L’Essentiel : Monsieur [C] [S], né le 15 février 1975, est hospitalisé à L’EPS [9] depuis le 25 décembre 2024, suite à une décision d’admission en soins psychiatriques. Il présente des troubles du comportement, des propos incohérents et un délire. Lors de l’audience du 3 janvier 2025, il a exprimé son souhait de prolonger son hospitalisation, se déclarant satisfait des soins reçus. Le juge des libertés a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. Les dépens sont à la charge de l’État.
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Informations sur le patientMonsieur [C] [S], né le 15 février 1975 à [Localité 7], est hospitalisé à L’EPS [9] situé à [Localité 6]. Il est assisté par Me Ophélie BLONDEL, son avocat commis d’office. Origine de l’hospitalisationLa décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [S] a été prononcée par la directrice de L’EPS [9] le 25 décembre 2024. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 2 janvier 2025. Audience et observationsLors de l’audience du 3 janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’il ait besoin de soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. Évaluation médicaleMonsieur [C] [S] a été hospitalisé pour des troubles du comportement, des propos incohérents et un délire. Les certificats médicaux indiquent des symptômes tels qu’une humeur expansive, un discours désorganisé et des idées de persécution. Déclarations du patientLors de l’audience, Monsieur [C] [S] a exprimé son souhait de prolonger son hospitalisation, affirmant que le personnel s’occupait bien de lui. Son avocat n’a pas formulé d’observations. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S], considérant qu’il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients. Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?L’article L.3212-3 du Code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsque existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade. Cela se fait sur la base d’un seul certificat médical, et dans ce cas, des certificats médicaux doivent être établis dans les 24 et 72 heures de l’admission par deux psychiatres distincts. Cette procédure vise à répondre rapidement aux situations critiques tout en maintenant un cadre légal. Comment le juge a-t-il évalué la situation de Monsieur [C] [S] ?Le juge a examiné les éléments du dossier, notamment le certificat médical initial et les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures. Il a constaté que Monsieur [C] [S] présentait des troubles du comportement en rupture de traitement, avec des propos incohérents et un délire. L’avis médical du 31 décembre 2024 a confirmé que Monsieur [C] [S] tenait un discours désorganisé, véhiculant des idées de persécution, ce qui a conduit à la conclusion que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Quelle a été la décision finale du juge des libertés et de la détention ?Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S], conformément à sa volonté exprimée lors de l’audience. Cette décision a été prise après avoir constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation étaient remplies, et elle a été notifiée au parquet. Le juge a également laissé les dépens à la charge de l’État, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de justice. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10987 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3L
MINUTE: 25/0014
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [C] [S]
né le 15 Février 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [9], sis [Adresse 3] – [Localité 6]
présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [9]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [G]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 25 décembre 2024, la directrice de L’EPS [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [S].
Depuis cette date, Monsieur [C] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [9].
Le 30 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [C] [S], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial et des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures que Monsieur [C] [S], patient présentant des troubles du comportement en rupture de traitement, a été hospitalisé le 25 décembre 2024 pour des propos incohérents et un délire avec mécanisme imaginatif. Il est notamment fait état d’une humeur expansive, d’un discours spontané, diffluent et volubile tendant à être désorganisé, de propos délirants mégalomaniaques et de grandeur avec négation des troubles à domicile.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 31 décembre 2024 que Monsieur [C] [S] tient un discours désorganisé, flou, véhiculant des idées de persécution à mécanisme interprétatif et imaginatif centrées sur son ex-femme entrainant une adhésion totale avec anosognosie totale.
A l’audience de ce jour, ce patient est revenu sur les motifs de son hospitalisation et a indiqué qu’il est rentré dans la chambre de son neveu à son insu. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. Il précise que le personnel s’occupe très bien de lui. Il souhaite que la mesure d’hospitalisation soit prolongée de quelques jours.
Son conseil n’a pas d’observation à formuler.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner, conformément à la volonté de Monsieur [C] [S], la poursuite de sa mesure d’hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [8] situé [Adresse 2] – [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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