Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

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Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

L’Essentiel : Madame [U] [T], hospitalisée sous contrainte depuis le 27 décembre 2024, a été placée en soins psychiatriques suite à une demande urgente de son beau-frère. Le 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a sollicité le magistrat pour statuer sur cette mesure, soutenue par le Procureur de la République. Des certificats médicaux ont confirmé l’état mental préoccupant de la patiente, avec des hallucinations et des idées suicidaires. Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, jugeant les restrictions nécessaires. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, avec des modalités précises pour les parties concernées.

Contexte de l’affaire

Madame [U] [T], née le 17 août 1995, a été hospitalisée sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER [11] depuis le 27 décembre 2024, suite à une demande de son beau-frère, Monsieur [X] [F]. Cette mesure a été prise en urgence par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de Madame [U] [T] et de son avocat, Me Laurence MARGERIE-ROUE.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis par plusieurs médecins entre le 27 décembre 2024 et le 30 décembre 2024, attestant de l’état mental de la patiente. Le Docteur [P], dans un avis du 2 janvier 2025, a souligné la persistance des hallucinations et des idées suicidaires, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [U] [T] étaient adaptées et nécessaires. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait consentir aux soins en raison de son état mental.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les modalités de notification et de traitement de l’appel sont précisées dans la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée.

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il faut que :

1. Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne.
2. L’état mental nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et leur bien-être.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique attribue au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la protection des droits des patients.

Cet article stipule que le juge doit systématiquement statuer sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que, même si l’hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, le juge doit examiner la légalité de cette mesure et s’assurer qu’elle est justifiée.

Le juge doit donc évaluer :

1. La nécessité de l’hospitalisation.
2. La proportionnalité des mesures prises par rapport à l’état de santé du patient.

Cette intervention judiciaire est essentielle pour garantir que les droits des patients sont respectés et que les mesures de soins sont appropriées.

Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique.

Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution.

Cela signifie que l’ordonnance du juge continue de s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf si une décision spécifique est prise pour suspendre son exécution.

Quelles sont les implications de l’avis du Procureur de la République dans ce type de procédure ?

L’avis du Procureur de la République, comme mentionné dans la jurisprudence, joue un rôle important dans les procédures d’hospitalisation sous contrainte.

Le Procureur, une fois avisé, peut exprimer un avis favorable ou défavorable au maintien de la mesure de soins.

Cet avis est pris en compte par le juge des libertés et de la détention lors de sa décision.

Il est essentiel que le Procureur soit impliqué dans ces procédures, car il représente l’intérêt public et veille à ce que les droits des patients soient respectés.

L’article L 3211-12-4 du Code de la santé publique souligne également que le Procureur peut interjeter appel de l’ordonnance, renforçant ainsi le contrôle judiciaire sur les mesures d’hospitalisation.

Cela garantit que les décisions prises sont justifiées et conformes à la législation en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00018 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTA
N° de Minute : 25/27

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]

c/ Madame [U] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [U] [T], né le 17 Août 1995, à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 27 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [X] [F], son beau-frère.

Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [U] [T] était présente, assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [J] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 décembre 2024, par le Docteur [E] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 décembre 2024, par le Docteur [D] ;

Dans un avis motivé établi le 02 janvier 2025, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment constaté chez la patiente la persistance et l’accentuation des hallucinations, entraînant des angoisses à la présence des symptômes psychotiques, la patiente cherchant fréquemment à s’isoler pour fuir les voix et manifestant des idées noires et suicidaires. Et y ajoutant, le médecin psychiatre relève une instabilité psychiatrique marquée par des idées suicidaires et un risque élevé de passage à l’acte.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [U] [T], né le 17 Août 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [T].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] – [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président


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