Contrainte médicale et protection des droits individuels en santé mentale

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Contrainte médicale et protection des droits individuels en santé mentale

L’Essentiel : Le 23 décembre 2024, Madame [O] [X] [S] a été admise au CENTRE HOSPITALIER DU [6] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent. Une requête a été déposée le 30 décembre, suivie d’avis d’audience. Le Ministère Public et le Dr [U] [L] ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation, soulignant l’état de santé de la patiente. Lors de l’audience, l’avocat de Madame [O] [X] [S] a plaidé pour son cas. La décision finale a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification.

Décision d’hospitalisation

Le 23 décembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] a prononcé l’admission de Madame [O] [X] [S] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 30 décembre 2024, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER DU [6], accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 31 décembre 2024 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République.

État de santé et avis médical

Le Ministère Public a donné un avis favorable au maintien de la mesure. Le Docteur [U] [L] a également indiqué que l’état de santé de Madame [O] [X] [S] ne lui permettait pas d’être présente à l’audience.

Audience publique

Lors de l’audience publique, Me Nathalie KATAMNA, avocat de permanence, a représenté Madame [O] [X] [S]. L’avis motivé du Dr [U] [L] a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de l’état mental du patient nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Décision finale

La décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [X] [S] sans son consentement pour une durée supérieure à douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

Notification de l’ordonnance

Le 3 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises à l’avocat de permanence, au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [O] [X] [S], ainsi qu’au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en psychiatrie ?

L’hospitalisation sans consentement en psychiatrie est régie par le Code de la Santé Publique, notamment par les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-2-2 stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée lorsque la personne présente un état mental nécessitant des soins immédiats et que son état de santé ne lui permet pas de donner son consentement. »

Cet article précise également que l’hospitalisation doit être justifiée par un péril imminent pour la santé de la personne ou pour autrui.

De plus, l’article L. 3212-1 précise que :

« L’hospitalisation complète sans consentement ne peut être décidée que si l’état de santé de la personne nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés en dehors d’un établissement de santé. »

Ces articles établissent donc les critères nécessaires pour justifier une hospitalisation sans consentement, en mettant l’accent sur l’urgence et la nécessité des soins.

Quel est le rôle du médecin dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le rôle du médecin est crucial dans la procédure d’hospitalisation sans consentement, comme le souligne l’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique.

Cet article indique que :

« L’hospitalisation sans consentement doit être fondée sur un avis médical motivé, établi par un médecin, qui atteste de l’état de santé du patient et de la nécessité des soins. »

Dans le cas présent, l’avis du Docteur [U] [L] a été déterminant. Il a confirmé que l’état mental de Madame [O] [X] [S] nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

L’avis médical est donc une condition préalable à l’hospitalisation, garantissant que la décision est fondée sur des éléments objectifs et professionnels.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-4.

Cet article stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge. »

De plus, le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [O] [X] [S], qui a été représentée par Me Nathalie KATAMNA.

Il est également important de noter que le patient peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours, ce qui lui permet de contester la mesure prise à son encontre.

Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie des patients, même dans des situations où leur capacité à consentir est remise en question.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 24/05387 N Portalis DB2H W B7I 2GKA
Ordonnance du : 03 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 23/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [O] [X] [S]
née le 12 Septembre 1991

Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31/12/2024 au patient, , au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [U] [L] du 31.12.24 indiquant que l’état de santé de Madame [O] [X] [S] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Nathalie KATAMNA, avocat de permanence, représentant Madame [O] [X] [S],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [L], médecin de l’établissement, en date du 31.12.24 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [X] [S] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [X] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO

N RG 24/05387 N Portalis DB2H W B7I 2GKA

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [O] [X] [S] le 03 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 03 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,


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