Évaluation de la guérison dans le cadre des accidents du travail : enjeux médicaux et juridiques.

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Évaluation de la guérison dans le cadre des accidents du travail : enjeux médicaux et juridiques.

L’Essentiel : Mme [B] [T], salariée de la société [8], a subi un accident du travail le 22 mars 2021, reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie. Après avoir contesté la décision de guérison, elle a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé cette guérison. En mai 2024, elle a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant la reconnaissance de son état de santé et des indemnités. La caisse a rejeté ses demandes, affirmant que la guérison était avérée. Face à des éléments médicaux contradictoires, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer son état.

Accident du travail et prise en charge

Mme [B] [T], salariée de la société [8], a subi un accident du travail le 22 mars 2021, reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 6 avril 2021. La déclaration de l’accident indique qu’elle est tombée dans les escaliers en allant chercher du pain. Un certificat médical établi le jour de l’accident mentionne des lombalgies post-traumatiques.

Décision de guérison et contestation

Le 19 juillet 2022, la caisse a informé Mme [B] [T] de sa guérison au 15 juillet 2022. Contestant cette décision, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la guérison lors de sa séance du 22 mars 2023. Mme [B] [T] a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles le 26 mai 2024.

Demandes de Mme [B] [T]

Lors de l’audience, Mme [B] [T] a demandé au tribunal de reconnaître qu’elle n’était pas guérie au 15 juillet 2022 et de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières et des frais de soins. Elle a également sollicité une expertise médicale pour soutenir sa demande.

Position de la caisse

La caisse a demandé le rejet des demandes de Mme [B] [T], affirmant que la guérison avait été confirmée par le médecin conseil et la CMRA. Elle a soutenu que les documents médicaux fournis par Mme [B] [T] ne remettaient pas en cause cette guérison.

Éléments médicaux et nécessité d’expertise

Le tribunal a constaté des éléments médicaux contradictoires concernant l’état de santé de Mme [B] [T]. Les avis médicaux fournis par différents praticiens indiquent des douleurs persistantes et des complications, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une expertise médicale pour déterminer la date de guérison.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise médicale aux frais de la caisse, désignant un expert pour examiner Mme [B] [T] et évaluer son état de santé. Il a également réservé les dépens et sursis à statuer sur d’autres demandes, y compris celles relatives aux frais de justice. L’affaire sera rappelée à l’audience en juillet 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la guérison et de la consolidation selon le Code de la sécurité sociale ?

La guérison et la consolidation sont des concepts juridiques importants dans le cadre des accidents du travail, définis par le Code de la sécurité sociale.

Selon l’article R433-17 du Code de la sécurité sociale, la guérison est définie comme la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.

La consolidation, quant à elle, est décrite comme la stabilisation d’une lésion professionnelle, à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.

Ces définitions sont cruciales pour déterminer les droits des victimes d’accidents du travail, notamment en ce qui concerne l’indemnisation et les prestations de sécurité sociale.

Quels sont les recours possibles en cas de contestation de la date de guérison ?

En cas de contestation de la date de guérison, l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale stipule que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Cela signifie que la victime peut demander une expertise médicale pour contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie concernant sa guérison.

Dans le cas présent, Mme [B] [T] a contesté la décision de la caisse et a demandé une expertise médicale pour établir si elle était réellement guérie au 15 juillet 2022.

Cette procédure permet d’évaluer objectivement l’état de santé de la victime et de déterminer si la décision de la caisse était fondée.

Quelles sont les implications des articles L315-2 et R442-1 du Code de la sécurité sociale dans cette affaire ?

Les articles L315-2 et R442-1 du Code de la sécurité sociale sont pertinents dans le cadre de la contestation de la guérison par Mme [B] [T].

L’article L315-2 précise que le médecin conseil de la caisse est chargé d’évaluer l’état de santé de l’assuré et de déterminer la date de guérison.

L’article R442-1, quant à lui, stipule que les décisions du médecin conseil s’imposent à la caisse et à l’assuré, sauf preuve du contraire.

Dans cette affaire, la caisse a soutenu que la décision du médecin conseil, qui a fixé la date de guérison au 15 juillet 2022, était définitive.

Mme [B] [T] a contesté cette décision en produisant des éléments médicaux supplémentaires, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une expertise médicale pour trancher le litige.

Comment le tribunal a-t-il décidé concernant l’expertise médicale et les frais du procès ?

Le tribunal a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, conformément à l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

Cette décision a été prise en raison de la complexité médicale de l’affaire et de la nécessité d’obtenir un avis d’expert pour déterminer si Mme [B] [T] était guérie au 15 juillet 2022.

