Contrainte et autonomie : enjeux de l’hospitalisation psychiatrique

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Contrainte et autonomie : enjeux de l’hospitalisation psychiatrique

L’Essentiel : Le 27 décembre 2024, Madame [J] [L] a été hospitalisée en urgence en soins psychiatriques contraints, à la demande de [V] [I]. Bien qu’elle ait exprimé ne pas souffrir de psychose, elle a reconnu des difficultés à gérer son quotidien, ce qui a contribué à son hospitalisation. Son curateur a sollicité une place en foyer pour favoriser son autonomie. La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière, et malgré son refus de traitement, les certificats médicaux ont confirmé ses troubles persistants. Le 3 janvier 2025, le Docteur [Z] a recommandé de prolonger l’hospitalisation, soulignant son déni de la maladie.

Décision d’hospitalisation

Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [J] [L], née le 22 octobre 1985, à la demande de [V] [I]. La patiente a été hospitalisée en urgence à 12h40, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

Contexte de l’hospitalisation

Lors de l’audience publique, Madame [J] [L] a exprimé qu’elle ne souffrait pas de psychose, mais qu’elle avait un problème psychologique à traiter. Elle a mentionné que son échec à vivre en appartement était dû à son incapacité à gérer les tâches ménagères et à cuisiner. Bien qu’elle considère son hospitalisation comme inutile, elle a reconnu qu’elle n’avait nulle part où aller.

Demande de soutien

Le curateur de la patiente a indiqué qu’une place en foyer avait été demandée pour l’aider à acquérir une meilleure autonomie. Le conseil de Madame [J] [L] n’a pas formulé d’observations sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives.

Régularité de la procédure

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations.

Évaluation de l’hospitalisation sous contrainte

Madame [J] [L] avait initialement été hospitalisée en soins libres en raison d’une psychose déficitaire. Un épisode d’agitation le 27 décembre 2024, où elle a refusé les traitements et s’est montrée inaccessible, a conduit à son hospitalisation sous contrainte. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures suivantes ont confirmé son opposition et ses troubles du comportement persistants.

Conclusion de l’évaluation médicale

Le 3 janvier 2025, le Docteur [Z] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant le refus de la patiente de communiquer et son déni de sa pathologie. Il a noté qu’elle était déconnectée de la réalité et qu’elle ne possédait pas les capacités nécessaires pour consentir librement à son hospitalisation.

Décision finale

En raison de la gravité des motifs d’hospitalisation sous contrainte et des avis médicaux, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [J] [L]. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] est considérée comme régulière en la forme.

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation à la demande d’un tiers doit respecter une procédure précise. Cet article stipule que :

« L’hospitalisation à la demande d’un tiers est possible lorsque la personne est atteinte d’une maladie mentale qui nécessite des soins et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Dans le cas présent, la patiente a été hospitalisée en raison d’un épisode d’agitation et de refus de soins, ce qui justifie la décision prise par le directeur.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« La demande d’hospitalisation doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne. »

Les pièces jointes à la saisine, ainsi que les certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure, confirment la régularité de la procédure.

Ainsi, la décision administrative d’hospitalisation est conforme aux exigences légales.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte est justifiée par des critères précis, notamment l’état de santé de la patiente et son comportement.

L’article L3212-1 du Code de la santé publique, déjà cité, indique que l’hospitalisation doit être envisagée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Dans le cas de Madame [J] [L], plusieurs éléments ont été pris en compte :

1. **Épisode d’agitation** : La patiente a présenté un comportement agressif, en donnant des coups de pied dans les portes et en refusant les traitements.

2. **Opposition et mutisme** : Les certificats médicaux attestent qu’elle est demeurée opposante et mutique, ce qui indique un refus de soins et une incapacité à communiquer.

3. **Déni de pathologie** : Le psychiatre a noté un déni total de sa maladie, ce qui limite sa capacité à consentir librement à son hospitalisation.

L’article L3213-1 précise également que :

« L’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne ne peut pas être soignée dans un cadre moins contraignant. »

Dans ce contexte, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est justifié pour garantir la sécurité de la patiente et lui permettre d’adhérer aux soins nécessaires.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation peut faire l’objet d’un recours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’article L3212-6 du Code de la santé publique stipule que :

« La personne hospitalisée peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, il est mentionné que :

« Un appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée. »

Cette possibilité de recours permet à la patiente de faire valoir ses droits et de contester la mesure d’hospitalisation si elle estime que celle-ci n’est pas justifiée.

Il est donc essentiel que la patiente, assistée de son avocat, soit informée de ses droits et des procédures à suivre pour contester la décision.

Ainsi, la législation prévoit des garanties pour protéger les droits des personnes hospitalisées sous contrainte.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6EH

N° Minute : 25/00012

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 27 décembre 2024, à la demande de [V] [I]

Concernant :

Madame [J] [L]
née le 22 Octobre 1985 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 janvier 2025 à :

– Madame [J] [L]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire du [2] (Curateur – Curatrice),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [V] [I]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

– Madame [J] [L] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 39 ans, a été hospitalisée le 27 décembre 2024 à 12h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l’audience, la patiente explique ne pas souffrir de psychose mais avoir simplement un problème psychologique qu’elle souhaiterait voir traité. Elle explique l’échec de son passage en appartement par le fait qu’elle ne sait pas faire le ménage ni à manger. Elle considère son hospitalisation comme inutile même elle admet qu’elle n’aurait nulle part où aller.

Le tiers demandeur et curateur explique qu’une place en foyer a été demandée afin de l’accompagner vers une meilleure autonomie.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [J] [L] a été hospitalisée, tout d’abord en soins libres, en raison d’une psychose déficitaire. Elle a présenté un épisode d’agitation le 27/12/2024, donnant des coups de pied dans les portes, refusant les traitements et étant inaccessible à tout échange verbal. Elle a donc été hospitalisée sous contrainte.
Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente est demeurée opposante et mutique, continuant de présenter des troubles du comportement.

Par avis motivé en date du 03 janvier 2025, le Docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente continue de refuser tout échange verbal et qu’elle s’est levée pour mettre fin à l’entretien. Elle présente un déni total de sa pathologie et apparaît totalement déconnectée de la réalité, persistant à réclamer une sortie dans un logement autonome alors qu’elle n’a pratiquement aucune autonomie. La patiente présente de trop faibles capacités de discernement pour lui permettre de consentir librement à son hospitalisation.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 06 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Janvier 2025,

la patiente,

l’avocat,
le curateur,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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