L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, réservées aux situations de risque immédiat, doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance rigoureuse. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et consulter le juge des libertés. Dans le cas présent, le renouvellement de l’isolement a été validé pour 12 heures, justifié par des risques de désorganisation. La procédure a été jugée régulière, et le requérant a été informé de son droit d’appel dans les 24 heures.
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MOTIFS DE LA DECISIONL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical. Conditions de RenouvellementLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être consulté avant l’expiration de certaines périodes, afin de statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures. Évaluation des MesuresUne mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de quarante-huit heures après une précédente. Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge ne remplace pas l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic, mais vérifie la conformité des motifs avec les critères légaux. Application dans le Cas PrésentDans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, pour une durée maximale de 12 heures, avec des décisions motivées par les équipes médicales. La nécessité de maintenir cette mesure a été justifiée par des risques de désorganisation et de passage à l’acte hétéro-agressif. Conclusion de la ProcédureLa procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères de l’article L3222-5-1. Par conséquent, le maintien de cette mesure a été autorisé. Notification et AppelLe requérant a été informé que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la décision, et que cet appel doit être formulé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon. Des copies de l’ordonnance ont été notifiées aux parties concernées, y compris au procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge des libertés et de la détention exerce-t-il son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de cet article. Il ne s’agit pas d’une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais d’une vérification de la conformité des motifs avec les exigences légales. Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et que toutes les procédures d’information et de renouvellement ont été respectées conformément à la loi. Quelles sont les conséquences d’un renouvellement de mesure d’isolement ou de contention sur la durée totale de ces mesures ?L’article L3222-5-1 indique qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure. En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. De plus, lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours, l’information et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités. Cela garantit que les droits du patient sont respectés et que les mesures sont justifiées et contrôlées de manière appropriée. Ainsi, le cadre légal vise à protéger les patients tout en permettant aux professionnels de santé d’agir dans des situations critiques. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GQE – Isolement
Monsieur [G] [O]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 06 janvier 2025 à 13h38
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 02-01-2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 30-12-2024 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 05-01-2025 à compter de 23h27, après évaluation clinique par le Dr [X] le 05-01-2025 à 19h05, considérant que l’état du patient, Monsieur [G] [O], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 30-12-2024 à 16h20 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 06.01.25, enregistrée le même jour à 09H08, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Dr [X] le 05-01-2025 à 19h05, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’à 142 heures, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par une désorganisation et un risque de passage à l’ acte hétéro agressif;.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [G] [O] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Emmanuelle WIDMANN
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] pour notification à Monsieur [G] [O] le 06 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 06 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Janvier 2025.
Le Greffier,
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