Conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion et évaluation de l’incapacité.

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Conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion et évaluation de l’incapacité.

L’Essentiel : Le 27 janvier 2023, M [N] [S] a sollicité la carte mobilité inclusion pour invalidité, mais sa demande a été rejetée le 17 mai 2023 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Après un recours infructueux auprès de la maison départementale des personnes handicapées, M [S] a saisi le tribunal le 28 mai 2024. Lors de l’audience, il a plaidé pour l’octroi de la carte, invoquant une pathologie articulaire. Cependant, l’expert a évalué son taux d’incapacité à moins de 50 %, justifiant ainsi le refus initial. Le tribunal a débouté M [S] et a ordonné qu’il supporte les dépens.

Exposé du litige

Le 27 janvier 2023, M [N] [S] a demandé la carte mobilité inclusion mention invalidité. Le 17 mai 2023, cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. M [S] a contesté ce refus le 12 juillet 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées, qui a également rejeté son recours le 29 mars 2024. Le 28 mai 2024, M [S] a saisi le tribunal pour demander l’annulation de cette décision. Le 26 juillet 2024, un expert a été désigné et a rendu son rapport le 15 septembre 2024. M [S] et le conseil départemental ont été convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.

Arguments de M [S]

Lors de l’audience, M [S] a demandé au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion, affirmant souffrir d’une pathologie articulaire qui entrave sa mobilité.

Arguments du conseil départemental

Le conseil départemental a conclu au rejet de la demande de M [S] et a demandé sa condamnation aux dépens. Il a soutenu que le taux d’incapacité de M [S] ne lui permettait pas d’obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée aux personnes ayant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou nécessitant l’assistance d’une tierce personne. L’expert a conclu que le taux d’incapacité de M [S] était inférieur à 50 % et qu’il n’avait pas besoin d’assistance pour les actes de la vie quotidienne. Le refus du président du conseil départemental a donc été jugé justifié. Il a été précisé que M [S] était toujours titulaire de la carte mobilité inclusion mention priorité.

Dépens et frais de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance ont été mis à la charge de M [S].

Conclusion du tribunal

Le tribunal a débouté M [N] [S] de toutes ses demandes et a ordonné qu’il supporte les entiers dépens de l’instance. Le jugement a été signé par le vice-président et la greffière présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la condition d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ?

La carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » est attribuée selon les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

Cet article stipule que :

« La carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, lequel vise les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

Dans le cas présent, l’expert judiciaire a conclu que le taux d’incapacité de M [S] était inférieur à 50%.

Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer qu’il nécessitait l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.

Ainsi, le refus du président du conseil départemental de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité est justifié.

Quelles sont les conséquences du rejet de la demande de carte mobilité inclusion ?

Le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité a des conséquences directes sur les droits de M [S].

En effet, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont mis à la charge de la partie perdante.

Cet article précise que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’instance. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de mettre à la charge de M [S] l’intégralité des dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure.

Le tribunal a également statué que M [S] reste titulaire de la carte mobilité inclusion mention priorité, ce qui lui permet de bénéficier d’autres droits, même si sa demande pour la mention invalidité a été rejetée.

Ainsi, bien que sa demande ait été déboutée, il conserve certains avantages liés à sa situation.

Quels sont les recours possibles après le rejet de la demande ?

Après le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, M [S] a la possibilité d’explorer plusieurs recours.

Tout d’abord, il peut envisager de contester la décision devant une juridiction administrative, en se fondant sur des éléments nouveaux ou des erreurs de fait dans l’évaluation de son incapacité.

Il est également possible de solliciter une réévaluation de son état de santé par un expert médical, afin de prouver que son taux d’incapacité a évolué.

En outre, M [S] peut demander un recours gracieux auprès du président du conseil départemental, en fournissant des documents supplémentaires ou des témoignages qui pourraient soutenir sa demande.

Il est important de noter que les délais de recours sont stricts et doivent être respectés pour garantir la recevabilité de toute nouvelle demande ou contestation.

Enfin, M [S] pourrait également envisager de se faire accompagner par une association spécialisée dans le handicap pour l’aider dans ses démarches.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 24/01429 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR2P

N° Minute : 25/00005

AFFAIRE

[N] [S]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S]
Chez madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]

représentée par M. [F] [Y], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2023, M [N] [S] a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Le 17 mai 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.

Le 12 juillet 2023, M [S] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 29 mars 2024.

Par requête enregistrée le 28 mai 2024, M. [S] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Le 26 juillet 2024, le président de la formation de jugement a désigné le Dr [Z] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 15 septembre 2024.

M [S] et le conseil départemental des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, M [S] demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion.

Il soutient qu’il souffre d’une pathologie articulaire qui l’empêche de se mouvoir aisément.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le conseil départemental conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Il fait valoir que le taux d’incapacité du demandeur ne lui permet pas d’obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion portant « la mention  » invalidité  » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale », lequel vise les « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les troubles de santé dont souffre le demandeur sont à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer que M [S] nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

C’est donc à bon droit que le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, il est toujours titulaire de la carte mobilité inclusion mention priorité.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [S] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DEBOUTE M [N] [S] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de M [N] [S] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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