L’Essentiel : Madame [Y] [T] [O], née le 25 mai 1974 au Royaume-Uni, est sous soins psychiatriques non consentis depuis le 24 décembre 2024. Le 31 décembre, le Directeur du Centre Hospitalier [8] a saisi le juge des libertés pour statuer sur cette mesure. L’audience, tenue le 3 janvier 2025, a permis d’entendre Madame [Y] [T] [O] et son avocat, Me Bertrand LEBAILLY. Le juge a confirmé la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision, exécutoire de plein droit, est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant la cour d’appel de Versailles.
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Identification de la personne concernéeMadame [Y] [T] [O], née le 25 mai 1974 au Royaume-Uni, est la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Elle est représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres. Saisine du jugeLe 31 décembre 2024, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Y] [T] [O] a fait l’objet depuis le 24 décembre 2024. Parties impliquéesLes parties intervenantes comprennent Madame [T] [R], un tiers demandeur, ainsi que l’UDAF, service des Curatelles, désigné comme curateur de Madame [Y] [T] [O]. Le ministère public a également été informé mais était absent lors de l’audience. Procédure et audienceL’audience s’est tenue le 3 janvier 2025 dans une salle spécialement aménagée du Centre Hospitalier [8]. Les débats ont commencé publiquement avant de se poursuivre en chambre du conseil à la demande de Madame [Y] [T] [O]. Elle a été entendue, tout comme son avocat, Me Bertrand LEBAILLY. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a mis la décision en délibéré, qui a été rendue publiquement plus tard dans la journée. La décision a confirmé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Madame [Y] [T] [O]. Conséquences de la décisionLa décision du juge a été rendue conformément aux articles du code de la santé publique, et Madame [Y] [T] [O] a bénéficié de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit, et les dépens de l’instance ont été laissés à la charge du Trésor public. Possibilité d’appelLa présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, avec des précisions sur les modalités d’appel et les conditions de suspension. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par les articles L 3211-1 et suivants du Code de la santé publique. L’article L 3211-1 stipule que « les soins psychiatriques peuvent être dispensés sans le consentement de la personne concernée lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » De plus, l’article L 3212-3 précise que « la mesure de soins psychiatriques sans consentement est prononcée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin, et doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours. » Ces dispositions garantissent que la mesure de soins psychiatriques non consentis est encadrée par des conditions strictes, visant à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la procédure de soins psychiatriques non consentis ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la procédure de soins psychiatriques non consentis, comme le stipule l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique. Cet article indique que « le juge des libertés et de la détention est saisi pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans un délai de 12 jours suivant la décision du directeur de l’établissement de santé. » Il est également précisé que « le juge doit entendre la personne concernée, ainsi que les parties présentes, et peut ordonner des mesures d’expertise si nécessaire. » Ainsi, le juge a pour mission de vérifier la légalité de la mesure prise et de s’assurer que les droits de la personne sont respectés, tout en tenant compte de l’avis médical. Quels sont les droits de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques non consentis ?La personne faisant l’objet de soins psychiatriques non consentis dispose de plusieurs droits, conformément aux articles R 3211-10 et suivants du Code de la santé publique. L’article R 3211-10 stipule que « la personne a le droit d’être informée des raisons de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de ses droits. » De plus, l’article R 3211-31 précise que « la personne concernée doit être entendue par le juge des libertés et de la détention, qui doit lui garantir un accès à un avocat. » Ces articles garantissent que la personne a le droit d’être informée, d’être entendue et d’être assistée par un avocat, ce qui est essentiel pour la protection de ses droits et de sa dignité. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention concernant la mesure de soins psychiatriques ?La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences importantes, comme le prévoit l’article L 3211-12-4 du Code de la santé publique. Cet article indique que « la décision du juge peut confirmer la mesure de soins psychiatriques sans consentement, la modifier ou l’annuler. » En cas de confirmation, la mesure est maintenue et peut être exécutée immédiatement, bénéficiant de l’exécution provisoire. Il est également précisé que « la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public. » Ainsi, la décision du juge a un impact direct sur la situation de la personne concernée, tout en prévoyant des voies de recours pour garantir ses droits. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSS
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :03 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 03 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 03 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Madame [Y] [T] [O]
née le 25 Mai 1974 à ROYAUME-UNI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
UDAF
[Adresse 1]
service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [Y] [T] [O]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2024
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Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Y] [T] [O] a fait l’objet le 24 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [Y] [T] [O]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8],
– Madame [T] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– UDAF, service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [Y] [T] [O]
– Monsieur le procureur de la République
– Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [T] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement le 31 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] [O] ,
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Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] [O].
L’audience du 03 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [Y] [T] [O]
Madame [Y] [T] [O] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Y] [T] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Y] [T] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Y] [T] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24 décembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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