L’Essentiel : Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, mais sa demande a été déclarée irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après avoir contesté cette décision, il a été convoqué à une audience où il a affirmé avoir été radié de son statut d’auto-entrepreneur depuis 2021. Toutefois, il n’a pas fourni de preuve de cette radiation. En conséquence, bien que son recours ait été jugé recevable en forme, sa demande de surendettement a été rejetée, le juge l’orientant vers le tribunal compétent pour évaluer son dossier. La décision a été prononcée le 6 janvier 2025.
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Exposé du litigeMonsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour traiter sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après avoir reçu la notification de cette décision le 7 mai 2024, Monsieur [U] [B] a formé un recours le 22 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024, où Monsieur [U] [B] a contesté la décision, affirmant avoir été radié de son statut d’auto-entrepreneur depuis 2021, soutenu par une attestation de l’URSSAF. Motifs de la décisionLe recours de Monsieur [U] [B] a été jugé recevable, car formé dans les délais. Concernant le fond de la contestation, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, les auto-entrepreneurs ne pouvaient demander une procédure de surendettement que s’ils avaient cessé leur activité et n’avaient pas de dettes professionnelles. La loi API a introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, modifiant les conditions d’accès à la procédure de surendettement. Selon l’article L681-1 du code de commerce, les demandes doivent être portées devant le tribunal compétent, et non directement à la commission de surendettement. Analyse de la situation de Monsieur [U] [B]Monsieur [U] [B] était enregistré comme entrepreneur individuel et a cessé son activité le 31 octobre 2021. Cependant, il n’a pas fourni de preuve de radiation de son statut. Par conséquent, sa demande de surendettement a été jugée irrecevable, et il a été conseillé de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour évaluer la recevabilité de son dossier. La décision a été rendue exécutoire immédiatement. Décision finaleLe juge a déclaré recevable le recours de Monsieur [U] [B] en forme, mais a rejeté le fond de celui-ci. Il a été déclaré irrecevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et le jugement a été notifié aux parties concernées. La décision a été prononcée à Versailles le 6 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours formé par Monsieur [U] [B] ?Le recours formé par Monsieur [U] [B] est recevable, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Cet article stipule que : « Le recours contre la décision de la commission de surendettement est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » Dans le cas présent, Monsieur [U] [B] a formé son recours par courrier du 22 mai 2024, soit dans le délai imparti après avoir reçu la notification de la décision d’irrecevabilité le 7 mai 2024. Ainsi, le recours est jugé recevable en la forme. Quelles sont les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel ?Les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel sont régies par l’article L. 631-3 du code de commerce, qui précise que : « L’entrepreneur individuel ne peut être déclaré en état de cessation des paiements que s’il a cessé son activité et si le passif ne comprend aucune dette professionnelle. » Cependant, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a modifié ce cadre en introduisant un statut unique pour les entrepreneurs individuels, comme le stipulent les articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce. Ces articles établissent que : « L’entrepreneur individuel peut demander l’ouverture d’une procédure collective ou de surendettement devant le tribunal compétent, qui appréciera la recevabilité de la demande. » Il est donc essentiel que l’entrepreneur individuel ait cessé son activité et que son passif ne soit composé que de dettes personnelles pour pouvoir saisir la commission de surendettement. Quel tribunal est compétent pour traiter la demande de surendettement d’un entrepreneur individuel ?L’article L. 681-1 du code de commerce précise que : « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives. » Cela signifie que l’entrepreneur individuel doit saisir soit le tribunal de commerce, soit le tribunal judiciaire, selon la nature de son activité (commerciale ou civile). Il est important de noter que même si l’entrepreneur a cessé son activité, il doit toujours déposer son dossier devant le tribunal compétent, qui évaluera la recevabilité de sa demande. Quelles sont les conséquences de la radiation d’un entrepreneur individuel sur sa capacité à saisir la commission de surendettement ?La radiation d’un entrepreneur individuel a des conséquences significatives sur sa capacité à saisir la commission de surendettement. En effet, un entrepreneur individuel radié peut saisir directement la commission de surendettement s’il ne présente que des dettes personnelles. Cela est précisé dans la jurisprudence, qui indique que : « L’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement. » Dans le cas de Monsieur [U] [B], bien qu’il ait produit une attestation de radiation, il ne justifie pas d’une radiation effective au moment de sa demande, ce qui le rend irrecevable à saisir la commission de surendettement. Quelles sont les implications de la décision de rejet du recours pour Monsieur [U] [B] ?La décision de rejet du recours a des implications importantes pour Monsieur [U] [B]. En effet, le jugement indique qu’il est irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Conformément à l’article R. 713-10 du code de la consommation, cette décision est immédiatement exécutoire de plein droit. Cela signifie que Monsieur [U] [B] ne peut pas contester cette décision et doit se conformer à celle-ci. Il devra donc saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité pour faire examiner sa situation, ce qui pourrait entraîner des délais supplémentaires et des complications dans la gestion de ses dettes. Enfin, chaque partie devra supporter ses propres dépens, conformément à l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » |
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDU2
BDF N° : 000124015676
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[B] [U]
C/
[20],
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
[21],
[24],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[17],
[19],
[28]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 19/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[20]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel.
Monsieur [U] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2024, a formé un recours par courrier du 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [U] [B] conteste la décision de la commission.
Il confirme avoir été inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu’auto entrepreneur mais soutient être radié depuis 2021. Il produit une attestation de l’URSSAF mentionnant une radiation du statut d’auto entrepreneur au 31 décembre 2020.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [U] [B], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).
La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [B] était entrepreneur individuel. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la synthèse de dépôt au guichet unique datée du 14 mai 2024, que Monsieur [U] a cessé totalement son activité le 31 octobre 2021. Pour autant, il ne justifie pas d’une radiation.
Dès lors, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
Il devra saisir le tribunal de commerce (si activité commerciale) ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui appréciera la recevabilité de son dossier.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Le Juge chargé de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [U] [B], irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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