L’Essentiel : Monsieur [X] [G] et Madame [V] [R] possédaient plusieurs lots à [Localité 25]. À leur décès, leurs successions ont été transmises à divers héritiers, compliquant la gestion des biens. Le Tribunal Judiciaire de Nanterre a désigné Maître [H] [W] comme mandataire ad hoc pour administrer le Syndicat des Copropriétaires. Ce dernier a assigné plusieurs héritiers, demandant la prorogation de la mission de Maître [B] [EV] et l’autorisation de vendre les biens pour apurer le passif. Le tribunal a prorogé la mission de Maître [B] [EV] et autorisé la vente, condamnant le Syndicat à verser des frais à Madame [Y] [I].
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Propriétaires et SuccessionsMonsieur [X] [G] et Madame [V] [R] étaient propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble à [Localité 25]. À leur décès, leurs successions ont été transmises à divers héritiers, dont certains sont également décédés, entraînant des complications dans la gestion des biens. Désignation d’un MandataireLe Tribunal Judiciaire de Nanterre a désigné Maître [H] [W] comme mandataire ad hoc et administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires. Cette désignation a été prolongée par la suite pour assurer la gestion des biens en indivision. Assignation et Demandes du SyndicatLe Syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs héritiers et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, demandant la prorogation de la mission de Maître [B] [EV] et l’autorisation de vendre les biens immobiliers pour apurer le passif des successions. Renonciation à la SuccessionMadame [Y] [I] a demandé à être mise hors de cause, invoquant une renonciation à la succession de Monsieur [S] [G]. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour les frais engagés en raison de l’assignation. Décision du TribunalLe tribunal a prorogé la mission de Maître [B] [EV] pour une durée de douze mois, autorisé la vente des biens immobiliers et prononcé la mise hors de cause de Madame [Y] [I]. Le Syndicat des copropriétaires a été condamné à lui verser une somme pour couvrir ses frais. Exécution ProvisoireLa décision du tribunal est exécutoire par provision, permettant ainsi la mise en œuvre immédiate des mesures ordonnées, notamment la vente des biens pour régler les dettes successorales. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoralEn application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande peut être formée par un héritier, un créancier, ou toute personne intéressée. L’article 813-2 du code civil précise que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de ceux qui ont été désignés en vertu des articles 815-6 ou 812. L’article 813-4 du code civil stipule que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, sauf autorisation du juge pour d’autres actes nécessaires à l’intérêt de la succession. En l’espèce, il a été établi que la prorogation de la mission de Maître [B] [EV] est nécessaire pour obtenir la libération de l’actif immobilier et envisager la vente de l’appartement, ce qui est indispensable pour apurer le passif. Ainsi, la mission de Maître [B] [EV] est prorogée jusqu’au 6 novembre 2025. Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilierL’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut désigner un indivisaire comme administrateur ou nommer un séquestre. Les conditions pour que le juge puisse intervenir sont que la mesure soit imposée par l’urgence et justifiée par l’intérêt commun. En l’espèce, la vente du bien immobilier est justifiée par la nécessité d’éviter un risque de squat et de contribuer au règlement du passif de la succession. Des estimations des biens ont été produites, indiquant un prix de vente minimum de 35.000 euros, ce qui est conforme à l’intérêt commun. Ainsi, la vente des lots 1 et 26 est autorisée. Sur la mise hors de cause de [Y] [I]L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En l’espèce, le jugement du 3 octobre 2017 a acté la renonciation de [Y] [I] à la succession de [S] [G]. Maître [EV] a pris acte de cette renonciation dans son rapport. Par conséquent, il convient de prononcer la mise hors de cause de [Y] [I]. Sur les dépensLes dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas les frais seront supportés par les demandeurs. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme déterminée pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En considérant que le syndicat des copropriétaires a assigné [Y] [I] alors qu’elle avait renoncé à la succession, il convient de condamner le syndicat à lui verser 1.200 euros au titre de l’article 700. Sur l’exécution provisoireL’article 481-1 du code de procédure civile stipule que la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. Ainsi, la décision rendue est immédiatement exécutoire, permettant la mise en œuvre des mesures ordonnées sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10217 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYBH
N° de MINUTE : 25/00044
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 4], À [Localité 25] représenté par son administrateur provisoire en exercice, MAÎTRE [H] [W], administrateur judiciaire dont l’étude est située [Adresse 13], à [Localité 28], désignée en cette qualité au terme d’une ordonnance sur requête rendue le 12 mai 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre.
