L’Essentiel : Madame [P] [Z] a contesté une contrainte de la CIPAV pour des cotisations de 11.095,67 € pour l’année 2016, après notification le 17 janvier 2018. Suite à des modifications législatives, le contentieux a été transféré au tribunal judiciaire de Nanterre. Les affaires de 2016 et 2017 ont été jointes le 1er février 2022. L’URSSAF a demandé la validation des contraintes pour des montants réduits et des frais de justice. Madame [Z] a contesté la légitimité des montants, mais le tribunal a validé les contraintes, considérant que l’URSSAF avait recalculé les sommes dues.
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Contexte de l’affaireMadame [P] [Z] a contesté une contrainte établie par la CIPAV pour des cotisations et majorations de retard, s’élevant à 11.095,67 €, concernant l’année 2016. Cette opposition a été formée par courrier le 30 janvier 2018, après que la contrainte ait été signifiée le 17 janvier 2018. Transfert de la procédureSuite à des modifications législatives, le contentieux a été transféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire en janvier 2020. Madame [Z] a également formé opposition à une nouvelle contrainte pour l’année 2017, signifiée le 22 mai 2019. Jointure des affairesLes deux affaires ont été jointes par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er février 2022. L’audience a eu lieu le 18 novembre 2024, où seule l’URSSAF a comparu. Demandes de l’URSSAFL’URSSAF, successeur de la CIPAV, a demandé la validation des contraintes pour des montants réduits, ainsi qu’une indemnité de 300 € pour frais de justice et le remboursement des frais de recouvrement. Position de Madame [Z]Madame [Z] a demandé à être dispensée de comparution, affirmant qu’elle était prête à payer ce qu’elle devait, mais contestait la légitimité des montants réclamés et des frais de recouvrement. Elle a exprimé des doutes quant à la possibilité d’un remboursement en cas de trop-perçu. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de dispenser Madame [Z] de comparution. Il a validé les contraintes pour les montants réduits, considérant que l’URSSAF avait recalculé les sommes dues et que le litige sur les montants restait non contesté par Madame [Z]. Frais d’exécution et dépensLes frais de signification des contraintes ont été mis à la charge de Madame [Z], car l’opposition n’était que partiellement fondée. Les dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ont également été supportés par elle. Frais irrépétiblesLe tribunal a décidé de ne pas condamner Madame [Z] au titre des frais irrépétibles, considérant l’équité de la situation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour former opposition à une contrainte selon le code de la sécurité sociale ?La procédure pour former opposition à une contrainte est régie par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou, pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Quels sont les critères de validité d’une contrainte selon le code de la sécurité sociale ?La validité d’une contrainte est encadrée par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, qui impose plusieurs conditions. Tout d’abord, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure ou d’un avertissement resté sans effet au terme d’un mois. Ensuite, la contrainte doit être notifiée au débiteur par un moyen permettant de prouver la date de réception ou signifiée par acte d’huissier de justice. Il est également précisé que : « À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » De plus, l’huissier de justice doit aviser l’organisme créancier de la date de signification dans un délai de huit jours. Enfin, le débiteur a la possibilité de former opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte. Quelles sont les conséquences financières pour le débiteur en cas de validation de la contrainte ?En cas de validation de la contrainte, l’article R133-6 du code de la sécurité sociale précise que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. » Cela signifie que si l’opposition n’est que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte doivent être laissés à la charge de l’opposant. Dans le cas présent, les frais de signification des deux contraintes, dont les montants respectifs sont justifiés, seront mis à la charge de Madame [Z]. Il est également important de noter que les dépens postérieurs au 1er janvier 2019 seront supportés par Madame [Z], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile permet au tribunal de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cependant, dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas condamner Madame [Z] sur le fondement de cet article, en considérant que l’équité commandait une telle décision. Cela signifie que, bien que l’URSSAF ait demandé une indemnité de 300 € au titre de l’article 700, cette demande a été déboutée. Le tribunal a donc pris en compte les circonstances particulières de l’affaire et a jugé qu’il n’était pas juste d’imposer cette charge financière à Madame [Z]. Cette décision souligne l’importance de l’équité dans le traitement des litiges, même dans le cadre de procédures formelles. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 22/01143 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMR
N° Minute : 24/01787
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[P] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
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L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par courrier du 30 janvier 2018, Madame [P] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de former opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2017 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 17 janvier 2018, pour un montant de 11.095,67 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2016 (procédure RG n°18/00150).
