L’Essentiel : Monsieur [W] [X], né le 19 janvier 1977, est hospitalisé à l’EPS de Ville Evrard depuis le 26 décembre 2024, suite à une décision de réintégration en soins psychiatriques. Il a été admis sans consentement en raison de troubles du comportement hétéro-agressif et a connu plusieurs hospitalisations, la dernière étant le 4 septembre 2024 après des menaces de mort. Le juge des libertés a ordonné la poursuite de son hospitalisation, soulignant la nécessité de soins en raison de troubles mentaux compromettant la sécurité publique. L’ordonnance est exécutoire de plein droit, les dépens étant à la charge de l’État.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [W] [X], né le 19 janvier 1977 en France, est actuellement hospitalisé à l’EPS de Ville Evrard. Il est représenté par Me Niamé Doucoué, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 3 janvier 2025. Décision de réintégration en soins psychiatriquesLe 26 décembre 2024, le représentant de l’État a prononcé la réintégration de Monsieur [W] [X] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est hospitalisé dans l’unité pour malades difficiles de l’établissement. Historique des soins et hospitalisationsMonsieur [W] [X] n’a pas fait l’objet de mesures de soins antérieures selon les articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Il a été hospitalisé sans consentement le 22 septembre 2015 en raison de troubles du comportement hétéro-agressif, et a été admis à plusieurs reprises en unité pour malades difficiles. Sa dernière hospitalisation complète a eu lieu le 4 septembre 2024, suite à des menaces de mort. Évaluation médicale et décisions judiciairesLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète par ordonnance du 13 septembre 2024. Des certificats médicaux mensuels ont été établis, le dernier indiquant des idées délirantes de persécution et une faible conscience de la maladie. Lors de l’audience, Monsieur [W] [X] a exprimé son accord pour prolonger l’hospitalisation jusqu’aux prochaines élections présidentielles. Conclusion du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que Monsieur [W] [X] présente des troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte à l’ordre public. En conséquence, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant l’ordonnance exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent également compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques. Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en garantissant que les mesures de soins sont prises dans un contexte de nécessité avérée. Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée, ou de la modification de la forme de la prise en charge du patient. Le juge doit donc examiner la situation du patient et s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont toujours justifiées. Cette procédure vise à garantir le respect des droits des patients tout en tenant compte de la nécessité de soins psychiatriques. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?Le droit du patient à un recours effectif est fondamental dans le cadre de l’hospitalisation complète. L’article L. 3211-12-1 impose que le juge des libertés et de la détention soit saisi pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. Cela signifie que le patient a le droit d’être entendu et de contester la mesure d’hospitalisation. De plus, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel, ce qui renforce encore les droits du patient en matière de contestation des décisions le concernant. Ces dispositions visent à protéger les droits fondamentaux des personnes hospitalisées, en leur permettant de faire valoir leur point de vue. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète en cas de troubles mentaux ?La procédure d’hospitalisation complète débute par un arrêté du représentant de l’État, fondé sur l’article L. 3213-1, qui ordonne l’admission en soins psychiatriques. Un certificat médical circonstancié est requis pour justifier cette admission. Ensuite, l’hospitalisation doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours, conformément à l’article L. 3211-12-1. Le juge examine les éléments du dossier, entend les parties, et peut ordonner la poursuite ou la cessation de l’hospitalisation. Cette procédure garantit que les droits du patient sont respectés tout en assurant la sécurité publique. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sur les droits civils du patient ?L’hospitalisation complète peut avoir des conséquences sur les droits civils du patient, notamment en ce qui concerne sa capacité à prendre des décisions. En effet, selon l’article 425 du code civil, une personne hospitalisée peut être placée sous tutelle ou curatelle si son état mental le justifie. Cela peut limiter sa capacité à gérer ses affaires personnelles et à exercer certains droits, comme le droit de vote. Cependant, le patient conserve certains droits fondamentaux, notamment le droit d’être informé de sa situation et de contester les décisions le concernant. Il est donc essentiel que les mesures prises soient proportionnées et justifiées par l’état de santé du patient. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJQ
MINUTE: 25/0025
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [W] [X]
né le 19 Janvier 1977 à FRANCE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE VILLE EVRARD
présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé [5]
Absent
TUTELLE
Mme [O] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 26 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [W] [X] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Madame [K] [O].
s’effectue actuellement au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 Janvier 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [W] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [W] [X] a été initialement hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers le 22 09 2015 à la suite de troubles du comportement hétéro-agressif à son domicile, dans un contexte de rupture thérapeutique et de décompensation psychotique de son trouble schizophrénique. Ce patient a été admis à plusieurs reprises en unité pour malades difficiles (UMD) et, le 15 décembre 2023, a bénéficié d’un programme de soins. ll a réintégré l’hôpital le 2 mai 2024. Puis, il a de nouveau bénéficié d’un programme de soins à compter du 06 juin 2024 et a été réadmis une hospitalisation complète le 4 septembre 2024 suite à des troubles du comportement avec menaces de mort-sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
Par ordonnance du 13 09 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure l’hospitalisation complète.
Il a, par suite, bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 11 2024 ; les certificats médicaux établis mensuellement, dont le dernier en date du 18 12 2024 mentionne qu’il existe quelques idées délirantes de persécution et qu’il adhère passivement aux soins avec une faible conscience de la maladie. Par arrêté en date du 26 12 2024, il a été réintégré en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 03 01 2024 mentionne notamment que le discours est désorganisé véhiculant des idées délirantes interprétatives et imaginatives à thématique sexuelle et de persécution à l’encontre de son entourage entrainant une adhésion totale.
A l’audience, il indique être d’accord pour que l’hospitalisation se poursuive jusqu’aux prochaines élections présidentielles.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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