Irrecevabilité d’un recours en raison de la non-conformité procédurale

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Irrecevabilité d’un recours en raison de la non-conformité procédurale

L’Essentiel : M. [V] [Z] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] le 7 décembre 2024, suite à une décision préfectorale. Le 2 janvier 2025, un magistrat a ordonné la poursuite de son isolement. M. [V] [Z] a formé une déclaration d’appel, reçue le 3 janvier 2025, mais celle-ci était irrégulière, n’incluant pas la décision contestée. Le greffe ne pouvant pas la compléter, l’appel a été déclaré irrecevable. La cour a statué le même jour, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Admission en soins psychiatriques

M. [V] [Z] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à partir du 7 décembre 2024, suite à une décision prise par le préfet de Seine-Maritime.

Ordonnance du tribunal judiciaire

Le 2 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Rouen a rendu une ordonnance permettant la poursuite de la mesure d’isolement dont M. [V] [Z] fait l’objet.

Déclaration d’appel

M. [V] [Z] a formé une déclaration d’appel, qui a été reçue au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2025 à 10h57.

Transmission au ministère public

Le dossier a été transmis au ministère public, qui a émis des réquisitions écrites le même jour, le 3 janvier 2025.

Motivation de la décision

Dans son courrier à la cour d’appel, M. [V] [Z] a exprimé son intention de contester la décision du magistrat. Cependant, sa déclaration d’appel n’était pas conforme aux exigences de l’article 933 du code de procédure civile, car il n’avait pas joint la copie de la décision contestée. Le greffe ne pouvant pas compléter cette déclaration, l’appel a été jugé irrégulier et déclaré irrecevable.

Décision finale

La cour a statué publiquement, déclarant l’appel de M. [V] [Z] irrecevable et laissant les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été rendue à Rouen le 3 janvier 2025 à 16h50.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conformité de la déclaration d’appel de M. [V] [Z] avec l’article 933 du code de procédure civile ?

La déclaration d’appel de M. [V] [Z] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« La déclaration d’appel est faite par écrit, au greffe de la cour d’appel. Elle doit indiquer les noms et prénoms des parties, ainsi que l’objet de l’appel.

Elle doit être accompagnée de la décision attaquée. »

Dans le cas présent, M. [V] [Z] n’a pas joint la copie de la décision qu’il conteste, ce qui constitue une irrégularité.

Le greffe ne peut pas compléter une déclaration d’appel incomplète, ni demander la copie de la décision.

Ainsi, l’absence de ce document essentiel entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel pour M. [V] [Z] ?

L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence immédiate que M. [V] [Z] ne pourra pas faire examiner le fond de sa contestation par la cour d’appel.

En effet, selon l’article 901 du code de procédure civile :

« L’appel est un recours qui permet de contester une décision rendue en première instance.

Il doit être formé dans les conditions prévues par la loi, sous peine d’irrecevabilité. »

Dans ce cas, la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable, ce qui signifie que M. [V] [Z] ne pourra pas obtenir de réexamen de la décision du tribunal judiciaire de Rouen.

Les dépens, c’est-à-dire les frais de justice, seront laissés à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

Quelles sont les implications de la décision sur les droits de M. [V] [Z] en matière de soins psychiatriques ?

La décision de la cour d’appel, en déclarant l’appel irrecevable, ne remet pas en cause la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [V] [Z].

En effet, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, qui a autorisé la poursuite de l’isolement, reste en vigueur.

Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique :

« La mesure d’isolement peut être décidée par le psychiatre, après avis du médecin responsable, lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui. »

Ainsi, tant que cette décision n’est pas contestée par un appel recevable, M. [V] [Z] demeure sous cette mesure de protection.

Il est donc essentiel pour lui de respecter les procédures légales afin de faire valoir ses droits dans le cadre de son traitement.

N° RG 25/00031 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3BZ

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

M. [V] [Z]

né le 18 Juillet 2004 à [Localité 2]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Lieu d’admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Vu l’admission de M. [V] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 7 décembre 2024, sur décision de monsieur le préfet de Seine-Maritime,

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 02 janvier 2025 disant que la mesure d’isolement dont M. [V] [Z] fait l’objet peut se poursuivre,

Vu la déclaration d’appel formée par M. [V] [Z] et reçue au greffe de la cour d’appel le 03 janvier 2025 à 10h57,

Vu la transmission du dossier au ministère public,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date 3 janvier 2025,

***

MOTIVATION DE LA DECISION

M. [V] [Z], dans son courrier à la cour d’appel reçu le 3 janvier 2025 à 10h57, indique sa volonté de faire appel d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.

S’il y a lieu de considérer ce recours comme étant motivé, force est de constater que la déclaration d’appel de M. [V] [Z] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, en ce que n’a pas été jointe la copie de la décision qu’il critique. Le greffe ne peut ni compléter une déclaration d’appel incomplète, ni demander copie de la décision. L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 2 janvier 2025,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 3 janvier 2025 à 16h50.

LA CONSEILLERE,


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