[Adresse 4]
[Localité 25]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEMANDEUR
C/
LA SELARL [24], intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
Monsieur [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [P] [G]
[Adresse 30]
[Localité 9]
défaillant
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES représentée par le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualités de curateur de la succession de Madame [A] [G], née le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 31] (Loire) et décédée le [Date décès 19] 2007 à [Localité 32] (Val d’Oise), fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 10 juillet 2013
”LEs [Adresse 26]” au [Adresse 11]
[Localité 23]
Dispensée du ministère d’avocat
Madame [DZ] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
Madame [D] [G]
[Adresse 18]
[Localité 25]
défaillante
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 25]
défaillante
Monsieur [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 22]
défaillant
Madame [ND] [I]
[Adresse 12]
[Localité 25]
défaillante
Monsieur [F] [I]
[Adresse 15]
[Localité 21]
défaillant
Madame [Y] [I]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurence SAMSON FRANCOIS de la SELEURL LAURENCE SAMSON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0601
Monsieur [M] [I]
[Adresse 20]
[Localité 25]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [X] [G] et Madame [V] [R] étaient propriétaires des lots n°1 et 26 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 25] (92), soumis au statut de la copropriété.
Suite à leur décès, ils ont laissé pour leur succéder :
– Monsieur [T] [G], lui-même décédé en 1984 sans descendant,
– Madame [A] [G], elle-même décédée en 2007, et sa succession étant déclarée vacante, le tribunal de grande instance de NANTERRE a nommé en qualité de curateur à la succession le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) par ordonnance du 10 juillet 2013,
– Monsieur [S] [G], lui-même décédé en 2011 et laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, Messieurs [M], [U], [F], et [J] [I], et Mesdames [ND], [Y], et [N] [I] (cette dernière ayant renoncé à la succession),
– Monsieur [X] [G], lui-même décédé en 2016, et laissant pour lui succéder ses enfants Madame [O] [G] épouse [Z], Madame [D] [G] épouse [L] [K], Madame [DZ] [G] épouse [C], et Monsieur [P] [G].
Par ordonnance sur requête en date du 21 janvier 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a désigné Maître [H] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 25] (92).
Par ordonnance sur requête en date du 12 mai 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a désigné Maître [H] [W] en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 25] (92) pour une durée de douze mois, prorogée depuis.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny a notamment désigné Me [B] [EV] en qualité d’administrateur de l’indivision constituée des successions de Madame [A] [G], Monsieur [S] [G], Monsieur [T] [G] et Monsieur [X] [E] [G] pour une durée de douze mois.
Par actes signifiés le 12 aout 2024 pour Monsieur [M] [I], le 12 août 2024 pour Madame [Y] [I], le 13 août 2024 pour Monsieur [U] [I], le 14 août 2024 pour la Direction Nationale d’Intervention Domaniales, le 21 août pour Madame [ND] [I] (PV 659), le 21 août 2024 pour Madame [D] [G] (PV 659), le 21 août pour Madame [DZ] [G], le 26 août 2024 pour Monsieur [F] [I], le 26 août 2024 pour Madame [O] [G] (PV 659), le 26 septembre 2024 pour Monsieur [P] [G], le trois octobre 2024 pour Monsieur [J] [G] (PV 659), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sise [Adresse 4] à [Localité 25] (92) a fait assigner Madame [DZ] [G], Madame [D] [G], Madame [O] [G], Monsieur [U] [I], Madame [ND] [I], Monsieur [F] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [P] [G] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 813-1 à 813-9 du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
– proroger de 12 mois à compter du 6 novembre 2024, la mission de Maître [B] [EV] en qualité de mandataire successoral de l’indivision constituée des successions de [A] [G], [S] [G], [T] [G] et [X] [E] [G] avec la mission définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 novembre 2023,
– étendre la mission de Maître [B] [EV] en qualité de mandataire successoral de l’indivision constituée des successions de [A] [G], [S] [G], [T] [G] et [X] [E] [G] à la vente des lots de copropriété dépendant de ces successions et situé au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 25],
– étendre la mission de Maître [B] [EV] en qualité de mandataire successoral de l’indivision constituée des successions de [A] [G], [S] [G], [T] [G] et [X] [E] [G] à la représentation des membres de l’indivision successorale dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à [Localité 25].
