Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 23 décembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER a ordonné l’admission de Madame [O] [I] en soins psychiatriques sans consentement. Une requête a été déposée le 30 décembre, accompagnée de pièces justificatives, et des avis d’audience ont été envoyés aux parties concernées. Le Ministère Public a soutenu le maintien de l’hospitalisation, bien que Madame [O] [I] ait refusé de se présenter à l’audience. Un avis médical a confirmé la nécessité de soins immédiats. La décision finale a été de prolonger l’hospitalisation sans consentement pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER a prononcé, le 23 décembre 2024, l’admission de Madame [O] [I] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 30 décembre 2024, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris le patient, le mandataire judiciaire, le directeur de l’hôpital et le procureur de la République.

Position du Ministère Public

Le Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation. Madame [O] [I] a toutefois refusé de se présenter à l’audience prévue.

Audience et avis médical

Lors de l’audience publique, Me Hadrien DURIF a représenté Madame [O] [I]. Un avis motivé du Dr [N] [Z], médecin de l’établissement, a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de l’état mental du patient qui requiert des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Conditions légales et décision finale

Les conditions stipulées par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ont été jugées toujours remplies. Par conséquent, il a été décidé de maintenir Madame [O] [I] en hospitalisation complète sans son consentement pour une durée excédant douze jours.

Notification et appel

Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. Il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée au greffe de la Cour d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la Santé Publique, notamment par les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-2-2 stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et que son état mental met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3212-1 précise que :

« L’hospitalisation complète sans consentement ne peut être ordonnée que si les conditions suivantes sont remplies :

1. La personne doit être atteinte d’un trouble mental,
2. Ce trouble doit nécessiter des soins immédiats,
3. La personne doit être dans l’incapacité de consentir à ces soins. »

Dans le cas de Madame [O] [I], il a été attesté que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation sans consentement sont également encadrés par le Code de la Santé Publique.

L’article L. 3211-4 précise que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation, de ses droits et des modalités de recours. »

De plus, l’article L. 3211-5 indique que :

« Le patient a le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours suivant son admission. »

Dans le cas présent, Madame [O] [I] a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, ce qui lui permet d’exercer son droit de contestation.

Quelles sont les conséquences d’un refus de se présenter à l’audience ?

Le refus de se présenter à l’audience n’entrave pas la procédure d’hospitalisation sans consentement, comme le stipule l’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique.

Cet article précise que :

« Le juge peut statuer même en l’absence du patient, si celui-ci a été régulièrement convoqué et qu’il a été informé de ses droits. »

Dans le cas de Madame [O] [I], bien qu’elle ait refusé de se présenter à l’audience, la procédure a pu se poursuivre, car elle avait été informée de la date et des motifs de l’audience.

Quels recours sont possibles contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un recours, comme le prévoit l’article L. 3211-6 du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que :

« Le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision du juge dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

Dans le cas de Madame [O] [I], il est mentionné que l’appel peut être interjeté par déclaration écrite motivée, ce qui lui permet de contester la décision de maintien en hospitalisation complète.

Ce recours est essentiel pour garantir le respect des droits du patient et la protection de sa santé mentale.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03

N° RG 24/05359 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GG7
Ordonnance du : 03 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 23/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [O] [I]
née le 17 Avril 1996 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30/12/2024 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [O] [I] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Hadrien DURIF, avocat de permanence, représentant Madame [O] [I],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [Z], médecin de l’établissement, en date du 30/12/2024 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [I] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).

Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO

N° RG 24/05359 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GG7

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Madame [O] [I] le 03 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 03 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 03 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,


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