatement exécutoire.

Exposé du litige

Monsieur [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour ouvrir une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après notification de cette décision le 18 mai 2024, Monsieur [G] [L] a formé un recours le 28 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024, où Monsieur [G] [L] a contesté la décision, arguant que sa société était radiée. Les créanciers, bien que convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas formulé d’observations.

Motifs de la décision

La contestation de Monsieur [G] [L] est jugée recevable, ayant été présentée dans le délai imparti. Avant la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, les auto-entrepreneurs ne pouvaient demander une procédure de surendettement que s’ils avaient cessé leur activité et n’avaient pas de dettes professionnelles. La nouvelle législation a introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, leur permettant de protéger leur patrimoine personnel. Selon l’article L681-1 du code de commerce, les demandes de surendettement doivent être portées devant le tribunal compétent, mais un entrepreneur individuel radié peut saisir directement la commission de surendettement s’il n’expose que des dettes personnelles.

Conclusion de la décision

Il a été établi que Monsieur [G] [L] était entrepreneur individuel et que sa société avait été radiée depuis le 24 mai 2024, n’exposant que des dettes personnelles. Par conséquent, il est déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. La décision est immédiatement exécutoire et le dossier est renvoyé à la commission de surendettement. Le jugement est réputé contradictoire et non susceptible de pourvoi en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la contestation formée par Monsieur [G] [L] ?

La contestation formée par Monsieur [G] [L] est recevable en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Cet article stipule que :

« La contestation d’une décision de la commission de surendettement est recevable si elle est présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

Dans le cas présent, Monsieur [G] [L] a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2024, soit dans le délai imparti après avoir reçu la notification de la décision d’irrecevabilité le 18 mai 2024.

Ainsi, la contestation est jugée recevable, car elle respecte les délais légaux prévus par la réglementation en vigueur.

Quelles sont les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel ?

Avant la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, un entrepreneur individuel ne pouvait être éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si son passif ne comprenait aucune dette professionnelle. Cela est précisé dans l’article L631-3 du code de commerce, qui indique :

« L’entrepreneur individuel est soumis aux procédures collectives, sauf s’il a cessé son activité et que son passif ne comprend aucune dette professionnelle. »

Cependant, avec l’entrée en vigueur de la loi API, les articles L526-22 à L526-26 du code de commerce ont introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, qui protège leur patrimoine personnel.

L’article L681-1 du code de commerce précise que :

« Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent. »

Cela signifie que même si l’entrepreneur a cessé son activité, il doit déposer son dossier devant le tribunal compétent, qui appréciera la recevabilité de la demande.

Dans le cas de Monsieur [G] [L], sa société étant radiée depuis le 24 mai 2024 et n’exposant a priori que des dettes personnelles, il est désormais éligible à la procédure de surendettement.

Quelles sont les implications de la radiation de l’entrepreneur individuel sur sa capacité à saisir la commission de surendettement ?

La radiation d’un entrepreneur individuel a des implications significatives sur sa capacité à saisir la commission de surendettement. Selon la jurisprudence et les dispositions légales, un entrepreneur individuel radié peut saisir directement la commission de surendettement s’il n’expose que des dettes personnelles.

L’article L681-1 du code de commerce, déjà cité, stipule que :

« L’entrepreneur individuel doit déposer son dossier devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives. »

Cependant, si l’entrepreneur est radié et que ses dettes sont uniquement personnelles, il peut alors se tourner vers la commission de surendettement.

La situation du débiteur est analysée au moment où le juge statue, comme le précise la jurisprudence (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293).

Dans le cas de Monsieur [G] [L], sa société étant radiée et n’exposant que des dettes personnelles, il a le droit de saisir la commission de surendettement, ce qui a été reconnu par le juge dans sa décision.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge concernant la recevabilité de la demande de Monsieur [G] [L] ?

La décision du juge a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, le juge a déclaré recevable la contestation de Monsieur [G] [L] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.

Cela signifie que Monsieur [G] [L] peut bénéficier de la procédure de surendettement, ce qui est crucial pour la gestion de ses dettes personnelles.

En vertu de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la décision est immédiatement exécutoire de plein droit. Cet article précise que :

« La décision du juge est immédiatement exécutoire, sauf disposition contraire. »

Ainsi, la décision du juge permet à Monsieur [G] [L] de voir sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement acceptée, ce qui lui offre une protection contre ses créanciers et la possibilité de réorganiser ses dettes.

Enfin, le juge a ordonné le retour du dossier à la commission de surendettement, ce qui signifie que la procédure peut se poursuivre conformément aux règles établies.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 17]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00145 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUB

BDF N° : 000323003739
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[L] [G]

C/

SGC [Localité 20],
SIP [Localité 35],
[36],
EDF SERVICE CLIENT,
[40],
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE,
[24],
[30],
CA [26],
[37],
[31],
SIP [Localité 32]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 22/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [L] [G]
[Adresse 14]
[Localité 18]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

SGC [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[36]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[40]
Service Recouvrement
[Adresse 39]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[28]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

[24]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

[30]
Chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

CA [26]
[23]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[37]
Chez [31]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[31]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 32]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel.

Monsieur [G] [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mai 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Monsieur [G] [L] conteste la décision de la commission, au motif que sa société est radiée.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [G] [L] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.

Sur le bien-fondé de la contestation

S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).

La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.

S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.

Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.

En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.

La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293).

En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [L] était entrepreneur individuel. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l’extrait des inscriptions du registre national des entreprises, que sa société est radiée depuis le 24 mai 2024. Il n’expose a priori que des dettes personnelles.

Dès lors, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [G] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Yvelines datée du 15 avril 2024,

CONSTATE l’éligibilité de Monsieur [G] [L] à la procédure de surendettement des particuliers ;

En conséquence,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [L] de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

ORDONNE le retour du dossier à la Commission ;

STATUE sans dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

LA GREFFIERE LE JUGE


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