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sise [Adresse 4] à [Localité 25] (92) fait valoir qu’en sa qualité de créancier, il a qualité pour solliciter la désignation ou la prorogation de la mission d’un mandataire successoral. Le SDC souligne les propos de l’administrateur judiciaire, selon lesquels de nombreuses actions restent à accomplir, notamment l’obtention de la libération de l’actif immobilier dépendant des successions, la vente de l’appartement, décrite comme indispensable pour permettre l’apurement du passif. Il affirme ainsi que la poursuite de la mission de Maître [B] [EV] en qualité de mandataire successoral est donc nécessaire pour que ces démarches et diligences soient effectuées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Madame [Y] [I] a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des pièces produites aux débats, de la renonciation à la succession en date du 20 juin 2017, de :
– juger qu’elle est mise hors de cause et la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’administration et la mise en vente des lots n°1 et 26 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Maître [H] [W] payer et porter la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [I] fait notamment valoir un jugement rendu par le tribunal d’instance d’ASNIERES le 3 octobre 2017 selon lequel la juridiction a acté de la renonciation de la concluante à la succession de feu [S] [G]. Elle soutient que le demandeur ne pouvait ignorer cette renonciation, celui-ci en ayant été averti dès 2017, et l’information lui ayant été rappelé et mentionné précédemment. Ainsi, elle affirme qu’elle a une nouvelle fois du exposer des frais d’avocats de crainte de devoir à terme supporter des condamnations financières, qui doivent nécessairement revenir à la charge du Syndicat des copropriétaires.
La DNID est dispensée du ministère d’avocat
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que Maître [B] [EV], administrateur judiciaire désignée administrateur provisoire de l’indivision constituée des successions de [A] [G], [S] [G], [T] [G] et [X]-[E] [G] a déposé un rapport au terme duquel elle expose que la prorogation de sa mission est nécessaire pour notamment :
– obtenir la libération de l’actif immobilier dépendant des successions, occupé sans droit ni titre,
– envisager la vente dudit appartement,
– favoriser le paiement de tout ou partie du passif mis à la charge des successions,
Dès lors, il apparaît nécessaire de prolonger la mission de Maître [B] [EV] jusqu’au 6 novembre 2025.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’intervention volontaire que l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 25] serait occupé par un occupant qui ne règle ni loyer ni indemnité d’occupation. Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a désigné un commissaire de justice pour vérifier les conditions d’occupation de l’appartement ; il en ressort la présence d’un occupant sans droit ni titre.
Il ressort de ces éléments que la vente du lot de copropriété permettra d’éviter tout risque de nouveau squat, et participera au règlement d’une partie du passif de la succession.
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies.
Par ailleurs, des avis estimatifs des lots 1 et 26 sont produits :
– à la date du 10 juin 2024, l’agence [27] a estimé le studio entre 36.000 et 41.000 euros
– à la date du 10 juin 2024, l’agence immobilière [29] a estimé le studio entre 37.800 et 44.030 euros.
Ainsi, la vente sera autorisée moyennant le prix minimum de 35.000 euros et sera confiée au mandataire judiciaire en charge de l’administration provisoire des successions.
Sur la mise hors de cause de [Y] [I]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal d’instance d’Asnières a acté la renonciation de [Y] [I] à la succession de [S] [G]. Maître [EV] en a pris acte dans son rapport du 25 juin 2024.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de [Y] [I].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En considération de l’assignation de [Y] [I] par le syndicat des copropriétaires alors qu’elle a renoncé à la succession de [S] [G], il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 25] représenté par son administrateur provisoire Maître [H] [W] à payer à [Y] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
PROROGE la mission de Maître [B] [EV] en qualité de mandataire successoral de l’indivision constituée des successions de [A] [G], [S] [G], [T] [G] et [X]-[E] [G] ;
DIT que la mission est prorogée de 12 mois à compter du 6 novembre 2024, soit jusqu’au jusqu’au 6 novembre 2025, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
AUTORISE Maître [B] [EV], en sa qualité de mandataire successoral de l’indivision constituée des successions de [A] [G], [S] [G], [T] [G] et [X]-[E] [G] à vendre, pour le compte de l’indivision successorale les lots 1 et 26 du [Adresse 4] à [Localité 25] moyennant le prix minimum de 35000 euros ;
PRONONCE la mise hors de cause de [Y] [I] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 25] représenté par son administrateur provisoire Maître [H] [W] à payer à [Y] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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