Évaluation de la nécessité des soins psychiatriques sans consentement dans un contexte de péril imminent.

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Évaluation de la nécessité des soins psychiatriques sans consentement dans un contexte de péril imminent.

L’Essentiel : Monsieur [R] [F], né le 1er mai 1983 à [Localité 10] (Maroc), est représenté par Me Bertrand Lebailly. Le 31 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés concernant la poursuite de soins psychiatriques non consentis, débutés le 26 décembre. L’audience du 3 janvier 2025 a eu lieu en l’absence de Monsieur [R] [F]. Les certificats médicaux soulignent des troubles du comportement, justifiant son hospitalisation. Le juge a décidé de maintenir cette mesure, la considérant nécessaire et proportionnée à son état de santé, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Identification de la personne concernée

Monsieur [R] [F], né le 1er mai 1983 à [Localité 10] (Maroc), est représenté par Me Bertrand Lebailly, avocat au barreau de Chartres. Il réside à [Adresse 5], [Localité 2].

Saisine du juge

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2024 pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [F] a fait l’objet le 26 décembre 2024.

Procédure et audience

L’audience s’est tenue le 3 janvier 2025, en présence de Me Bertrand Lebailly, tandis que Monsieur [R] [F] a choisi de ne pas comparaître. Le juge a annoncé que la décision serait rendue en fin de journée.

Motifs de l’hospitalisation

Monsieur [R] [F] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 26 décembre 2024 en raison d’un péril imminent. Les certificats médicaux indiquent des troubles du comportement, notamment une agitation psychomotrice et une hétéro-agressivité.

État de santé et nécessité de soins

Les certificats médicaux révèlent que Monsieur [R] [F] présente des troubles persistants, nécessitant une hospitalisation complète. Malgré un traitement, il conserve une excitation psychique et des idées délirantes, rendant son consentement impossible.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [R] [F].

Appel et exécution de la décision

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle bénéficie de l’exécution provisoire, et les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque le patient présente un trouble mental rendant impossible son consentement et qu’il existe un péril imminent pour sa santé ou celle d’autrui.

Cet article stipule :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être pratiqués sur une personne atteinte d’un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et qui ne peut pas donner son consentement. »

Il est également précisé que l’admission en soins psychiatriques doit être justifiée par un certificat médical attestant de l’état du patient, ce qui a été respecté dans le cas de Monsieur [R] [F].

En outre, les articles R3211-10 et suivants du code de la santé publique précisent les modalités d’application de ces mesures, notamment en ce qui concerne l’évaluation médicale et le suivi des patients.

Ces articles établissent que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit s’assurer que la mesure de soins est adaptée à l’état de santé du patient et qu’elle est régulièrement réévaluée. »

Ainsi, la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement repose sur des critères stricts, garantissant la protection des droits des patients tout en répondant à des situations d’urgence.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Selon l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, il est saisi pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures.

Cet article précise que :

« Le juge des libertés et de la détention doit examiner la légalité de la mesure de soins et s’assurer qu’elle est toujours justifiée par l’état de santé du patient. »

Le juge ne doit pas se substituer aux médecins dans l’évaluation de l’état mental du patient, mais doit s’assurer que les certificats médicaux répondent aux exigences légales.

Il doit également vérifier que la mesure de soins est proportionnée et adaptée à la situation du patient, comme le stipule l’article R3211-12 :

« Le juge doit s’assurer que la mesure de soins est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé du patient. »

Dans le cas de Monsieur [R] [F], le juge a constaté que les certificats médicaux indiquaient un état de santé nécessitant une hospitalisation complète, justifiant ainsi la prolongation de la mesure de soins.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis ?

Les droits des patients en matière de soins psychiatriques non consentis sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L3211-12-4 du code de la santé publique stipule que le patient a le droit d’être informé des soins qui lui sont administrés.

Cet article indique que :

« Le patient doit être informé de son état de santé, des soins envisagés et de leurs conséquences. »

De plus, le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme le montre la désignation de Me Bertrand LEBAILLY pour Monsieur [R] [F] dans cette affaire.

L’article L3211-12 précise également que :

« Le patient a le droit de contester la mesure de soins devant le juge des libertés et de la détention. »

Ainsi, même en cas de soins psychiatriques non consentis, le patient conserve des droits fondamentaux, notamment le droit à l’information, à l’assistance juridique et à la contestation des décisions le concernant.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation des soins psychiatriques non consentis ?

La décision de prolongation des soins psychiatriques non consentis a plusieurs conséquences, tant pour le patient que pour l’établissement de santé. Selon l’article L3212-1, la prolongation de la mesure doit être justifiée par l’état de santé du patient.

Cette décision implique que :

« Le patient doit continuer à recevoir des soins adaptés à son état, sous la surveillance médicale constante. »

De plus, l’ordonnance de prolongation bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie que les soins peuvent être poursuivis immédiatement, même en cas d’appel.

L’article 642 du code de procédure civile précise que :

« L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public dans certaines conditions. »

Ainsi, la décision de prolongation permet de garantir la continuité des soins nécessaires pour la santé du patient, tout en respectant ses droits et en lui permettant de contester la mesure si nécessaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00379 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSY
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :03 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers

Le : 03 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 03 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Monsieur [R] [F]
né le 01 Mai 1983 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[11]”
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025

**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[11]” en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [F] a fait l’objet le 26 décembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [R] [F]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[11]”,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F] ,

*****
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[11]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F].

L’audience du 03 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [R] [F] s’est opposé à comparaître à l’audience.

Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [R] [F] a été admis le 26 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 1] , en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 27 décembre 2024;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le patient a présenté un trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice , et hétéro-agressivité avec passage à l’acte envers les soignants;
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSY

qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que Monsieur [F] est un patient admis via les urgences de [Localité 7] pour des troubles du comportement survenus depuis quelques jours dans un contexte de privation de sommeil sans prise de toxique connue ; qu’il présentait un état d’agitation psychique intense, avec excitation motrice et idées délirantes à caractère persécutoire; que ces troubles ont nécessité une intervention aux urgences de [Localité 7], où il s’est montré hostile et menaçant envers le personnel soignant; qu’en raison de son agitation extrême il a dû être sédaté ; qu’actuellement, il se montre légèrement plus calme ; que le médecin estime qu’au vu de la persistance d’une excitation psychique et d’un débordement émotionnel, la poursuite des soins semble justifiée ;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [F] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient conserve une excitation psychique et un fond délirant de persécution malgré un traitement psychotrope conséquent;
que selon le médecin, il ne fait pas encore le lien entre sa consommation majeure de toxiques et cette décompensation psychoptique à l’origine de troubles du comportement; qu’il n’accepte toujours pas de s’appareiller pour son syndrome d’apnée du sommeil ;
que son adhésion aux soins psychiatriques et somatiques doit être consolidée en secteur fermé ;

qu’il ressort de l’avis médical motivé que c’est le cinquième épisode psychiatrique depuis 2021 pour ce patient qui présente une obésité, qui est sujet aux apnées du sommeil ; que celui-ci est conducteur VTC et le médecin relève un risque d’endormissement au volant ;
qu’il admet ne prendre aucun traitement psychotrope recommandé et n’a effectué aucune démarche pour disposer d’un appareil de respiration nocturne ; qu’il ne prend pas conscience de la situation ;
qu’à chacune de ses arrivées à l’hôpital, il met en danger autrui par ses comportements;

Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [F] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [F] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [F] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 décembre 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Localité 4].


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