Gestion des successions : enjeux de l’administration provisoire et des créances des copropriétaires.

·

·

Gestion des successions : enjeux de l’administration provisoire et des créances des copropriétaires.

L’Essentiel : Le tribunal a désigné Maître [R] [U] comme mandataire successoral pour administrer la succession de [S] [A] et [C] [K] [W]. Cette décision, prise en raison de l’urgence et de l’intérêt commun, vise à éviter la dégradation des biens immobiliers et à régler les dettes accumulées. Les héritiers, dont Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W], ont reconnu les difficultés de la situation et ont accepté la nomination, bien qu’ils ne reconnaissent pas la créance du syndicat des copropriétaires. La décision inclut des pouvoirs étendus pour la gestion, y compris la vente d’un bien immobilier.

html

Décès et héritiers

[S] [A], épouse de [C] [K] [W], est décédée le [Date décès 24] 1999. Son époux, [C] [K] [W], est décédé le [Date décès 10] 2003. Ils ont laissé dix enfants pour leur succession, dont Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W]. L’acte de notoriété a été dressé le 12 avril 2007.

Indivision successorale

L’indivision successorale comprend un appartement, une cave, une maison et des avoirs bancaires. Le tribunal de grande instance de BOBIGNY a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et la liquidation de l’indivision par jugement du 12 mai 2015. Cependant, la succession n’a pas été réglée, entraînant des charges de copropriété impayées.

Assignation par le syndicat des copropriétaires

Le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [I] [W] pour désigner un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession. D’autres héritiers ont également demandé à intervenir dans la procédure.

Interventions des cohéritiers

Des cohéritiers, dont Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W], ont notifié leur intervention le 15 juillet 2024. Ils ont exprimé leur volonté de participer à la procédure et de ne pas s’opposer à la nomination d’un mandataire successoral.

Demande de désignation d’un mandataire successoral

Le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un mandataire successoral pour administrer la succession, en raison de l’inertie des héritiers. La demande a été soutenue par des arguments concernant l’accumulation des dettes et la nécessité de gérer la succession.

Réponse des héritiers

Les héritiers ont reconnu les difficultés rencontrées pour régler la succession et ont exprimé leur accord pour la nomination d’un mandataire, tout en précisant qu’ils ne reconnaissaient pas la créance du syndicat.

Conditions de désignation du mandataire

Le tribunal a constaté que les conditions pour désigner un mandataire successoral étaient réunies, en raison de l’urgence et de l’intérêt commun, notamment pour éviter une dégradation du bien immobilier et régler les dettes.

Décision du tribunal

Le tribunal a désigné Maître [R] [U] comme mandataire successoral, lui conférant des pouvoirs étendus pour administrer la succession, y compris la vente d’un bien immobilier pour apurer le passif. La décision a été assortie d’une exécution provisoire.

Conclusion

Le tribunal a statué sur la recevabilité des interventions, la désignation du mandataire et les modalités de gestion de la succession, tout en précisant que les dépens seraient à la charge de la succession administrée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de désignation d’un mandataire successoral ?

La désignation d’un mandataire successoral est régie par l’article 813-1 du Code civil, qui stipule que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, pour administrer provisoirement la succession. Cette désignation peut intervenir en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux, ou de la complexité de la situation successorale.

L’article 813-2 précise que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de ceux qui ont été désignés en vertu d’autres articles, comme l’article 812 ou l’exécuteur testamentaire.

L’article 813-4 indique que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que des actes mentionnés à l’article 784, à moins que le juge n’autorise d’autres actes nécessaires à l’intérêt de la succession.

En l’espèce, les conditions de désignation d’un mandataire successoral sont réunies, car l’indivision successorale présente des difficultés de gestion, notamment en raison de l’accumulation des dettes et de l’inaction des héritiers.

Quel est le rôle et les pouvoirs du mandataire successoral ?

Le rôle du mandataire successoral est défini par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 813-5, qui stipule que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

Il exerce ses pouvoirs même en présence d’un mineur ou d’un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement effectué entre les mains du mandataire est valable.

L’article 813-4 précise que le mandataire peut accomplir des actes d’administration provisoire et des actes purement conservatoires, tels que le paiement des frais funéraires, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux, et la gestion des dettes.

En application de l’article 814, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, y compris des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.

