La protection des droits des personnes en soins psychiatriques et la nécessité d’une évaluation judiciaire.

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La protection des droits des personnes en soins psychiatriques et la nécessité d’une évaluation judiciaire.

L’Essentiel : Monsieur [L] [R], né le 10 novembre 1991, est hospitalisé à l’EPS DE [8] depuis le 26 décembre 2024 pour des troubles du comportement, notamment des signes d’hétéro-agressivité. La directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés le 31 décembre 2024 pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 3 janvier 2025, son avocate a présenté ses observations, tandis que Monsieur [L] [R] a demandé une réduction de son traitement et la mainlevée de son hospitalisation. Cependant, le juge a conclu que son état nécessitait une hospitalisation complète, ordonnant la poursuite de la mesure.

Informations sur le patient

Monsieur [L] [R], né le 10 novembre 1991 à [Localité 7], est hospitalisé à l’EPS DE [8] depuis le 26 décembre 2024, date à laquelle la directrice de l’établissement a prononcé son admission en soins psychiatriques. Il est assisté par Me Lisa BELMATOUG, son avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

La saisie du juge des libertés et de la détention a été effectuée par la directrice de l’établissement le 31 décembre 2024, afin de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 2 janvier 2025.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 3 janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG a présenté les observations de Monsieur [L] [R]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Évaluation médicale

Le certificat médical initial indique que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé pour des troubles du comportement, avec des signes d’hétéro-agressivité envers sa mère. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures révèlent un vécu persécutif et une banalisation de ses troubles. Un avis médical du 30 décembre 2024 souligne une certaine froideur et une anosognosie, ainsi qu’une adhésion fragile aux soins.

Demande de mainlevée

Au cours de l’audience, Monsieur [L] [R] a exprimé son souhait de réduire le dosage de son traitement et a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, souhaitant un suivi dans un cadre libre.

Conclusion du juge

Le juge des libertés et de la détention a conclu que Monsieur [L] [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète pour équilibrer son traitement. Il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et notifiant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des tiers.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation complète soit justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats, ce qui a été établi dans le cas de Monsieur [L] [R].

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3.

Le rôle du juge est donc crucial pour garantir que la mesure d’hospitalisation est conforme à la législation en vigueur et qu’elle respecte les droits du patient.

Dans le cas de Monsieur [L] [R], le juge a été saisi dans les délais impartis, permettant ainsi une évaluation judiciaire de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation.

Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?

L’article L.3212-3 du Code de la santé publique prévoit que, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade sur la base d’un seul certificat médical.

Ce certificat peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission doivent être rédigés par deux psychiatres distincts.

Ces dispositions permettent une réaction rapide en cas de danger imminent, tout en prévoyant des garanties pour la protection des droits du patient.

Dans le cas de Monsieur [L] [R], l’hospitalisation a été justifiée par des troubles du comportement et un risque d’hétéro-agressivité, ce qui a conduit à une admission en urgence.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Le juge des libertés et de la détention évalue la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète en se basant sur les éléments médicaux fournis, notamment les certificats médicaux et les avis des psychiatres.

Dans le cas de Monsieur [L] [R], il a été constaté que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Le juge prend en compte les témoignages du patient, les observations de son avocat, ainsi que les avis médicaux qui attestent de la nécessité de maintenir le traitement en milieu hospitalier.

Cette évaluation est essentielle pour garantir que la mesure d’hospitalisation est justifiée et proportionnée à la situation du patient.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBB
MINUTE: 25/0019

Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [R]
né le 10 Novembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2] – [Localité 5]

présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [R]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025

Le 26 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [R].

Depuis cette date, Monsieur [L] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.

A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [L] [R], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé aux urgences pour trouble du comportement à son domicile avec notion d’hétéro-agressivité envers sa mère.

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’un vécu persécutif dirigé contre des membres de sa famille. Il se décrit comme un « bouc émissaire ». Il est mentionné une banalisation des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation.

Il ressort de l’avis médical motivé du 30 décembre 2024 un discours clair informatif sans désorganisation, une certaine froideur, une anosognosie et toujours une banalisation des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation avec une adhésion fragile aux soins.

A l’audience de ce jour, ce patient rappelle les raisons de son hospitalisation sous contrainte. Il indique que le traitement fonctionne mais qu’il souhaite que le dosage soit réduit. Monsieur [L] [R] sollicite la mainlevée de la mesure et bénéficier d’un suivi dans un cadre libre.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, notamment aux fins d’équilibrer son traitement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au [Adresse 6] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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