L’Essentiel : M. [N] [M] et Mme [I] [M] sont les demandeurs, représentés par Me Stéphane GALLO. En face, M. [H] [P] [L] [X] est le défendeur, représenté par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR. L’affaire, mise en délibéré au 07 janvier 2025, a révélé une erreur matérielle dans l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024. La date de consignation, initialement indiquée comme le 30 décembre 2025, a été rectifiée au 30 janvier 2025. Cette décision sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée, et les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
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Parties en présenceM. [N] [M] et Mme [I] [M] sont les demandeurs, représentés par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de Marseille. En face, M. [H] [P] [L] [X] est le défendeur, représenté par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de Nice. Contexte de l’affaireL’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, suite à une saisine d’office. Le tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance de référé le 30 octobre 2024, identifiée sous le RG n° 24/1231 et la Minute n° 24/1545. Erreur matérielle constatéeUn soit-transmis du service des expertises a révélé une erreur matérielle concernant la date de consignation mentionnée dans l’ordonnance. Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent être corrigées par la juridiction qui a rendu le jugement. Rectification de la décisionLe juge des référés a noté que la date butoir de la consignation complémentaire était incorrectement indiquée comme étant le 30 décembre 2025, alors qu’elle aurait dû être le 30 décembre 2024. Il a été décidé de rectifier cette erreur. Conséquences de la rectificationLa rectification de la date butoir de versement de la consignation a été ordonnée, remplaçant « 30 décembre 2025 » par « 30 janvier 2025 ». La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, et notifiée comme l’ordonnance rectifiée. Dépens de l’instanceLes dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rectification d’une erreur matérielle selon l’article 462 du Code de procédure civile ?L’article 462 du Code de procédure civile stipule que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Cette rectification peut être effectuée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Comment se déroule la procédure de rectification d’une erreur matérielle ?La procédure de rectification d’une erreur matérielle se déroule selon les modalités prévues par l’article 462 du Code de procédure civile. Le juge peut être saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il a également la possibilité de se saisir d’office pour corriger l’erreur. Une fois saisi, le juge statue après avoir entendu les parties ou, si cela n’est pas nécessaire, sans audience. La décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle doit être notifiée comme le jugement initial. Il est important de noter que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la rectification ne peut être contestée que par la voie du recours en cassation. Quelles sont les conséquences de la rectification d’une erreur matérielle sur les dépens ?Dans le cadre de la rectification d’une erreur matérielle, comme le stipule la décision rendue, les dépens de l’instance en rectification sont laissés à la charge du Trésor Public. Cela signifie que les frais liés à la procédure de rectification ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État. Cette disposition vise à alléger le fardeau financier des parties en cas d’erreur matérielle reconnue et rectifiée par le juge. Il est essentiel de préciser que cette règle s’applique spécifiquement aux instances de rectification d’erreurs matérielles, et non aux autres types de procédures judiciaires. Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge du Trésor Public est une mesure qui reflète la volonté de garantir l’accès à la justice sans pénaliser les parties pour des erreurs qui ne sont pas de leur fait. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/02295 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7Z
du 07 Janvier 2025
N° de minute 24/
affaire : [N] [M], [I] [M]
c/ [H] [P] [L] [X]
Grosse délivrée
à Me Stéphane GALLO
Expédition délivrée
à Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
M. [H] [P] [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Sur saisine d’office, et statuant sans audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 (RG n° 24/1231 – Minute n° 24/1545 ) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu le soit-transmis du service des expertises relevant une erreur matérielle dans le par ces motifs concernant la date de consignation.
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 6 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus que le date butoir de la consignation complémentaire était le 30 décembre 2025 au lieu du 30 décembre 2024.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 (RG n° 24/1231 – Minute n° 24/1545) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
ORDONNONS la rectification de la date butoir de versement de la consignation en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 6, la date du « 30 décembre 2025 » par la date du « 30 janvier 2025 »,
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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