L’Essentiel : Monsieur [Y] [H], né le 23 novembre 2006, est hospitalisé au Centre [8] depuis le 26 décembre 2024, sous la représentation de Me Lisa BELMATOUG. La directrice de l’établissement a sollicité le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Lors de l’audience du 3 janvier 2025, les observations du ministère public ont été prises en compte. Le juge a finalement ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que l’état mental de Monsieur [Y] justifie cette mesure, avec les dépens à la charge de l’État.
|
Informations sur le patientMonsieur [Y] [H], né le 23 novembre 2006, est hospitalisé au Centre [8] depuis le 26 décembre 2024. Il est représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement a pris la décision d’admission en soins psychiatriques. Origine de l’hospitalisationLa directrice du Centre [8] a saisi le juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2024 pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 2 janvier 2025. Audition et délibérationLors de l’audience du 3 janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’un traitement immédiat soit nécessaire. L’article L.3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État clinique de Monsieur [Y] [H]Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé pour des troubles du comportement, avec des propos incohérents et des menaces d’hétéroagressivité. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant son admission décrivent des comportements bizarres, un discours incohérent et un déni total de ses troubles. Son état mental nécessite une surveillance médicale constante. Conclusion du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H], considérant que son état mental justifie cette mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des tiers. Il est donc essentiel que l’hospitalisation complète soit justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients et d’assurer que les conditions légales sont respectées. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et si la mesure est justifiée. Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?L’article L.3212-3 du Code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsque existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade. Cette admission peut se faire sur la base d’un seul certificat médical, et les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission doivent être rédigés par deux psychiatres distincts. Cette procédure d’urgence est conçue pour répondre rapidement à des situations critiques, tout en maintenant un cadre légal pour protéger les droits des patients. Comment se justifie la poursuite de l’hospitalisation complète dans le cas de Monsieur [Y] [H] ?Dans le cas de Monsieur [Y] [H], il a été constaté, à travers les certificats médicaux et l’avis médical, que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Il présente des comportements incohérents, des hallucinations, et un déni de ses troubles, ce qui justifie une hospitalisation complète. Les éléments médicaux indiquent également que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Ainsi, la décision de poursuivre l’hospitalisation complète est fondée sur l’évaluation clinique qui confirme la nécessité de soins psychiatriques adaptés à son état. Le juge a donc ordonné la poursuite de cette mesure, conformément aux articles du Code de la santé publique. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10996 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBI
MINUTE: 25/0021
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [H]
né le 23 Novembre 2006 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8], sis [Adresse 6] – [Localité 5]
absent représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de LE CENTRE [8]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 26 décembre 2024, la directrice de LE CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [8].
Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [Y] [H], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial que Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé le 26 décembre 2024 pour trouble du comportement au domicile familial avec des propos incohérents et menace d’hétéroagressivité.
Aux termes des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, il est noté des stéréotypies verbales et des rires immotivés, des bizarreries de comportement, un discours incohérent et incompréhensible, centré sur des besoins instinctuels. Monsieur [Y] [H] est dans le déni total de ses troubles. Il refuse ses traitements et son adhésion thérapeutique en ambulatoire demeure précaire.
Aux termes de l’avis médical motivé du 31 décembre 2024, il est fait mention d’un patient d’apparence calme, de présentation négligée avec un contact superficiel. Il est précisé que Monsieur [Y] [H] rapporte des hallucinations acoustico-verbales et visuelles, n’est pas conscient de ses troubles et demeure ambivalent à l’hospitalisation. L’adhésion thérapeutique au traitement en ambulatoire est décrite comme précaire. Il est précisé que l’état clinique de Monsieur [Y] [H] fait obstacle à son audition dans le cadre de l’audience de ce jour.
Son conseil n’a pas d’observation à formuler.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] présente.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire