L’Essentiel : En décembre 2022, Me [W] a été engagé par M. [Z] pour l’assister dans un divorce, sans contrat d’honoraires. En juillet 2024, M. [Z] a contesté les honoraires de 3 640 euros, demandant un remboursement. Le bâtonnier a fixé les honoraires à 2 160 euros, ordonnant un remboursement de 1 480 euros. Me [W] a contesté cette décision, et une audience a été programmée. Lors de celle-ci, un accord a été trouvé : Me [W] a renoncé à 840 euros, proposition acceptée par M. [Z]. Le tribunal a validé cet accord, confirmant que les honoraires restaient à 3 640 euros, déjà réglés.
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Contexte de l’affaireMe [Y] [W] a été engagé par M. [V] [Z] à la fin de l’année 2022 pour l’assister dans une procédure de divorce. Aucun contrat d’honoraires n’a été établi entre les deux parties. Contestation des honorairesLe 8 juillet 2024, M. [Z] a saisi le bâtonnier du barreau de Rouen pour contester les honoraires de son avocat, qui s’élevaient à 3 640 euros TTC, tout en demandant un paiement complémentaire de 840 euros TTC. Décision du bâtonnierLe 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a statué en fixant les honoraires dus à Me [W] à 2 160 euros TTC, ordonnant ainsi à Me [W] de rembourser 1 480 euros à M. [Z]. Recours de Me [W]Le 30 octobre 2024, Me [W] a contesté cette décision par lettre recommandée. L’audience a été programmée pour le 3 décembre 2024. Proposition d’accordLors de l’audience, Me [W] a affirmé qu’un accord avait été trouvé entre lui et M. [Z]. Il a mentionné avoir proposé, par courriel du 22 novembre 2024, de renoncer à la facture de 840 euros, proposition acceptée par M. [Z] le 23 novembre 2024. Confirmation de l’accordM. [Z] n’a pas assisté à l’audience, mais a confirmé par courriel son acceptation de la proposition de Me [W], considérant ainsi le litige clos. Décision finaleLe tribunal a constaté que les parties avaient trouvé un accord, validant la renonciation à la facture de 840 euros et confirmant que les honoraires de Me [W] restaient à 3 640 euros TTC, déjà réglés. L’ordonnance de taxe a été infirmée, et chaque partie a conservé la charge de ses frais et dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’accord entre Me [W] et M. [Z] ?L’accord entre Me [W] et M. [Z] est un accord transactionnel, qui met fin au litige relatif aux honoraires d’avocat. Selon l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Dans ce cas, les parties ont échangé des courriels, où Me [W] a proposé de renoncer à sa facture de 840 euros, proposition acceptée par M. [Z]. Cet accord a pour effet de clore le différend concernant les honoraires, et il est important de noter que l’acceptation de M. [Z] implique qu’il ne conteste plus le paiement déjà effectué de 3 640 euros. Quelles sont les conséquences de l’ordonnance de taxe du 7 octobre 2024 ?L’ordonnance de taxe du 7 octobre 2024 a fixé les honoraires dus par M. [Z] à 2 160 euros TTC, ordonnant également le remboursement de 1 480 euros par Me [W]. Cependant, cette décision a été jugée ultra petita, c’est-à-dire qu’elle a excédé ce qui était demandé par M. [Z]. En effet, selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé et répondre aux prétentions des parties ». Or, M. [Z] ne contestait que la dernière facture de 840 euros, et non le montant total déjà réglé de 3 640 euros. Ainsi, l’ordonnance de taxe a été infirmée, et les honoraires de Me [W] ont été confirmés à 3 640 euros, montant déjà acquitté par M. [Z]. Quelles sont les implications de la décision finale sur les frais et dépens ?La décision finale stipule que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, puisque M. [Z] a accepté l’accord et que l’ordonnance de taxe a été infirmée, il n’y a pas de partie qui succombe dans le sens traditionnel. Ainsi, les frais engagés par chaque partie restent à leur charge respective, ce qui est une pratique courante dans les cas où un accord amiable est atteint. Cela signifie que ni Me [W] ni M. [Z] ne pourra réclamer le remboursement de ses frais à l’autre partie, ce qui favorise la résolution amiable des litiges. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 7 octobre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de Me [W], la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 7 janvier 2025.
DECISION :
repute contradictoire
Prononcée publiquement le 7 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Me [Y] [W] est intervenu au soutien des intérêts de M. [V] [Z], à la fin de l’année 2022, dans le cadre d’une procédure de divorce.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Par requête reçue le 8 juillet 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen
M. [Z] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires de son avocat, lequel a perçu 3 640 euros TTC d’honoraires, et sollicite paiement complémentaire de la somme de 840 euros TTC.
Par décision du 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a fixé à 2 160 euros TTC, les honoraires dus par M. [Z] à Me [W], soit le remboursement par ce dernier de la somme de 1 480 euros à son client.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 octobre 2024, Me [W] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 décembre 2024.
A l’audience, Me [W] demande de constater l’existence d’un accord entre les parties.
Il expose avoir, par courriel du 22 novembre 2024, fait une proposition, acceptée par son ancien client, à savoir renoncer à la facture du 15 juillet 2024, d’un montant de 840 euros, et ainsi de terminer le différend.
M. [Z], convoqué par pli avisé et non réclamé du 8 novembre 2024, n’a pas comparu. Néanmoins, par courriel reçu au greffe civil de la première présidence le 23 novembre 2024, M. [Z] a pris acte de la proposition de Me [W] et a indiqué l’accepter, considérant clos le litige.
Les parties à l’instance se sont rapprochées et ont convenu d’un accord mettant fin au litige, comme en attestent leurs courriels respectifs adressés au greffe civil de la première présidence de la cour d’appel, soit la proposition de Me [W] du 22 novembre 2024 de renoncer à sa dernière facture du 15 juillet 2024 d’un montant de 840 euros TTC, et l’acceptation de sa proposition par M. [Z] du 23 novembre 2024, emportant non-contestation du paiement déjà réalisé de 3 640 euros TTC.
A l’audience du 3 décembre 2024, Me [W] confirme l’accord.
Dans son ordonnance, le délégataire du bâtonnier ordonnant le remboursement des honoraires à hauteur de 1 480 euros, a statué ultra petita, la demande de M. [Z] étant circonscrite à la contestation de la dernière facture, non réglée, de 840 euros émise par Me [W]. Dès lors, les honoraires de Me [W] sont fixés à la somme de 3 640 euros TTC, déjà réglée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de taxe et de constater l’accord entre les parties.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue le 7 octobre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ;
Statuant à nouveau,
Constate l’accord passé entre Me [Y] [W] et M. [V] [Z] ;
Fixe les honoraires de Me [Y] [W] à la somme de 3 640 euros TTC, déjà acquittée, conformément à l’accord des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, La première présidente,
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