Évaluation de la légitimité des soins psychiatriques sans consentement dans un contexte d’urgence médicale.

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Évaluation de la légitimité des soins psychiatriques sans consentement dans un contexte d’urgence médicale.

L’Essentiel : Monsieur [G] [U], né le 17 décembre 1985, est représenté par Me Bertrand Lebailly. Le 31 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés concernant la poursuite de soins psychiatriques non consentis, débutés le 26 décembre. Son père, Monsieur [U] [P], est le tiers demandeur. Les certificats médicaux révèlent des symptômes graves, tels que des hallucinations et un comportement violent. Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, estimant que l’état de Monsieur [G] [U] ne lui permet pas de consentir aux soins. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours.

Identification de la personne concernée

Monsieur [G] [U], né le 17 décembre 1985, est représenté par Me Bertrand Lebailly, avocat au barreau de Chartres. Il ne comparaît pas personnellement.

Saisine du juge

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2024 pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [U] a fait l’objet le 26 décembre 2024.

Parties impliquées

Monsieur [U] [P], père de Monsieur [G] [U], est le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques. Le ministère public a également été informé mais était absent lors de l’audience.

Contexte légal

La saisine est fondée sur les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques sous contrainte. Le juge doit examiner la nécessité de la mesure dans un délai de 12 jours.

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [G] [U] a été admis en soins psychiatriques le 26 décembre 2024 à la demande de son père, en raison d’un risque grave pour son intégrité. Cette admission a été justifiée par un certificat médical.

État de santé du patient

Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [G] [U] présente des symptômes de délire de persécution, des hallucinations auditives, ainsi qu’un comportement violent et désorganisé. Son état nécessite une surveillance médicale constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé de Monsieur [G] [U] ne permet pas son consentement aux soins.

Ordonnance et appel

L’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle bénéficie de l’exécution provisoire et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’admission en soins psychiatriques sans consentement selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ?

L’article L. 3212-3 du code de la santé publique stipule que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement de soins peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers.

Cette admission peut se faire sur la base d’un seul certificat médical émanant d’un médecin, éventuellement celui exerçant dans l’établissement.

Il est important de noter que, dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Ainsi, l’article précise les conditions d’urgence et de risque grave, permettant une admission rapide pour protéger le patient et son entourage.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques ?

Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de contrôler la mesure de soins psychiatriques non consentis. Selon l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge est saisi par le directeur de l’établissement de soins dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient.

Le juge doit s’assurer que la mesure est justifiée par des certificats médicaux conformes aux exigences légales.

Il ne lui appartient pas de se substituer au médecin dans l’évaluation de l’état mental du patient, mais simplement de vérifier la légalité et la nécessité de la mesure.

En cas de non-conformité, le juge peut ordonner la cessation de la mesure de soins.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis ?

Les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis sont protégés par plusieurs articles du code de la santé publique. L’article L. 3211-1 souligne que toute personne a droit à des soins appropriés et à la protection de sa santé.

De plus, l’article L. 3211-12-4 précise que le patient a le droit de contester la mesure de soins devant le juge des libertés et de la détention.

Il est également important de rappeler que le patient doit être informé de ses droits et des raisons de son hospitalisation.

L’absence de consentement ne doit pas priver le patient de ses droits fondamentaux, notamment le droit à un recours effectif.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention sur la mesure de soins psychiatriques ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences directes sur la mesure de soins psychiatriques. Si le juge décide de poursuivre la mesure, celle-ci est maintenue et le patient reste sous soins.

Conformément à l’article L. 3211-12-4, cette décision bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel.

En revanche, si le juge estime que la mesure n’est pas justifiée, il peut ordonner la cessation immédiate des soins psychiatriques.

Cette décision est cruciale pour la protection des droits du patient et pour garantir que les soins sont appropriés et nécessaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00377 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSW
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :03 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers

Le : 03 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 03 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Monsieur [G] [U]
né le 17 Décembre 1985 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant,représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025

**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]” en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [U] a fait l’objet le 26 décembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [G] [U]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]”,
– Monsieur [U] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [U] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 31 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U] ,

*****
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U].

L’audience du 03 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [5], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [G] [U] n’a pas voulu comparaître à l’audience.

Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [U] [G] a été admis le 26 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] , à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [P], son père, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 26 décembre 2024 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

N° RG 24/00377 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSW

Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le patient, Monsieur [U] présente un délire de persécution et des hallucinations auditives ; qu’il est relevé de la violence physique et verbale, une crise clastique à domicile ; que le patient crie sur sa famille et le voisinage; que son discours est désorganisé;

qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que ces derniers temps, le patient décrit son environnement comme hostile avec un sentiment persécutif et l’impression que des personnes jalousent sa situation ; qu’un conflit familial, notamment avec son frère a culminé le jour de son admission, entraînant l’intervention des secours;
que le médecin relève que le patient se montre tendu, méfiant et ses propos traduisent un discours sous-tendu par des idées persécutoires et des ressentiment envers son entourage;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [U] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose qu’il reste, à l’extérieur, à risque de rupture thérapeutique rapide ou d’emportement agressif, s’il se sent déconsidéré ou frustré ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [U] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;

qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [U] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 décembre 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].


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