Conditions d’éligibilité à l’aide sociale pour les personnes en situation de handicap

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Conditions d’éligibilité à l’aide sociale pour les personnes en situation de handicap

L’Essentiel : Le 20 mars 2023, Mme et M [U] et [K] [Z] ont sollicité des allocations pour leur fils [W] [Z]. Le 1er mars 2024, leur demande de prestation de compensation du handicap a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie. En réponse, les époux [Z] ont contesté ce refus, mais leur recours a été implicitement rejeté. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Mme [Z] a plaidé pour l’octroi de la prestation, soulignant le besoin d’assistance de son fils. Cependant, le tribunal a conclu que les conditions d’éligibilité n’étaient pas remplies, entraînant le rejet de leur demande.

Exposé du litige

Le 20 mars 2023, Mme et M [U] et [K] [Z] ont demandé des allocations pour la prise en charge de leur fils [W] [Z]. Le 1er mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de prestation de compensation du handicap. En réponse, les époux [Z] ont contesté ce refus le 14 mai 2024, mais leur recours a été implicitement rejeté par la maison départementale des personnes handicapées. Le 10 septembre 2024, ils ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de cette décision.

Observations des parties

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Mme [Z] a demandé au tribunal d’accorder la prestation de compensation du handicap à son fils, arguant qu’il nécessite une assistance continue et n’est pas autonome dans sa vie quotidienne. En revanche, la maison départementale des personnes handicapées a conclu au rejet de la demande, affirmant que les conditions pour l’octroi de la prestation n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que la prestation de compensation du handicap est accessible aux personnes bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à condition de justifier de dépenses mensuelles supérieures à 245,93 euros pour la prise en charge du handicap. Bien que la situation de handicap de [W] [Z] soit reconnue, les preuves fournies par la demanderesse n’ont pas démontré qu’elle engageait des dépenses suffisantes. Par conséquent, n’étant pas éligible au complément d’allocation, la demande de prestation de compensation a été rejetée.

Dépens et frais de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de mettre à la charge des demandeurs l’ensemble des dépens de l’instance.

Conclusion du jugement

Le tribunal a statué par jugement contradictoire, déboutant Mme [U] [Z] et M [K] [Z] de toutes leurs demandes et les condamnant aux dépens de l’instance. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap ?

La prestation de compensation du handicap est régie par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, qui stipule que cette prestation peut être accordée aux personnes bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à condition qu’elles remplissent les critères pour l’octroi du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

En effet, cet article précise que :

« La prestation de compensation du handicap peut être accordée aux personnes bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé lorsqu’elles remplissent les conditions pour l’octroi du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. »

De plus, l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale établit que le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être versé que si les parents justifient de dépenses mensuelles supérieures ou égales à 245,93 euros pour les besoins de la prise en charge du handicap.

Ainsi, pour bénéficier de la prestation de compensation, il est impératif que les parents démontrent qu’ils supportent des frais mensuels significatifs liés à la prise en charge de leur enfant handicapé.

Pourquoi la demande de prestation de compensation du handicap a-t-elle été rejetée ?

La demande de prestation de compensation du handicap a été rejetée car les époux [Z] n’ont pas pu prouver qu’ils supportaient des dépenses mensuelles d’au moins 245,93 euros, comme l’exige l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que :

« Le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être versé que si les parents de l’enfant justifient exposer mensuellement, pour les besoins de la prise en charge du handicap, une somme supérieure ou égale à 245,93 euros. »

Bien que la situation de handicap de [W] [Z] ait été reconnue et que la demanderesse ait affirmé que son fils nécessitait une assistance continue, les preuves fournies n’ont pas été suffisantes pour établir que les dépenses mensuelles requises étaient effectivement engagées.

En conséquence, n’étant pas éligible au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la demanderesse ne pouvait pas prétendre à la prestation de compensation du handicap, entraînant ainsi le rejet de sa demande.

Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?

Les dépens de l’instance sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Cet article précise que :

« Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance. »

Dans cette affaire, les époux [Z] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, ce qui signifie qu’ils ont perdu le litige. Par conséquent, conformément à l’article 696, le tribunal a décidé de mettre à leur charge les entiers dépens de l’instance.

Cela implique que les époux [Z] devront assumer les frais liés à la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la gestion de leur dossier devant le tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 24/02210 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ53

N° Minute : 25/00007

AFFAIRE

[W] [Z]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Mme [U] [Z] (mère)

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [R], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2023, Mme et M [U] et [K] [Z] ont sollicité le bénéfice de différentes allocations au titre de la prise en charge de leur fils [W] [Z].

Le 1e mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de prestation de compensation du handicap.

Le 14 mai 2024, les époux [Z] ont contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté leur recours.

Par requête enregistrée le 10 septembre 2024, les époux [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Les requérants et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.

Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal d’octroyer la prestation de compensation du handicap à son fils.

Elle fait valoir que son fils nécessite une assistance continue, qu’il n’est pas autonome dans son hygiène et sa vie quotidienne.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

Elle soutient que les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies en l’absence de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dans la mesure où l’état de l’enfant ne nécessite pas une surveillance continue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

Il résulte des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap peut être accordée aux personnes bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé lorsqu’elles remplissent les conditions pour l’octroi du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être versé que si les parents de l’enfant justifient exposer mensuellement, pour les besoins de la prise en charge du handicap, une somme supérieure ou égale à 245,93 euros.

En l’espèce, la situation de handicap de [W] [Z] n’est pas contestée. La demanderesse justifie par ailleurs de ce que l’état de son fils nécessite une prise en charge continue pour l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Cependant, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir qu’elle supporte, pour les besoins de la prise en charge du handicap de son fils, des dépenses mensuelles d’au moins 245,93 euros. N’étant pas éligible au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, elle ne peut dès lors solliciter le versement de la prestation de compensation du handicap.

La demande d’annulation doit en conséquence être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [U] [Z] et M [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.

MET à la charge de Mme [U] [Z] et M [K] [Z] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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