Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de protection et de droits des patients.

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de protection et de droits des patients.

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant en dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et proportionnées, avec une surveillance rigoureuse. Le renouvellement est possible au-delà de 48 heures pour l’isolement, sous réserve d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légalité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans le cas présent, le renouvellement a été jugé conforme, permettant le maintien de l’isolement pour Madame [J] [R].

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur la nécessité de prolonger la mesure avant l’expiration des délais fixés. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic, mais il doit vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères légaux. En cas de renouvellement nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours.

Application dans le Cas Présent

Dans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux dispositions légales, avec une durée maximale de 12 heures, sans dépasser le délai de six jours depuis la décision du juge. La nécessité de maintenir cette mesure a été justifiée par des éléments de désorganisation persistants.

Conclusion de la Décision

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Madame [J] [R] a été autorisé. Le requérant a été informé du délai d’appel de 24 heures, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République le 06 janvier 2025, assurant ainsi la communication des décisions prises.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Il est également précisé qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement et de la contention ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle de contrôle dans le cadre des mesures d’isolement et de contention.

Cependant, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son intervention se limite à un contrôle des motifs de la mesure, en vérifiant qu’ils respectent les critères établis par le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

En cas de renouvellement de la mesure d’isolement, si celle-ci est encore nécessaire après deux décisions de maintien,

le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et doit rendre sa décision avant l’expiration de ce délai.

Ainsi, le juge ne fait pas une appréciation de l’opportunité médicale, mais vérifie la légitimité des motifs avancés pour le maintien de la mesure.

Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans l’affaire en question, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par le Dr [E] le 05-01-2025.

Cette décision a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Les éléments justifiant cette nécessité incluent la persistance de la désorganisation du patient, ce qui a conduit à la conclusion que le maintien de l’isolement était justifié.

Il a été constaté que le renouvellement a été effectué dans le respect des délais et des conditions prévues par l’article L3222-5-1.

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement a été validé au regard des critères édictés par la loi.

Ainsi, le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, confirmant la conformité avec les exigences légales en matière de protection des patients.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GQG – Isolement
Madame [J] [R]

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 06 janvier 2025 à 13h22

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 31-12-2024 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 24-12-2024 à 17h05 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 05-01-2025 à compter de 23h25, après évaluation clinique par le Dr [E] le 05-01-2025 à 18h52, considérant que l’état du patient, Madame [J] [R], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 24-12-2024 à 17h05;

Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 06.01.25, enregistrée le même jour à 09H23, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

1Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 31-12-2024.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [E] le 05-01-2025 à 18h52, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par une persistance de la désorganisation;.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [J] [R] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT

Emmanuelle WIDMANN

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] pour notification à Madame [J] [R] le 06 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 06 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Janvier 2025.

Le Greffier,


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