Conflit autour de la légitimité des soins psychiatriques sans consentement

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Conflit autour de la légitimité des soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Monsieur [Z] [Y], sous curatelle renforcée depuis mai 2024, a exprimé des inquiétudes concernant son traitement médical et des tensions familiales. Lors de l’audience, il a contesté un certificat médical, affirmant que les troubles psychotiques mentionnés ne reflétaient pas sa réalité. Son avocat a plaidé pour une mainlevée des soins contraints, arguant que le certificat manquait de détails. En revanche, le ministère public a soutenu la nécessité de maintenir ces soins en raison de l’état mental de Monsieur [Z] [Y]. La cour a finalement confirmé l’ordonnance initiale, soulignant l’importance d’une surveillance médicale constante.

Contexte de l’affaire

Monsieur [Z] [Y] est sous curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024 en raison d’un abus de faiblesse dont il a été victime. Il a exprimé des préoccupations concernant son traitement médical, notamment l’obligation de soins qui lui a été imposée. Il a également mentionné des tensions avec son père et une bonne relation avec sa mère, tout en signalant des peurs liées à des agressions potentielles.

Déclarations de Monsieur [Z] [Y]

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [Y] a contesté le contenu du dernier certificat médical, affirmant que les troubles psychotiques chroniques qui y étaient mentionnés ne correspondaient pas à sa réalité. Il a exprimé son mécontentement face à la prise en charge médicale, notamment en ce qui concerne la médication forcée, et a évoqué une période d’hospitalisation qui, selon lui, lui a apporté plus de liberté que son appartement.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [Z] [Y] a soutenu que le dernier certificat médical n’était pas suffisamment détaillé pour justifier la poursuite des soins sans consentement. Cette argumentation visait à obtenir une mainlevée de la mesure de soins contraints.

Position du ministère public

Le représentant du ministère public a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance initiale, soulignant la nécessité de maintenir les soins sous contrainte en raison de l’état mental de Monsieur [Z] [Y]. Il a fait référence à des éléments de preuve présentés lors de l’audience.

Décision judiciaire

L’appel formé par Monsieur [Z] [Y] a été jugé recevable, car il a été déposé dans le délai légal. Cependant, la cour a confirmé la décision de l’ordonnance initiale, considérant que l’état mental de Monsieur [Z] [Y] nécessitait des soins sous surveillance médicale constante. La décision a été portée à la connaissance des parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mise sous curatelle renforcée selon le Code de la santé publique ?

La mise sous curatelle renforcée est régie par les dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles R 3211-18 et R 3211-19.

L’article R 3211-18 précise que :

« L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et qui rend impossible son consentement. »

Cet article établit donc que pour qu’une personne soit placée sous curatelle renforcée, il doit exister un trouble mental avéré qui nécessite des soins urgents.

De plus, l’article R 3211-19 stipule que :

« La décision d’hospitalisation doit être fondée sur un certificat médical circonstancié, attestant de l’état de santé de la personne et de la nécessité des soins. »

Ainsi, la législation exige un certificat médical détaillé pour justifier la mise sous curatelle renforcée, ce qui est au cœur des préoccupations de Monsieur [Z] [Y] concernant la validité du certificat médical présenté.

Quels sont les droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement ?

Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique.

L’article L 3211-2 énonce que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits. »

Cet article souligne l’importance du respect de la dignité du patient, même en cas de soins sans consentement.

De plus, l’article L 3211-3 précise que :

« Les soins doivent être dispensés dans le cadre d’une prise en charge globale, prenant en compte les besoins et les souhaits du patient. »

Cela implique que même si Monsieur [Z] [Y] est sous curatelle renforcée, ses besoins et ses souhaits doivent être pris en compte dans le cadre de son traitement.

Enfin, l’article L 3211-4 stipule que :

« Le patient a le droit d’être informé sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés. »

Cela signifie que Monsieur [Z] [Y] doit être informé des raisons de son hospitalisation et des traitements qui lui sont administrés, ce qui semble être un point de contention dans son cas.

Comment se déroule la procédure d’appel d’une ordonnance de mise sous curatelle renforcée ?

La procédure d’appel d’une ordonnance de mise sous curatelle renforcée est encadrée par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique.

L’article R 3211-18 stipule que :

« L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. »

Cela signifie que Monsieur [Z] [Y] a respecté le délai légal en formant son appel le 26 décembre 2024, suite à la notification de l’ordonnance le 18 décembre 2024.

