Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte en raison de l’état mental du patient.

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte en raison de l’état mental du patient.

L’Essentiel : Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024, suite à une demande de son père, en raison d’une pathologie chronique et d’une tentative de défénestration. Le 16 décembre, le directeur de l’établissement a sollicité un contrôle judiciaire, et le 23 décembre, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation. En appel, l’avocat de Madame [N] a plaidé pour une mainlevée, tandis que l’avocat général a soutenu la nécessité de l’hospitalisation. Le magistrat a confirmé cette mesure, soulignant l’impossibilité de consentement de la patiente et la nécessité de prévenir tout risque.

Admission en soins psychiatriques

Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024, à la demande de son père. Cette admission a été justifiée par des certificats médicaux faisant état d’une pathologie psychiatrique chronique, d’une rupture de traitement et d’une tentative de défénestration.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

Le 16 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour un contrôle obligatoire de la mesure d’hospitalisation. Le magistrat a ordonné, par ordonnance du 23 décembre 2024, la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.

Appel de l’ordonnance

Madame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue le 2 janvier 2025, en public.

Arguments des parties

L’avocat de Madame [N] a plaidé pour une mainlevée de la mesure, soulignant que la patiente souhaitait retourner dans sa famille et qu’une première permission de sortie était envisagée par les médecins. En revanche, l’avocat général a fait valoir que les certificats médicaux recommandaient la poursuite de l’hospitalisation.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux et l’avis du psychiatre indiquent que Madame [O] [N] a été hospitalisée en raison d’un comportement suicidaire et d’une consommation de toxiques. Bien qu’une amélioration ait été notée, la patiente continue de nier ses troubles et de montrer une passivité face aux soins.

Conclusion du magistrat

Le magistrat a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, en raison de l’état mental de Madame [O] [N], qui rend son consentement impossible. La décision vise à prévenir tout risque de mise en danger et à assurer la stabilisation de son état avant un éventuel retour en famille.

Décision finale

Le magistrat a déclaré l’appel recevable, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et a laissé les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025, avec notification aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L.3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Dans le cas de Madame [O] [N], les certificats médicaux indiquent qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible.

Elle a été hospitalisée suite à un comportement suicidaire et à une rupture de traitement, ce qui justifie la nécessité d’une hospitalisation complète pour sa sécurité et celle des autres.

Comment le tribunal a-t-il évalué la nécessité de maintenir l’hospitalisation de Madame [O] [N] ?

Le tribunal a examiné les certificats médicaux et l’avis du psychiatre, qui ont conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Le certificat de situation du 31 décembre 2024 a révélé que, bien qu’il y ait eu une légère amélioration, Madame [O] [N] demeure désorganisée et méfiante, et continue de s’opposer aux soins.

Elle a même menacé de se suicider si elle n’était pas libérée rapidement.

Ces éléments montrent que son état mental nécessite encore une surveillance médicale constante, conformément à l’article L.3212-1.

Le tribunal a donc jugé que l’hospitalisation complète était justifiée pour prévenir tout risque de mise en danger.

Quelles sont les voies de recours disponibles après la décision du tribunal ?

Selon l’article R.3211-23 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le tribunal n’est pas susceptible d’opposition.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Ce pourvoi doit être effectué par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il est important de noter que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, qui ne permet pas un nouvel examen des faits, mais vise uniquement à vérifier la conformité de la décision avec les textes législatifs en vigueur.

Ce délai peut être prolongé pour les personnes résidant dans des départements ou territoires d’outre-mer ou à l’étranger.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°727, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00727 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ7L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) – RG n° 24/03928

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [O] [N] (Personne faisant l’objet de soins)

née le 09/11/1985 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au [5] site [4]

comparante en personne assistée de Me Maureen ODIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [5] SITE [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [S] [N]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024 à la demande d’un tiers (son père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant une pathologie psychiatrique chronique, une rupture de traitement et une tentative de défénestration.

Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.

Madame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L’avocat de Madame [N] soutient que Madame [N] souhaite une mainlevée de la mesure afin de retourner dans sa famille, et alors que les médecins selon son père ont prévu prochainement une première permission de sortie.

L’avocat général constate que les certificats médicaux, et en particulier le certificat médical de situation du 31 décembre 2024, concluent à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIVATION

Sur le fond

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis médical rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 19 décembre 2024 que Madame [O] [N] a été hospitalisée sous contrainte via les urgences suite à un comportement suicidaire sous emprise de toxiques ; malgré une amélioration avec un meilleur contact il est noté l’absence de critique de son acte suicidaire , la banalisation de ses consommations , le déni des troubles ; elle a été amené dans un contexte de rupture de suivi et de traitement et présente des idées délirantes de persécution ; s’il est noté une amélioration psychique il reste un déni des troubles et une passivité aux soins.

Le certificat de situation du 31 décembre 2024 relève que la patiente nie avoir tenu des propos suicidaires. On note une légère amélioration clinique mais la patiente demeure désorganisée et surtout extrêmement méfiante. Elle semble fragile, elle est opposée aux soins et a menacé de faire une tentative de suicide si on ne la faisait pas sortir de l’hôpital dans les plus brefs délais. Actuellement, les traitements psychotropes sont bien tolérés. Un projet de retour à [Localité 7] auprès de sa famille est en cours. Etant donnés le motif d’hospitalisation, l’absence de critique des troubles du comportement, l’opposition aux soins, la verbalisation de menace suicidaire dans un contexte d’intolérance à la frustration, l’opposition farouche aux soins, il semble nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte avec surveillance hospitalière complète et continue afin de prévenir toute mise en danger.

Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [O] [N] est bien atteinte de troubles psychiatriques qui rendent encore son consentement aux soins impossible et que l’hospitalisation complète reste nécessaire dans l’attente de la stabilisation de son état et la concrétisation de son projet de retour en famille, afin d’éviter notamment un retour prématuré à l’hôpital, alors qu’il s’agit de la troisième hospitalisation depuis mars 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :


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