Conflit entre droits individuels et nécessité de soins en situation de péril imminent

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Conflit entre droits individuels et nécessité de soins en situation de péril imminent

L’Essentiel : Le 20 novembre 2024, Madame [M] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent. Le 29 novembre, le juge des libertés a prolongé cette hospitalisation. Le 30 décembre, Madame [M] [B] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant de son amélioration et de l’absence d’information de ses parents. Malgré son refus initial, ceux-ci ont été en contact régulier avec les soignants. Le 6 janvier 2025, un médecin a recommandé de poursuivre l’hospitalisation, et le 7 janvier, le tribunal a rejeté la requête de mainlevée, laissant les dépens à la charge du Trésor.

Admission en soins psychiatriques

Le 20 novembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier du [6] a décidé d’admettre Madame [M] [B] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Cette décision a été prise en réponse à l’état de désorientation et aux propos incohérents de la patiente.

Ordonnance de maintien de l’hospitalisation

Le 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance maintenant l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [B]. Cette mesure a été prolongée au-delà de douze jours sans appel de la patiente.

Demande de mainlevée de la mesure

Le 30 décembre 2024, Madame [M] [B] a saisi le tribunal par requête pour demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, arguant de son amélioration et de sa volonté de reprendre ses études. Elle a également soulevé l’absence d’information de ses parents concernant son hospitalisation.

État de santé et communication avec la famille

Il a été établi que, malgré son refus initial d’informer ses proches, Madame [M] [B] a pu communiquer les coordonnées de ses parents, qui ont été en contact régulier avec les soignants. Des appels familiaux ont été documentés, prouvant que les parents étaient informés de l’évolution de l’état de santé de leur fille.

Évaluation médicale et décision finale

Le 6 janvier 2025, un médecin de l’établissement a attesté que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [B] devait se poursuivre en raison de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. En conséquence, la requête de mainlevée a été rejetée.

Conclusion de la décision judiciaire

Le 7 janvier 2025, le tribunal a statué publiquement en rejetant la requête de Madame [M] [B] pour la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement en cas de péril imminent ?

L’hospitalisation sans consentement est régie par les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Selon l’article L. 3211-2-2, l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée en cas de péril imminent, lorsque la santé de la personne est en danger.

Cet article précise que l’hospitalisation doit être justifiée par l’état de désorientation du patient et des comportements incohérents, ce qui était le cas pour Madame [M] [B].

L’article L. 3212-1 stipule que l’hospitalisation complète sans consentement doit être décidée par un médecin et peut être maintenue par le juge des libertés et de la détention.

Dans cette affaire, l’ordonnance du juge a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, en tenant compte de l’avis médical qui a souligné l’importance d’une surveillance constante.

Ainsi, les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement en cas de péril imminent sont clairement établies par ces articles, justifiant la décision prise par le directeur du centre hospitalier.

Quels sont les droits des patients en matière d’information et de consentement lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients en matière d’information et de consentement sont encadrés par l’article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, les traitements proposés et les conséquences de ceux-ci.

Cependant, dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, ce droit peut être limité si le patient est dans un état qui empêche la compréhension de l’information.

Dans le cas de Madame [M] [B], il a été établi qu’elle avait refusé que ses proches soient informés de son état de santé.

Néanmoins, il a été démontré que ses parents ont été informés de l’évolution de son état par les soignants, ce qui respecte les obligations d’information prévues par la loi.

Ainsi, bien que le droit à l’information soit fondamental, des exceptions existent en cas de péril imminent, justifiant la décision d’hospitalisation sans consentement.

Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?

Les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement sont prévues par l’article L. 3212-6 du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que le patient ou son représentant légal peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure d’hospitalisation.

Le recours doit être exercé dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision d’hospitalisation.

Dans le cas de Madame [M] [B], il a été noté qu’elle n’a pas fait appel de l’ordonnance du 29 novembre 2024, ce qui a permis le maintien de l’hospitalisation.

De plus, l’article L. 3212-7 précise que le patient peut également demander une réévaluation de sa situation à tout moment, ce qui a été fait par la requête du 30 décembre 2024.

Ainsi, les voies de recours sont clairement établies, permettant aux patients de contester les décisions d’hospitalisation sans consentement dans un cadre légal précis.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00010 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GLZ- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 07 Janvier 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 20.11.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.11.2024,

Concernant :
Madame [M] [B]
née le 07 Octobre 2002 à [Localité 5]

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.11.2024,

Vu la saisine par requête du 30 Décembre 2024 de Madame [M] [B], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 30.12.2024 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.01.2025 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [B] assistée de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Madame [M] [B] soutient la requête de sa cliente en ce que cette dernière sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte eu égard à l’amélioration de son état de santé et sa volonté de reprendre le cours de sa vie et ses études mais également au regard de l’absence de respect de la législation en ce que ses parents n’ont pas été informés de son hospitalisation ;

Mais attendu que Madame [M] [B] a été hospitalisée, le 19 novembre 2024, dans le cadre d’un péril imminent compte tenu de son état de désorientation et des propos incohérents qu’elle tenait, cette dernière exprimant son refus à ce que ses proches soient informés de son état de santé et de son hospitalisation et qu’ils puissent être contactés ;

Qu’il est établit que par ordonnance du 29 novembre 2024, l’hospitalisation de Madame [M] [B] a été maintenue au-delà d’une durée de douze jours, sans que cette dernière ne relève appel de la décision ;

Qu’il est également justifié que Madame [M] [B] a été, depuis, en faculté de transmettre les coordonnées de ses proches en l’espèce, ses parents qui sont en lien régulier avec les soignants, son père ayant été en relation téléphonique avec les médecins le 18 décembre 2024, et sa mère le 19 décembre 2024, le dossier médical tel que restitué à l’audience faisant état d’un appel famille par jour ;

Qu’il est bien justifié par les éléments débattus à l’audience que les parents de Madame [M] [B] sont clairement informés de l’évolution de l’état de santé de leur fille ;

Attendu par ailleurs, qu’il est attesté par l’avis avant audience du Dr [T] [U] médecin de l’établissement, en date du 06/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [B] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [B]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00010 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GLZ- Hospitalisations sans consentement

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodie avocat de permanence le 07 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [M] [B] le 07 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 07 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,


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