L’article R 3211-19 précise également que :

« L’appel est examiné par le tribunal compétent, qui doit se prononcer sur la légalité de la mesure de soins sans consentement. »

Ainsi, le tribunal doit évaluer si les conditions légales pour la mise sous curatelle renforcée ont été respectées, en tenant compte des éléments de preuve, notamment les certificats médicaux.

Dans le cas de Monsieur [Z] [Y], le tribunal a confirmé l’ordonnance, considérant que les conditions étaient remplies, ce qui souligne l’importance de la documentation médicale dans ce type de procédure.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2025

N° 2024 – 258

N° RG 24/06438 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYJ

[Z] [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

GERANTO SUD

[U] [Y]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02429.

ENTRE :

Monsieur [Z] [Y]

né le 22 Août 1994 à [Localité 10]

de nationalité Française

Chez Geranto Sud [Adresse 8]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat commis d’office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [7]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d’appel

[Adresse 1]

[Localité 10]

non représenté

GERANTO SUD, curateur

[Adresse 8]

[Localité 3]

courrier d’absence transmis par courriel le 27décembre 2024

non comparant

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Tiers et père

absent

DEBATS

L’affaire a été débattue le 02 Janvier 2025, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 3 janvier 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Décembre 2024,

Vu l’appel formé le 26 Décembre 2024 par Monsieur [Z] [Y] reçu au greffe de la cour le 26 Décembre 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Décembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, GERANTO SUD, [U] [Y], les informant que l’audience sera tenue le 02 Janvier 2025 à 14 H 00.

Vu l’avis du ministère public en date du 31 décembre 2024 ,

Vu le procès verbal d’audience du 02 Janvier 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [Y] a déclaré à l’audience : ‘je suis sous curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024 parce que j’ai été anarqué par une personne, il y a eu un abus de faiblesse. Le procès est en cours. La prise en charge se passe moins bien avec le docteur. Ce qui me dérange c’est l’obligation de soin. J’avais deux visites à domicile par mois. Je me suis énervé contre le médecin à la lecture du dernier certificat. C’est faux ce qu’il a indiqué. Troubles psychotiques chroniques je ne comprends pas moi même . Cela n’a rien à voir avec l’abus de faiblesse. J’ai peur des gens , j’ai peur de sortir et de me faire agresser par des jeunes. Je n’ai pas d’hallucination. J’ai été mis en chambre d’isolement. La période d’hospitalisation imposée a été un plus sur l’aspect social et le fait d’avoir plus de liberté de mouvement que dans mon appartement. Je ne suis pas d’accord avec ‘ le vécu persécutoire ‘ indiqué dans le certificat . J’habite tout seul dans mon appartement. Cela se passe mal avec mon père. J’ai une trés bonne relation avec ma mère. Je l’appelle tous les soirs quand elle rentre du travail. Je suis à deux doigts de porter plainte contre le médecin pour médication forcée’.

L’avocat de Monsieur [Z] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le dernier certificat médical n’est pas assez circonstancié pour justifier un soin sans consentement.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a été donné lecture de la teneur de ces réquisitions à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel motivé, formé le 26 Décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l’appel :

Monsieur [Z] [Y], qui souffre d’un trouble psychotique chronique, a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHU de [Localité 9] du 3 mai 2022. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 9 décembre 2024, après une période en programme de soins, à la suite d’une recrudescence anxieuse avec vécu délirant de persécution vis-à-vis de son entourage familial (son père), pour rééquilibrer son traitement et réorganiser la prise en charge ambulatoire.

Il résulte de l’avis médical du Docteur [N] [V] du 31 décembre 2024 que : ‘Durant son hospitalisation, le vécu délirant s’est réactivé à l’encontre de son psychiatre habituel, bien que celui-ci le suive depuis des années, tenant des propos persécutoires à son encontre, avec risque de passage à l’acte, ayant nécessité un temps en chambre d’isolement. Il est ce jour plus calme mais la conscience de sa pathologie psychiatrique reste faible, la nécessité d’un traitement et d’un suivi également. Le maintien des soins sous contrainte est nécessaire dans ce contexte afin de travailler au mieux un projet thérapeutique lui permettant de s’inscrire dans les soins de façon sereine’.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical et de l’avis médical initial du docteur [S] [X] du 13 décembre 2024, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [Y],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [U] [Y] en qualité de tiers.

La greffière Le magistrat délégué


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