L’Essentiel : Le directeur du CENTRE HOSPITALIER a pris deux décisions majeures concernant Monsieur [U] [X] [H]. La première, le 23 avril 2024, a converti son hospitalisation complète en soins ambulatoires. Cependant, le 23 décembre 2024, cette décision a été annulée à la demande d’un tiers, rétablissant l’hospitalisation complète. Le 30 décembre, une requête a été déposée, suivie d’avis d’audience. Le Ministère Public et le Docteur [K] [N] ont recommandé le maintien de l’hospitalisation, soulignant la nécessité de soins psychiatriques. La décision judiciaire a confirmé l’hospitalisation sans consentement, justifiée par l’état mental du patient. L’appel est possible dans les 10 jours.
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Décisions du Centre HospitalierLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a pris deux décisions importantes concernant Monsieur [U] [X] [H]. La première, en date du 23 avril 2024, a transformé une mesure de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires. La seconde, datée du 23 décembre 2024, a inversé cette décision, rétablissant l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers. Informations sur le PatientMonsieur [U] [X] [H], né le 27 juin 1965 en Inde, est au centre de cette affaire. Sa situation a été examinée dans le cadre des décisions prises par le CENTRE HOSPITALIER [4]. Requête et Avis d’AudienceLe 30 décembre 2024, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [4], accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République. État de Santé et Avis MédicalLe Ministère Public a exprimé un avis en faveur du maintien de la mesure. Le Docteur [K] [N] a également indiqué que l’état de santé de Monsieur [U] [X] [H] ne lui permettait pas d’être présent à l’audience. Son avis motivé a souligné la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. Décision JudiciaireAprès avoir entendu les parties en audience publique, il a été décidé que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X] [H] se poursuivrait sans son consentement, afin de lui fournir des soins psychiatriques. Cette décision est justifiée par l’état mental du patient, qui nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Appel et NotificationLa décision a été rendue en premier ressort, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor. Les copies de l’ordonnance ont été remises aux parties concernées le 3 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?Le maintien en hospitalisation complète est régi par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule : « L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et actuels, assortis d’une surveillance médicale constante. » Cet article précise que l’hospitalisation peut être ordonnée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin, lorsque les conditions de santé du patient l’exigent. Il est également important de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par l’état de santé du patient, comme l’indique l’avis du médecin de l’établissement. Dans le cas de Monsieur [U] [X] [H], l’avis du Dr [K] [N] a confirmé que son état mental nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont encadrés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L.3211-11-1, qui stipule : « Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester cette mesure devant le juge. » De plus, l’article L.3212-2 précise que : « Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure de contestation de son hospitalisation. » Dans le cas présent, Monsieur [U] [X] [H] a été représenté par un avocat lors de l’audience, ce qui garantit le respect de ses droits. Il a également la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours, comme mentionné dans l’ordonnance. Quelles sont les implications de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ?La décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, en date du 23.04.24 et du 23.12.24, de transformer les mesures de soins en hospitalisation complète, est fondée sur les articles L.3211-11-1 et L.3212-1 du Code de la Santé Publique. Ces articles permettent de prendre des mesures de soins adaptées à l’état de santé du patient, en fonction de l’évolution de son état mental. La transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète implique que le patient est considéré comme nécessitant des soins intensifs et une surveillance médicale constante. Cela souligne l’importance de l’évaluation médicale dans la prise de décision concernant l’hospitalisation, garantissant ainsi que les soins prodigués sont appropriés et nécessaires. Quels recours sont possibles pour le patient suite à cette décision ?Le patient, Monsieur [U] [X] [H], a la possibilité d’interjeter appel de la décision de maintien en hospitalisation complète, conformément à l’article L.3211-11-1 du Code de la Santé Publique. Cet article précise que : « L’appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, par déclaration écrite motivée. » Le recours doit être transmis au greffe de la Cour d’appel, ce qui permet au patient de contester la décision prise à son encontre. Il est essentiel que le patient soit informé de ses droits et des procédures à suivre pour garantir une protection adéquate de ses intérêts. L’assistance d’un avocat est également recommandée pour naviguer dans le processus d’appel et s’assurer que toutes les formalités sont respectées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 24/05384 N Portalis DB2H W B7I 2GJZ
Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 23.12.24, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211 11 1, L.3212 1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [U] [X] [H]
né le 27 Juin 1965 en INDE
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.12.24 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [K] [N] du 30.12.24 indiquant que l’état de santé de Monsieur [U] [X] [H] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Nathalie KATAMNA, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [X] [H],
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [X] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO
N RG 24/05384 N Portalis DB2H W B7I 2GJZ
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [U] [X] [H] le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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