Conditions d’éligibilité à l’allocation adulte handicapé et évaluation médicale des incapacités

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Conditions d’éligibilité à l’allocation adulte handicapé et évaluation médicale des incapacités

L’Essentiel : Le 7 février 2023, M [Z] [W] a déposé une demande d’allocation adulte handicapé, examinée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le 23 novembre 2023, cette demande a été rejetée, M [W] ayant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Contestant cette décision, il a saisi le tribunal le 22 mars 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il a soutenu que son état de santé justifiait l’octroi de l’allocation. Cependant, le tribunal a confirmé le rejet, rappelant que seul un taux d’incapacité d’au moins 50% permet d’accéder à cette allocation.

Demande d’allocation adulte handicapé

Le 7 février 2023, M [Z] [W] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Cette demande a été examinée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Rejet de la demande

Le 23 novembre 2023, la commission a rejeté la demande de M [W], estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. En réponse à ce refus, M [W] a contesté la décision le 26 décembre 2023 devant la maison départementale des personnes handicapées, qui a implicitement rejeté son recours.

Saisine du tribunal

Le 22 mars 2024, M [W] a saisi le tribunal pour demander l’annulation de la décision de rejet. Le 3 juillet 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [X], qui a rendu son rapport le 11 septembre 2024.

Audience et observations

M [W] et la maison départementale des personnes handicapées ont été convoqués à l’audience du 26 novembre 2024. Lors de cette audience, M [W] a demandé l’annulation de la décision et l’octroi de l’allocation, soutenant que son état de santé justifiait cette demande.

Position de la maison départementale

La maison départementale des personnes handicapées a conclu au rejet de la demande de M [W] et a demandé sa condamnation aux dépens. Elle a souligné que l’expertise avait confirmé que le taux d’incapacité de M [W] était inférieur à 50%, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon le code de la sécurité sociale, seules les personnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 50% peuvent prétendre à l’allocation adulte handicapé. L’expertise a confirmé que M [W] avait un taux d’incapacité inférieur à ce seuil, et il n’a pas fourni de preuves médicales contraires.

Conclusion du tribunal

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de M [W] et a décidé de mettre à sa charge les dépens de l’instance. Le jugement a été prononcé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé selon le code de la sécurité sociale ?

L’allocation adulte handicapé (AAH) est régie par les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 821-1, « l’allocation adulte handicapé est attribuée aux personnes qui, en raison d’une incapacité permanente, ne peuvent pas exercer une activité professionnelle ».

De plus, l’article L. 821-2 précise que « le taux d’incapacité doit être au moins de 50% pour bénéficier de l’allocation ».

Dans le cas de M [W], l’expertise médicale a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui justifie le rejet de sa demande.

Il est donc essentiel que le demandeur puisse prouver un taux d’incapacité conforme aux exigences légales pour prétendre à l’AAH.

Quels recours sont possibles en cas de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé ?

En cas de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé, le demandeur peut contester cette décision.

L’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles stipule que « les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant la maison départementale des personnes handicapées ».

Si ce recours est rejeté, comme dans le cas de M [W], il est possible de saisir le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision.

Le tribunal examinera alors si la décision contestée est conforme aux dispositions légales et si les droits du demandeur ont été respectés.

Il est important de noter que le demandeur doit fournir des éléments probants pour soutenir sa demande, notamment des documents médicaux.

Quelles sont les conséquences financières d’un rejet de la demande d’allocation adulte handicapé ?

En cas de rejet de la demande d’allocation adulte handicapé, le demandeur peut être condamné aux dépens de l’instance.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ».

Dans le cas de M [W], le tribunal a décidé de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra assumer les frais liés à la procédure.

Cette décision peut avoir un impact financier significatif sur le demandeur, surtout si celui-ci est déjà en situation de handicap et éprouve des difficultés économiques.

Il est donc crucial pour les demandeurs de bien évaluer leurs chances de succès avant d’engager une procédure judiciaire.

Comment la décision de la maison départementale des personnes handicapées peut-elle être contestée ?

La décision de la maison départementale des personnes handicapées peut être contestée par le biais d’un recours administratif.

L’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles permet au demandeur de faire appel de la décision devant la même maison départementale.

Si le recours est implicitement rejeté, comme dans le cas de M [W], le demandeur peut alors saisir le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision.

Il est essentiel que le demandeur présente des éléments nouveaux ou des preuves médicales qui pourraient justifier une réévaluation de son taux d’incapacité.

Le tribunal examinera alors la légalité de la décision et la conformité avec les dispositions légales en vigueur.

En résumé, le recours est possible, mais il doit être fondé sur des éléments solides pour avoir des chances de succès.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 24/00743 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLXF

N° Minute : 25/00004

AFFAIRE

[Z] [W]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparant

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [S] [U], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2023, M [Z] [W] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Le 23 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Le 26 décembre 2023, M [W] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté implicitement son recours.

Par requête enregistrée le 22 mars 2024, M [W] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Le 3 juillet 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [X], lequel a rendu son rapport le 11 septembre 2024.

M [W] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.

Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [W] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.

Il soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de M [V] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation et d’injonction

Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que M [W] souffre d’une pathologie dorso-lombaire qui est à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le demandeur ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Il convient en conséquence de rejeter da demande.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [W] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DEBOUTE M [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de M [Z] [W] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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