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par courrier du 3 juin 2019, Madame [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le directeur de la CIPAV, et signifiée le 22 mai 2019, pour un montant de 2.021,74 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2017 (procédure RG n°19/01139).
Par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er février 2022, ces deux affaires ont été jointes.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’URSSAF a seule comparu.
L’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
– valider la contrainte délivrée le 17 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant réduit de 623,45 €, dont 524 € de cotisations et 99,45 € de majorations de retard ;
– valider la contrainte délivrée le 22 mai 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant réduit de 744,74 €, dont 531 € de cotisations et 213,74 € de majorations de retard ;
– condamner Madame [Z] à lui verser une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, Madame [Z] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance conformément aux articles R433-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Madame [P] [Z] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 novembre 2024 et a essentiellement indiqué que, si elle trouvait légitime de payer ce qu’elle devait, elle estimait que la revendication de la CIPAV ne lui paraissait pas légitime, qu’elle trouvait également anormal de payer les frais de recouvrement, après avoir essayé à plusieurs reprises d’éclaircir l’affaire en se déplaçant et que, la CIPAV réclamant un règlement du litige avant d’examiner ses demandes, elle n’avait confiance pas dans le remboursement éventuel d’un trop-perçu, précisant qu’elle n’avait pas les moyens d’avancer une somme sans étalement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de dispense de comparution
L’URSSAF ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [Z], aucun motif ne s’oppose à ce que celui-ci soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-20-2 ancien du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé des contraintes
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), » si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire « .
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, l’URSSAF apparaît avoir procédé à un recalcul des sommes dues à réception des revenus de Madame [Z], celle-ci ayant fait initialement l’objet d’une taxation d’office.
En outre, le seul litige subsistant entre les parties en ce qui concerne le montant des contraintes, ainsi qu’il résulte des écritures de Madame [Z], consistait en la réduction des cotisations du régime de retraite complémentaire pour les deux contraintes, qui était sollicitée par l’opposante, mais refusée par l’URSSAF. Toutefois, cette dernière indique dans ses dernières écritures avoir décidé d’accorder une réduction, qui se révèle totale, de ses cotisations.
Ainsi, le montant des contraintes tel qu’il résulte des dernières écritures de l’URSSAF n’est pas contesté par Madame [Z].
En conséquence, il conviendra de valider :
– la contrainte délivrée le 17 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant réduit de 623,45 €, dont 524 € de cotisations et 99,45 € de majorations de retard ;
– la contrainte délivrée le 22 mai 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant réduit de 744,74 €, dont 531 € de cotisations et 213,74 € de majorations de retard.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il est de principe que, lorsqu’une opposition n’est que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte doivent être laissés à la charge de l’opposant .
Tel étant le cas dans les faits de l’espèce, les frais de signification des deux contraintes, dont il est justifié pour des montants respectivement de 72,68 € et 73,08 €, seront mis à la charge de Madame [Z].
Sur les dépens
Les dépens postérieurs au 1er janvier 2019 seront supportés par Madame [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DISPENSE Madame [P] [Z] d’avoir à comparaître ;
VALIDE la contrainte émise 16 octobre 2017 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient d’URSSAF d’Île-de-France, à l’encontre de Madame [P] [Z], et signifiée le 17 janvier 2018, pour un montant réduit de 623,45 €, au titre des cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ;
VALIDE la contrainte émise le 12 avril 2019 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient d’URSSAF d’Île-de-France, à l’encontre de Madame [P] [Z], et signifiée le 22 mai 2019, pour un montant réduit de 744,74 €, au titre de cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des frais de signification des contraintes des 16 octobre 2017 et 12 avril 2019, respectivement d’un montant de 72,68 € et 73,08 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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