Concernant les frais du procès, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans ce cas, le tribunal a réservé les dépens, en attendant les résultats de l’expertise médicale, ce qui signifie que la question des frais sera tranchée ultérieurement.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais non compris dans les dépens, mais cette décision a également été suspendue jusqu’à l’expertise.

Pôle social – N° RG 23/00691 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– Mme [P] [B] [T]
– CPAM DES YVELINES
– Me Nicolas SANFELLE
– [H] [U]
– Service du contrôle des expertises

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 23/00691 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [P] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [Y] [V], Juge
Monsieur [X] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [J], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00691 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [T], salariée auprès de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) en date du 6 avril 2021.

La déclaration d’accident du travail établie par la société [8] le 22 mars 2021 mentionne qu’« elle serait tombée dans les escaliers en allant chercher du pain ».

Le certificat médical initial établie le jour même de l’accident fait état de « lombalgies post traumatiques ».

Sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 19 juillet 2022, informé Mme [B] [T] de la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail, au 15 juillet 2022.

Contestant cette décision, Mme [B] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 22 mars 2023, a rejeté son recours et confirmé la guérison de son accident du travail du 22 mars 2021 comme acquise au 15 juillet 2022.

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2024, Mme [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses écritures, Mme [B] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– à titre principal, de juger qu’elle n’était pas guérie au 15 juillet 2022 et de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières du 15 juillet 2022 au 19 février 2023 et des indemnités temporaires d’inaptitude du 20 février 2022 au 20 mars 2023 ainsi qu’à lui rembourser les frais exposés depuis le 15 juillet 2022 au titre des soins liés à son accident du travail du 22 mars 2021,
– à titre subsidiaire et avant dire droit sur son indemnisation, ordonner une expertise médicale.
Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens.

Elle conteste la date de guérison avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail faisant notamment valoir que plusieurs professionnels de santé ont pu constater qu’elle n’était pas guérie, qu’elle continue à prendre un important traitement médicamenteux, qu’elle n’a pas pu reprendre le travail à la suite de la décision de la caisse et qu’elle a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 février 2023.

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de débouter Mme [B] [T] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L315-2 et R442-1 du code de la sécurité sociale, que le 16 mars 2022, le médecin conseil a estimé au regard des antécédents de Mme [B] [T], notamment de sa maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2011 (consolidé avec séquelles le 30 septembre 2022) que celle-ci était guérie par retour à l’état antérieur au 15 juillet 2022. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et précise que la CMRA a confirmé cette date de guérison. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la CMRA et ne constituent pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuelles prétentions des parties.

MOTIFS

. Sur la date de guérison
L’article R433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, le médecin conseil a fixé au 23 janvier 2023, la guérison, avec retour à l’état antérieur, des blessures directement imputables à l’accident et la rechute dont M. [K] a été victime.

Aux termes de son rapport (pièce 1 de l’assurée et pièce n°5 de la caisse), le médecin conseil relève au titre des « antécédents » : « état antérieur : Maladie professionnelle du 23/5/2011 consolidé avec séquelles en 30/09/12. Séquelles d’une lombosciatique droite traitée chirurgicalement consistant en une limitation de la flexion, d’inclinaison droite et des rotations lombaires. IP = 10%. Opération L4 L5 en 2011 avec séquelles ». Il conclut, après examen de l’assurée, qu’« il existe un état antérieur à type lombosciatalgie S1 droite en séquelles de maladie professionnelle. Etat consolidé au 04/05/22 chez une assurée de 49 ans travailleuse physique présentant une lombosciatalgie S1 droit tronquée sans signe de Lasègue avec traitement et impotence fonctionnelle avec état antérieur. L’état n’est pas évolutif. Selon le barème ATMP, l’IP correspondant à une lombosciatalgie S1 droite tronquée avec état antérieur est en lien avec des séquelles de maladie professionnelle. Il n’y a pas de séquelles indemnisables du fait de l’état antérieur ».

Lors de sa séance du 22 mars 2023, la CMRA a confirmé la décision de guérison au 15 juillet 2022. Il convient toutefois de préciser que le rapport de la CMRA n’est pas versé aux débats. Le tribunal n’a donc pas connaissance des éléments qui ont été pris en compte par la commission pour parvenir à la confirmation de la décision du médecin conseil.

Le Dr [A], médecin conseil de la caisse indique aux termes de ses observations médicales en date du 8 février 2024 (pièce n°21 de la caisse) que « les nouveaux éléments médicaux produits par l’assurée (certificats de Dr [N] des 23/06/2023 et 15/09/2023 et l’ordonnance du Dr [N] du 08/12/2023) ne permettent en aucun cas de remettre en cause la guérison au 15/07/2022 de l’accident du travail du 22/03/2021. En effet, les lésions imputables à l’accident du travail sont de l’ordre d’une lombosciatique, or les certificats sus cités évoquent une névralgie cervico brachiale et l’ordonnance de rééducation une fibromyalgie, soit des pathologies n’ayant aucun lien avec l’accident du travail du 22/03/2021 »

Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [B] [T] produit :

– un certificat de son médecin traitant, le Dr [Z], aux termes duquel il indique que Mme [B] [T] « présente toujours des lombalgies invalidantes avec irradiations dans le membre inférieur droit sur [antécédent] de discopathies L4 L5 opérée en 2011 (accident du travail du 22/03/2021) qui sont en contradiction avec la décision de guérison qu’elle a reçue de la part de la CPAM le 19 juillet 2022 » (pièce n° de l’assurée),

– un compte-rendu de consultation du Dr [N] établi le 23 juin 2023 aux termes duquel il relève notamment une « récidive et aggravation des douleurs de NCB gauche depuis début juin – a fait TDM rachis cervical en juin 2023 qui retrouve bombement discal postérieur, protrusion discale postéro-médiane et perte du liséré liquidien pré-médullaire, contact avec le cordon médullaire en C3-C4 – en C2-C3 : bombement discal postérieur, protrusion discale postéro-médiane et perte du liséré liquidien pré-médullaire, contact avec le cordon médullaire – en C5-C6 : bombement disco-ostéophytique postérieur avec extension foramen gauche et perte du liséré liquidien pré-médullaire et réduction du calibre modéré du foramen gauche » (pièce n°14-1 de l’assurée),
– un second compte-rendu de consultation du Dr [N] établi le 15 septembre 2023 aux termes duquel il relève notamment une « douleurs de NCB toujours en aggravation sur territoire C3-C4 et C5-C6 gauche +/- C6-C7 également – perte de force motrice au MSG majorée (3+ de manière globale sur les territoires musculaires au MSG). Syndrome lésionnel + (cervicalgie avec irradiation occiput, trajet radiculaire C3-C7, signe de la sonnette +). Pas de syndrome pyramidal. A fait IRM cervicale […] : *C3-C4 : Bombement discal postérieur, hernie discale postéro-médiane venant au contact du cordon médullaire, léger effet de masse sans anomalie significative du signal du cordon médullaire. Réduction modérée du calibre du foramen gauche. *C4-C5 : Bombement discal ^postérieur, légère protrusion discale postéro-médiane. Réduction modérée du calibre des foramens. * C6-C7 : Bombement discal postérieur. Réduction modérée du calibre des foramens » (pièce n°14-2 de l’assurée),

– une ordonnance du Dr [N] en date du 3 février 2023 pour des séances de rééducation du rachis cervical, lombaire et des membres inférieurs,

– deux comptes-rendus de consultation du Dr [L], rhumatologue, établies les 29 mars 2022 et 1er septembre 2022 aux termes duquel il relève notamment « à l’examen : cliniquement rachis souple – très importante douleurs des articulaires postérieures basses L4-L5 et L5-S1 droite et gauche – sensibilité épineuse lombaires dans leur ensemble – sensibilité épineuse cervicales – épaules libres – hanche indolores – pas de Lasègue – pas de déficit moteur. Conclusion : lombalgie mécanique avec sciatalgie paroxystique + paresthésies paroxystiques des doigts + cervicalgies » (pièce n°17 de l’assurée).

Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.

Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer si, à la date du 15 juillet 2022, Mme [B] [T] était guérie de son accident du travail du 22 mars 2021.

Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une expertise médicale, les dépens sont réservés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une expertise médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.

En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

DESIGNE pour y procéder :

[H] [U], ([Adresse 2], [Courriel 7] )

Avec pour mission de :
– convoquer les parties,
– examiner Mme [P] [B] [T],
– entendre les parties dans leurs observations,
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [P] [B] [T], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
– dire si à la date du 15 juillet 2022 Mme [P] [B] [T] était guérie de son accident du travail du 22 mars 2021,
– dans la négative, indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
– faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [P] [B] [T],

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que Mme [P] [B] [T] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier au médecin expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,

DIT que le médecin expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juillet 2025 à 15h30 (Salle J) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 3] – [Courriel 9],

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,

RESERVE les dépens,

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame [R] [E] Madame [Y] [V]


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