Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de protection et de droits des patients

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de protection et de droits des patients

L’Essentiel : L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doivent être des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et proportionnées au risque. Dans le cas présent, le renouvellement de l’isolement a été justifié par des éléments cliniques tels qu’un délire envahissant et des comportements agressifs. Le conseil du patient a contesté la procédure, mais il a été prouvé que l’hôpital avait informé le juge des libertés dans les délais. La décision de prolonger l’isolement a été validée, et le patient a été informé de son droit d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre, être adaptées et proportionnées au risque, et faire l’objet d’une surveillance stricte. De plus, des évaluations régulières doivent être effectuées et documentées dans le dossier médical.

Prolongation de la mesure d’isolement

Le conseil du patient a contesté le fait que le juge des libertés et de la détention (JLD) n’ait pas été informé de la prolongation de la mesure d’isolement au-delà de la 144ème heure. Cependant, il a été prouvé que l’hôpital avait bien transmis cette information au JLD dans les délais requis, rendant ainsi ce moyen non fondé.

Absence de dommage immédiat ou imminent

Le conseil du patient a également soutenu que la dernière évaluation, qui justifiait le renouvellement de l’isolement, était vague. Toutefois, les éléments cliniques notés lors de cette évaluation, tels qu’un délire envahissant et des comportements agressifs, ont été jugés suffisants pour justifier la prolongation de l’isolement, ce qui a conduit à écarter ce moyen.

Information aux tiers

Concernant l’absence d’information aux tiers, le conseil du patient a fait valoir que la requête adressée au JLD ne mentionnait pas cette information. Cependant, il a été établi qu’il n’y avait pas de grief démontré à cet égard, et que le patient avait exprimé son souhait de ne pas informer ses proches de la mesure.

Renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement

Il a été constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement avait été effectué conformément aux conditions légales, avec une durée maximale de 12 heures. La décision de maintenir cette mesure a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage pour le patient ou autrui, en raison de son état clinique.

Conclusion

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères légaux. Les moyens présentés par le conseil du patient ont été rejetés, et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé. Le requérant a été informé de son droit d’appel dans un délai de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant notamment deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention (JLD) de ce renouvellement.

Le JLD doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quels sont les critères justifiant le renouvellement de la mesure d’isolement ?

Pour justifier le renouvellement de la mesure d’isolement, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Dans le cas présent, l’évaluation clinique du patient réalisée le 06-01-2025 a noté des éléments tels qu’un délire envahissant, une tachypsychie, et des passages incohérents dans son discours.

Ces éléments sont considérés comme suffisants pour motiver la prolongation de l’isolement, surtout en tenant compte des comportements violents et des menaces antérieures du patient.

La décision initiale de mise en isolement était fondée sur des comportements agressifs et des idées délirantes de persécution, ce qui renforce la nécessité de maintenir cette mesure pour prévenir tout risque.

Quelles sont les conséquences d’une absence d’information aux tiers dans le cadre de l’isolement ?

L’absence d’information aux tiers, comme les membres de la famille, peut être un motif de contestation de la mesure d’isolement.

Cependant, dans le cas présent, il a été établi qu’il n’y avait pas de grief allégué ou démontré concernant cette absence d’information.

De plus, il a été noté que le patient avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de ne pas informer ses proches de la mesure d’isolement.

Ainsi, l’absence d’information aux tiers n’a pas été considérée comme un motif valable pour contester la mesure, et le moyen a été écarté.

Quelles sont les implications de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement ?

La décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été validée par le tribunal, qui a constaté que la procédure suivie était régulière.

Le renouvellement a été motivé conformément aux critères établis par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Il a été noté que la mesure d’isolement a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, en respectant les périodes de nuit profonde et les conditions de motivation requises.

La décision a été prise en tenant compte des éléments cliniques du patient, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement et a rejeté les autres conclusions.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GRX – Isolement
Monsieur [F] [N]

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 06 janvier 2025 à 17H18

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 02-01-2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 30-12-2024 à 21h00 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 06-01-2025 à compter de 09h00, après évaluation clinique par le Dr [B] le 05-01-2025 à 23h10, considérant que l’état du patient, Monsieur [F] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 30-12-2024 à 21h00;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 06.01.25, enregistrée le même jour à 14H34, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître GHAZAOUIR Jessica concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [N] , aux motifs tirés de :
– une absence d’information du JLD de la prolongation de la mesure d ‘isolement tardivement, près de 18 heures après la 144ème heure,
– une absence de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui,
– une absence d’information aux tiers;
qu’ elle demande qu’ il soit fait application de l’ artcile 37 de la loi d e1991;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [F] [N] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Sur le moyen tiré d’une information tardive du JLD de la prolongation de la mesure au delà de 144 ème heure d’ isolement ;

Attendu que le conseil du patient fait valoir que le juge aurait dû recevoir l’ information de la prolongation de la mesure d’isolement au delà de la 144 ème heure, soit le 05 janvier 2025 à 21h00;

Attendu que les pièces transmises au greffe par l’ hôpital de Saint Jean de Dieu démontrent que l’ établissement a transmis au greffe du JLD le 05 janvier 2025 à 09h15 l’ information de la prolongation de la mesure au delà de la 144 ème heure ;

que le moyen n’ est aps fondé et doit être écraté;

Sur le moyen fondé d’une absence de dommage immédiat ou imminent pour le patien ou autrui ;

Attendu que le conseil d u patient fait valoir que le motif de la dernière évaluation du 06-01-2025 à 10h00 “ projet UMD, éviter les stimulations “ pour renouveler la mesure d’ isolement reste vague et identique aux précédentes motivations;

Attendu qu il résule des pièces du dossier que le résultat d e l’ évaluation clinique du patient faite le 06-01-2025 à 10h00 note la présence d’undélire envahissant , d’une tachypsychie, des passage du coq à l’ âne;
que ces éléments suffisent à motiver justement la décision de prolonger la mesure d’isolement d ‘un patient dont il a été noté le 05 janvier 2025 à 21h00 qu’ il présentait une tension interne , un délire à thématique de préjudice et un risque agressif et dont la décision initiale de mise en isolement faisait suite à des comportements violents , des menaces , des idées délirantes de persécution
avec agressivité associée;

que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;

Sur le moyen tiré d’une absence d’information aux tiers;

Attendu que le conseil du patient fait valoir que la requête afressée au JLD ne fait état d’aucune information aux tiers ;

Attendu qu ‘ en l’ absence de tout grief allégué ou même démontré, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté; d’ autant qu’ il résulte de la procédure qu’ à plusieurs reprises , le patient a fait savoir qu il ne souhaitait pas que ses proches soient informés de la mesure;

Attendu qu’ il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions;

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Dr [Z] [W] le 06-01-2025 à 11h16, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’à 142 heures, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par un délire envahissant;.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les moyens présentés ,

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [N] ;

Rejetons le surplus des conclusions;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – [Localité 3] – Fax : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT

Emmanuelle WIDMANN

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [F] [N] le 06 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 06 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Janvier 2025.

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à l’avocat de permanence le 06 Janvier 2025;
Le Greffier,


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