L’Essentiel : Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a pris deux décisions majeures concernant Monsieur [U] [X] [H]. La première, le 23 avril 2024, a converti son hospitalisation complète en soins ambulatoires. Cependant, le 23 décembre 2024, cette décision a été inversée, rétablissant l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers. Le 30 décembre, une requête a été soumise au greffe, et des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées. Le Ministère Public a recommandé le maintien de l’hospitalisation, soulignant la nécessité de soins immédiats. Finalement, la décision de maintenir Monsieur [U] en hospitalisation complète a été prise le 3 janvier 2025.
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Décisions du Centre HospitalierLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a pris deux décisions importantes concernant Monsieur [U] [X] [H]. La première, en date du 23 avril 2024, a transformé une mesure de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires. La seconde, datée du 23 décembre 2024, a inversé cette décision, rétablissant l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers. Informations sur le PatientMonsieur [U] [X] [H], né le 27 juin 1965 en Inde, est au centre de cette affaire. Sa situation a été examinée dans le cadre des décisions prises par le directeur de l’hôpital, en conformité avec le Code de la Santé Publique. Requête et Avis d’AudienceLe 30 décembre 2024, le CENTRE HOSPITALIER [4] a soumis une requête au greffe, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, au tiers ayant demandé son admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République. État de Santé et Avis MédicalLe Ministère Public a exprimé un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation. Le Docteur [K] [N] a également indiqué que l’état de santé de Monsieur [U] [X] [H] ne lui permettait pas d’assister à l’audience. Son avis a souligné la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. Décision JudiciaireAprès avoir entendu les arguments lors de l’audience publique, il a été décidé de maintenir Monsieur [U] [X] [H] en hospitalisation complète sans son consentement, afin de lui fournir des soins psychiatriques pour une durée dépassant douze jours. Les conditions légales pour cette mesure ont été jugées remplies. Notification et AppelLa décision a été notifiée le 3 janvier 2025, avec des copies remises à l’avocat de permanence, au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4], et au tiers ayant demandé l’admission. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?Le maintien en hospitalisation complète est régi par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule : « L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et actuels, assortis d’une surveillance médicale constante. » Cet article précise que l’hospitalisation peut être ordonnée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1. La personne doit présenter un trouble mental. 2. Ce trouble doit nécessiter des soins immédiats. 3. Une surveillance médicale constante doit être justifiée. Dans le cas de Monsieur [U] [X] [H], l’avis du médecin a confirmé que son état mental impose des soins immédiats, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont encadrés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L.3211-11-1, qui stipule : « Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester cette mesure devant le juge. » De plus, l’article L.3212-2 précise que : « Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience. » Dans le cas présent, Monsieur [U] [X] [H] a été représenté par un avocat lors de l’audience, ce qui garantit le respect de ses droits. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de maintien en hospitalisation ?La possibilité de recours est prévue par l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, qui indique : « La décision de maintien en hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » Le recours doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel. Dans le cas de Monsieur [U] [X] [H], il a la possibilité d’interjeter appel de la décision de maintien en hospitalisation complète dans le délai imparti, ce qui lui permet de contester la mesure prise à son encontre. Quels sont les impacts de la décision sur le patient et son entourage ?La décision de maintien en hospitalisation complète a des conséquences significatives sur le patient et son entourage. Selon l’article L.3211-11 du Code de la Santé Publique : « L’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par l’état de santé du patient et ne doit pas excéder la durée nécessaire aux soins. » Cette mesure peut engendrer des effets psychologiques sur le patient, ainsi que des répercussions sur ses relations familiales et sociales. L’entourage, notamment le tiers ayant demandé l’admission, doit également être informé des décisions prises et des droits du patient, ce qui peut influencer leur perception de la situation et leur soutien. En conclusion, la décision de maintien en hospitalisation complète doit être soigneusement évaluée, tant sur le plan médical que sur le plan des droits du patient et de l’impact sur son entourage. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 24/05384 N Portalis DB2H W B7I 2GJZ
Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 23.12.24, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211 11 1, L.3212 1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [U] [X] [H]
né le 27 Juin 1965 en INDE
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.12.24 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [K] [N] du 30.12.24 indiquant que l’état de santé de Monsieur [U] [X] [H] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Nathalie KATAMNA, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [X] [H],
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [X] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO
N RG 24/05384 N Portalis DB2H W B7I 2GJZ
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [U] [X] [H] le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 03 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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