Dans le cas présent, le mandataire successoral désigné aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, de gérer les biens, de payer les dettes et de représenter la succession dans toutes les instances.

Quelles sont les implications de la procédure accélérée au fond ?

La procédure accélérée au fond est régie par l’article 1380 du Code de procédure civile, qui dispose que certaines demandes, notamment celles relatives à la désignation d’un mandataire successoral, doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon cette procédure.

Cette procédure est applicable lorsque les demandes visent des articles spécifiques du Code civil, comme l’article 813-1, qui concerne la désignation d’un mandataire successoral.

En l’espèce, l’assignation a été faite conformément à ces dispositions, ce qui rend la demande recevable dans le cadre d’une procédure accélérée. Cela permet d’obtenir une décision rapide, essentielle dans le contexte d’une succession où des dettes s’accumulent et où des décisions urgentes doivent être prises pour protéger les intérêts des héritiers et des créanciers.

La procédure accélérée vise à éviter des retards dans la gestion de la succession, ce qui est crucial lorsque des biens sont en jeu et que des créances doivent être réglées.

Comment se déroule la vente d’un bien immobilier dans le cadre d’une succession ?

La vente d’un bien immobilier dans le cadre d’une succession est encadrée par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 815-6, qui permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes requises par l’intérêt commun.

Cette disposition s’applique à toutes les indivisions, et deux conditions doivent être réunies : la mesure doit être justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. L’intérêt commun est défini comme une mesure qui permet d’éviter une diminution de la valeur du bien ou d’augmenter sa valeur.

En l’espèce, le bien immobilier en question génère des dettes, et le syndicat des copropriétaires est créancier de l’indivision successorale. La vente du bien pourrait contribuer à apurer le passif, ce qui justifie l’urgence de la mesure.

Le mandataire successoral, une fois désigné, pourra être autorisé à vendre le bien immobilier, conformément aux articles 813-4 et 815-6, afin de protéger les intérêts de la succession et de régler les créances accumulées.

Ainsi, la vente pourra être effectuée dans les formes prévues par la loi, avec un prix minimum fixé, garantissant que les intérêts des héritiers et des créanciers sont respectés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAM4
N° de MINUTE : 25/00046

SINDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 37], représenté par son Syndic le [33], SARL,
[Adresse 18]
[Localité 23]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [W], intervenant vololontaire
[Adresse 19]
[Localité 30]

Monsieur [L] [W], intervenant vololontaire
[Adresse 7]
[Localité 15]

Monsieur [H] [W], intervenant vololontaire
[Adresse 26]
[Localité 6] (BELGIQUE)

Monsieur [O] [W], intervenant vololontaire
[Adresse 39]
[Localité 14]

Madame [P] [W] EPOUSE [N], intervenante vololontaire
[Adresse 5]
[Localité 27]

Madame [X] [W], intervenante vololontaire
[Adresse 25]
[Localité 20]

Monsieur [C] [W], intervenant vololontaire
[Adresse 9]
[Localité 17]

Madame [I] [Z] [D] [W]
[Adresse 13]
[Localité 28]

représentés par Me Aude FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0350

Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 29]

défaillant

Madame [G] [W]
[Adresse 8]
HALL B – BOITE 28
[Localité 21]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

[S] [A], épouse de [C] [K] [W], de son vivant domiciliée [Adresse 8] à [Localité 36] est décédée le [Date décès 24] 1999 à [Localité 36].

Son époux [C] [K] [W], domicilié de son vivant [Adresse 4] à [Localité 29] (93) est décédé le [Date décès 10] 2003 à [Localité 32] (93).

Il a laissé pour lui succéder dix enfants :
– Madame [I] [W] ;
– Madame [G] [W] ;
– Monsieur [T] [W] ;
– Monsieur [L] [W] ;
– Monsieur [H] [W] ;
– Monsieur [O] [W] ;
– Madame [P] [W] ;
– Madame [X] [W] ;
– Monsieur [C] [W] ;
– Madame [B] [W].

L’acte de notoriété a été dressé le 12 avril 2007.

L’indivision successorale comprend notamment :
– un appartement et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 22] ;
– une maison située [Adresse 16] à [Localité 40] ;
– le solde de comptes bancaires et des avoirs détenus par l’étude notariale chargée du règlement de la succession.

Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, commis Monsieur le président de la [34] de [Localité 35] ou son délégataire pour y procéder, désigné le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile section 2 en charge du présent dossier en qualité de juge commis, ordonné à défaut d’accord des parties sur une vente amiable la vente par adjudication du bien situé [Adresse 2] à [Localité 37].
Aucun appel n’a été interjeté, de sorte que cette décision est devenue définitive.
La succession n’a cependant pas pu être réglée, et est redevable de charges de copropriété au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 38].
Par acte en date du 29 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 37] a fait assigner Madame [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [C] [W].

Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] ont entendu, par conclusions notifiées le 15 juillet 2024, intervenir volontairement à la procédure en qualité de cohéritiers réservataires.

Par acte en date du 14 octobre 2024 pour Mme [G] [W] et par acte en date du 15 octobre 2024 pour Mme [B] [W], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 37] a fait assigner Madame [G] [W] et Madame [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [C] [W].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 35] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 720, 813-1 et suivants, 814 du code civil, 45, 1355 à 1357 et 1380 du code de procédure civile, 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
– désigner tel Mandataire successoral qu’il lui plaira et propose à cet effet la désignation de l’Etude de Me [R] [U], [Adresse 11], ou tout autre mandataire de son choix qui, en cas d’empêchement, sera remplacé par Ordonnance sur requête, conformément à l’article 813-7 du Code Civil, et ce à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [C] [K] [W] avec pour mission de :
o Faire dresser un état descriptif et estimatif du bien immobilier, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, avec le concours éventuellement d’un Commissaire-Priseur,
o Faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
o Rechercher les héritiers, en se faisant assister, si nécessaire, d’un Généalogiste,
o Si ceux-ci ne pouvaient être retrouvés ou s’ils s’abstenaient de prendre parti, avoir les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer la succession dont s’agit, tant activement que passivement,
o En particulier, faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,
o Toucher le montant de toutes ventes et/ou autres sommes à quelque titre que ce soit,
o Gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit,
o Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires au règlement de la succession, o Percevoir toute somme à quelque titre que ce soit et payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession,
o Rechercher les comptes bancaires, interroger le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, interroger le service FICOBA dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ainsi que le service FICOVIE.
o Retirer des mains, bureaux, et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête de l’Administrateur,
o Payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutations, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement,
o Représenter ladite succession dans toutes les actions dirigées par ou contre elle, tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
o Enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés.
– autoriser le Mandataire successoral ainsi désigné à procéder à la vente, dans les formes voulues par la loi, du lot 13, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2].
– autoriser le Mandataire successoral ainsi désigné à représenter également ladite succession dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui pourrait être diligentée par le syndicat des copropriétaires.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il n’arrive pas à obtenir d’informations sur le règlement de la succession malgré ses sollicitations, et qu’il ne peut par conséquent pas recouvrer les sommes dues par la succession [W] à l’amiable. Il ajoute que les mesures conservatoires peuvent être entreprises sans autorisation préalable de l’assemblée générale, et qu’il en est ainsi des procédures aux fins de désignation d’un mandataire successoral, qui entrent dans le devoir d’administration incombant au syndicat de copropriété. Le syndicat ajoute que le seul objectif de la présente procédure est alors d’obtenir le recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, qui devient importante, ancienne, et place la copropriété dans une situation difficile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Madame [I] [W], Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] ont demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 813-1 du code civil, des articles 327 et suivants du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
– constater que Madame [I] [W] ne s’oppose pas à la nomination d’un mandataire successoral telle que sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 37], mais sans que cela emporte reconnaissance par Madame [W] du montant de la créance revendiquée par le Syndicat demandeur
– donner acte à Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] de leur intervention volontaire dans le cadre de l’instance formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 37] à l’encontre de Madame [I] [W] enregistrée sous le numéro RG 24/03616
– déclarer Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] recevables en leur intervention volontaire
– donner acte à Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] qu’ils ne s’opposent pas à la nomination d’un mandataire successoral telle que sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 37], mais sans que cela emporte reconnaissance par ces derniers du montant de la créance revendiquée par le Syndicat demandeur.
– autoriser le Mandataire successoral désigné à procéder à la vente, dans les formes voulues par la loi, du lot 13, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] pour un prix minimum de 625.000 euros.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [I] [W], Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] font valoir que les héritiers intervenants sont confrontés aux mêmes difficultés que Madame [I] [W] quant au règlement de la succession de leur père, et qu’ils entendent ainsi être partie à la procédure au côté de leur sœur. Ils indiquent avoir un intérêt à agir dans la présente procédure, et témoignent tout comme la défenderesse des dettes de l’indivision et de l’inertie des défenderesses, qui empêche tout règlement amiable de la succession. Ils disent ne pas s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral. Ils soulignent que le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 22] se dégrade de manière importante, que les dettes s’accumulent, tant auprès de la copropriété que du Trésor public. Ils déclarent en ce sens que Madame [G] [W] et Madame [B] [W] n’ont jamais rien réglé pour l’indivision, tandis qu’ils ont réglé plus de 83.613,34 euros de charges de copropriété, outre les impôts afférents aux deux biens immobiliers successoraux. Ils affirment que les héritiers ont reçu une proposition d’achat d’un montant de 625.000 euros en ce qui concerne le bien situé à [Localité 22], et que si Madame [G] [W] a donné son accord pour la vente, Madame [B] [W] persiste à garder le silence.

Conformément aux dispositions des articles 55 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’une partie peut être accessoire ou principale.

Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

En l’espèce, les intervenants volontaires sont, tout comme Madame [I] [W], héritiers réservataires, et ils sont confrontés aux mêmes difficultés quant au règlement de la succession de leur père.

Dès lors, leur intérêt à agir est établi.

En conséquence, Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire.

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du Code civil.

Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.

En l’espèce, l’indivision successorale comprend notamment un immeuble situé à [Adresse 2] constitué d’un appartement (lot 13) cadastré section AG n°[Cadastre 12] pour une surface de 00 ha 02a 14ca. Il résulte des éléments au dossier que ce bien nécessite d’importants travaux, que les dettes s’accumulent auprès de la copropriété. Une proposition d’achat d’un montant de 625.000 euros, correspondant à la valeur du bien en 2021, a été faite aux héritiers, lesquels souhaitent l’accepter, en ce compris Madame [G] [W], mais Madame [B] [W] persiste dans son silence, rendant impossible le règlement des créanciers et le partage successoral.

Dès lors, les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des demandeurs et de désigner Maître [R] [U] dont l’étude est située [Adresse 11], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 31], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [C] [W]. Il convient de rappeler que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.

Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.

L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.

Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.

En l’espèce, le bien immobilier génère des dettes de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 22] est créancier de l’indivision successorale, les dettes continuent à courir alors que la vente du lot 13, au [Adresse 3] à [Localité 22] pourrait participer à l’apurement du passif.
Dès lors, les conditions de l’urgence et de l’intérêt commun sont établies.

En conséquence, Maître [R] [U], dont l’étude est située [Adresse 11], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 31], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [W] décédé le [Date décès 10] 2003 à [Localité 32] (93), sera autorisée à vendre, pour le compte de l’indivision successorale le lot de copropriété n°13 dépendant d’un immeuble au [Adresse 2] à [Localité 22] moyennant le prix minimum de 625.000 euros.

Sur les autres demandes

Sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger »
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.

Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par Madame [I] [W], Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W].

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,

Déclare Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] recevables en leur intervention volontaire ;

Désigne Maître [R] [U] dont l’étude est située [Adresse 11], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 31], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession [C] [K] [W] décédé le [Date décès 10] 2003 à [Localité 32] (93) ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
– faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
– faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
– dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
– accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
– gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
– faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
– percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
– rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
– recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
– retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
– payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
– faire toutes déclarations de succession ;
– payer tous droits de mutation ;
– payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
– représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux;
– soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
– se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;

Fixe à 2.000 euros la provision que Madame [I] [W], Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;

Autorise Maître [R] [U], dont l’étude est située [Adresse 11], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 31], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [W] décédé le [Date décès 10] 2003 à [Localité 32] (93), à vendre, pour le compte de l’indivision successorale le lot de copropriété n°13 dépendant d’un immeuble au [Adresse 2] à [Localité 22] moyennant le prix minimum de 625.000 euros ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par
Madame [I] [W], Monsieur [T] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [O] [W], Madame [P] [W] épouse [N], Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier                                                                                                 Le Président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon