L’Essentiel : Monsieur [L] [M], hospitalisé sous contrainte depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], a été placé en soins psychiatriques à la demande de son parent en raison de troubles mentaux. Le 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a sollicité l’avis du magistrat, qui a confirmé la nécessité de l’hospitalisation. Les certificats médicaux, notamment celui du Docteur [T], ont souligné le refus du patient d’adhérer aux soins. Le juge a validé la mesure, la considérant adaptée à l’état de Monsieur [L] [M]. Un appel est possible dans les dix jours suivant l’ordonnance.
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Contexte de l’affaireMonsieur [L] [M], né le 14 janvier 1988, a été hospitalisé sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] depuis le 26 décembre 2024. Cette mesure a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son parent, Monsieur [N] [M], en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Monsieur [L] [M] et de son avocat, Me Laurence MARGERIE-ROUE. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis pour justifier la nécessité de l’hospitalisation. Le Docteur [T] a conclu, dans un avis motivé, que le patient minimisait ses troubles et ne semblait pas adhérer aux soins, ce qui a renforcé la décision de maintenir l’hospitalisation complète. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Monsieur [L] [M], considérant que les restrictions à ses libertés étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les modalités de notification et d’audience ont été précisées dans la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée. Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut que : 1. Les troubles mentaux empêchent le consentement de la personne. Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte. Cet article stipule que le juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle respecte les droits fondamentaux du patient. Le juge doit également évaluer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé du patient. En résumé, le juge des libertés et de la détention a pour mission de protéger les droits des patients tout en veillant à leur sécurité et à celle de la société. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Seules les parties à la procédure, à savoir le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. L’appel doit être formulé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. La déclaration d’appel, qui doit être motivée, est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf si une décision suspend cette exécution. Quels sont les droits du patient lors de l’hospitalisation sous contrainte ?Les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique. L’article L 3211-12-4 stipule que le patient a le droit d’être informé de la mesure d’hospitalisation et des raisons qui la justifient. De plus, le patient a le droit de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. Il est également important de souligner que le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors des audiences, comme le prévoit l’article L 3211-12-1. Ces droits visent à garantir que le patient soit traité avec dignité et respect, tout en lui permettant de participer activement à la défense de ses intérêts. En conclusion, le cadre législatif assure une protection des droits des patients tout en permettant une prise en charge adaptée à leur état de santé. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00020 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTF
N° de Minute : 25/29
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[L] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
Chez MME [S] [O]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ETATS-UNIS
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [L] [M], né le 14 Janvier 1988, demeurant [Adresse 5] – Chez MME [S] [O] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [N] [M], son parent.
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [L] [M] était présent, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 décembre 2024, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 02 janvier 2025, le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient minimise son trouble du comportement et qu’il ne semble pas adhérer aux soins, ne percevant pas l’intérêt des traitements.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [M], né le 14 Janvier 1988 à , demeurant [Adresse 5] – Chez MME [S] [O] – [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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