L’Essentiel : Le 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [B] [S], hospitalisée à l'[5] de [Localité 4]. Suite à une requête de la directrice de l’établissement, l’hospitalisation complète de la patiente a été décidée le 23 décembre 2024, confirmée le 26 décembre. Les certificats médicaux attestent de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Le juge a constaté une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. En conclusion, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation, jugée essentielle pour la protection de Mme [B] [S] et l’évolution de son état de santé.
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Contexte de l’affaireLe 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [B] [S], née le 5 février 1970, actuellement hospitalisée à l'[5] de [Localité 4]. Cette procédure a été initiée suite à une requête de la directrice de l’établissement, en lien avec l’hospitalisation complète de la patiente. Décisions antérieuresLa directrice de l’établissement a pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 23 décembre 2024, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 26 décembre 2024. Ces décisions étaient fondées sur des certificats médicaux attestant de l’état de santé de la patiente. Cadre légalLes décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent respecter les articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L.3211-12 et L.3211-12-1, qui stipulent les conditions nécessaires pour prolonger une hospitalisation sans consentement. Ces articles précisent que l’hospitalisation doit être justifiée par des troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient. Évaluation médicaleLe juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquent que Mme [B] [S] souffre de troubles du comportement nécessitant des soins psychiatriques. Les médecins ont constaté une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, avec des symptômes tels qu’un ralentissement idéo-moteur et des troubles du jugement. Conclusion du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [S], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et assurer une évolution favorable de son état de santé. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais n’est pas suspensive, sauf si le ministère public en décide autrement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. » Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés. En application du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 1° « lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. » 2° « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. » Ces dispositions garantissent que l’hospitalisation est effectuée dans le respect des droits du patient et des procédures légales. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. » Le juge des libertés et de la détention a donc un rôle crucial dans la validation de la mesure d’hospitalisation complète, garantissant ainsi que les droits du patient sont respectés et que la mesure est justifiée. Il doit examiner les certificats médicaux et ne peut substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état de santé du patient. Cela souligne l’importance de l’expertise médicale dans le processus décisionnel. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’admission en soins psychiatriques ?L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique précise que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » Cela signifie que même si une irrégularité est constatée, la mesure d’hospitalisation ne sera annulée que si cette irrégularité a porté atteinte aux droits du patient. Ainsi, la protection des droits des patients est au cœur de la procédure, et toute contestation doit être examinée avec soin pour déterminer si les droits ont été effectivement compromis. Comment le juge évalue-t-il le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète ?Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins. Ces différents éléments relèvent d’une appréciation strictement médicale. Dans l’affaire en question, il a été constaté que la patiente présentait des troubles du comportement justifiant son admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Les certificats médicaux ont confirmé une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, et le juge a conclu que les conditions étaient réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète. Cette décision vise à garantir la protection du patient et à assurer une évolution favorable de son état de santé. |
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Tél . [XXXXXXXX01]
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la DétentioN
ORDONNANCE
N° RG 24/01854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAA
Le 03 Janvier 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] concernant Mme [B] [S] née le 05 Février 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’[5] de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 23 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 26 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [S] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite de deux certificats médicaux constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 23 décembre 2024.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que la patiente a été admise en soins contraints suite à une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique en lien avec une rupture de soins et de traitement. A l’issue de la période d’observation, la patiente présente un ralentissement idéo-moteur, outre des troubles du jugements. Elle est anosognosique et l’adhésion aux soins est passive.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [S] née le 05 Février 1970 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– Mme [B] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’[5] de [Localité 4]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [B] [S]
– M. [K] [W] (responsable de la mesure de protection) par lettre simple
Le Greffier
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