L’Essentiel : Le 31 mai 2024, la première évocation de l’affaire a eu lieu, suivie de débats. [J] [C] a acheté une PEUGEOT 308 le 12 décembre 2020, mais un contrôle technique a révélé une falsification du kilométrage. Elle a demandé 5750 euros d’indemnisation à [Y] [E] et a assigné ce dernier devant le tribunal de Nantes le 16 avril 2024. [J] [C] invoque la garantie des vices cachés, arguant que le faux kilométrage a influencé son achat. Cependant, le tribunal a jugé que la falsification ne constituait pas un vice caché et a débouté [J] [C] de ses demandes.
|
Procédure judiciaireLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Exposé du litigeLe 12 décembre 2020, [J] [C] a acheté un véhicule d’occasion, une PEUGEOT 308, auprès de [Y] [E]. Un contrôle technique réalisé le 11 septembre 2023 a révélé une diminution suspecte du kilométrage du véhicule. En conséquence, [J] [C] a demandé une indemnisation de 5750 euros à [Y] [E] par courrier recommandé le 17 octobre 2023. Le 16 avril 2024, [J] [C] a assigné [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes, demandant une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel. Arguments de [J] [C][J] [C] invoque la garantie des vices cachés, affirmant que le compteur kilométrique a été falsifié avant la vente, ce qui a influencé le prix d’achat. Elle soutient qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait connu le véritable kilométrage. En outre, elle demande des réparations pour le préjudice moral lié à l’inquiétude causée par l’achat d’un véhicule usagé et pour le préjudice matériel résultant d’une assurance moins couvrante. Délibération et décision du tribunalLe tribunal a statué sur le fond de l’affaire, même en l’absence de [Y] [E]. Concernant la demande de réduction du prix, le tribunal a constaté que le kilométrage du véhicule avait été falsifié, mais a jugé que cela ne constituait pas un vice caché, car le véhicule n’était pas impropre à l’usage. De plus, la demande de réduction du prix sur la base de l’inexécution du contrat a été rejetée, le contrat ayant été exécuté. Conclusion du jugementLe tribunal a débouté [J] [C] de sa demande en réduction du prix de vente et de ses demandes indemnitaires. Elle a également été condamnée aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés selon l’article 1641 du Code civil ?L’article 1641 du Code civil stipule que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Dans le cas présent, [J] [C] a acquis un véhicule dont le kilométrage a été falsifié. Cependant, pour que la garantie des vices cachés soit applicable, il faut prouver que le défaut (ici, la falsification du kilométrage) rend le véhicule impropre à l’usage prévu ou diminue tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule à ce prix. Il a été établi que le véhicule, malgré la falsification, n’a pas présenté de dysfonctionnements majeurs. [J] [C] n’a pas démontré que l’usage du véhicule a été affecté de manière significative. Ainsi, la demande de [J] [C] fondée sur la garantie des vices cachés a été rejetée, car les conditions de l’article 1641 n’étaient pas remplies. Quelles sont les conséquences de l’inexécution du contrat selon l’article 1217 du Code civil ?L’article 1217 du Code civil énonce que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Dans cette affaire, [J] [C] a invoqué l’inexécution du contrat pour demander une réduction du prix de vente. Cependant, le tribunal a constaté que le contrat de vente avait été exécuté, car le véhicule a été remis à [J] [C] en échange du paiement convenu. Ainsi, l’inexécution contractuelle n’a pas été caractérisée, et la demande de réduction du prix sur ce fondement a été rejetée. Il est important de noter que les sanctions pour inexécution ne peuvent être cumulées que si elles ne sont pas incompatibles, ce qui n’était pas le cas ici. Comment l’article 1615 du Code civil s’applique-t-il à la vente d’un véhicule ?L’article 1615 du Code civil précise que : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Dans le contexte de la vente d’un véhicule, le kilométrage ne peut pas être considéré comme un accessoire de la chose vendue. En effet, le kilométrage est une caractéristique du véhicule, mais il ne fait pas partie des accessoires au sens de l’article 1615. Par conséquent, [J] [C] ne peut pas se prévaloir de cet article pour justifier une réduction du prix ou une indemnisation. Le tribunal a donc rejeté cette argumentation, soulignant que le kilométrage ne constitue pas un élément qui pourrait engager la responsabilité de [Y] [E] dans le cadre de la vente. Quelles sont les implications des articles 472 et 473 du Code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 472 et 473 du Code de procédure civile stipulent que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, [Y] [E] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. Malgré cela, le tribunal a pu statuer sur le fond de l’affaire, car les conditions de recevabilité et de fond étaient remplies. Le jugement a été réputé contradictoire, ce qui signifie que même en l’absence de [Y] [E], le tribunal a pu examiner les arguments de [J] [C] et rendre une décision. Cela souligne l’importance de la présence des parties dans une procédure, mais aussi la possibilité pour le tribunal de rendre une décision en l’absence d’une des parties, tant que les conditions légales sont respectées. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6NB
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 12 décembre 2020, [J] [C] a acquis auprès de [Y] [E] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 5].
Le 11 septembre 2023, le procès-verbal de contrôle technique a dressé l’historique du kilométrage du véhicule faisant apparaître une diminution précédente de celui-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, [J] [C] a sollicité auprès de [Y] [E] une indemnisation à hauteur de 5750 euros en réparation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, [J] [C] a fait assigner [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’ordonner la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5] et la condamnation de [Y] [E] à payer la somme de 4 100 euros à titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil. En tout état de cause, [J] [C] demande la condamnation de [Y] [E] à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 250 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal sur ces sommes et capitalisation des intérêts outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande principale, [J] [C] se fonde sur la garantie des vices cachés considérant que le compteur kilométrique du véhicule a été falsifié avant la vente et considérablement diminué. Elle souligne que le prix de vente de 6 100 euros a été fixé selon le kilométrage faible présenté par le véhicule qu’elle n’aurait pas acheté si elle avait connu le véritable kilométrage.
A titre subsidiaire, [J] [C] fonde sa demande sur l’article 1217 du code civil estimant que le contrat de vente n’a pas été exécuté par [Y] [E].
Elle demande également la réparation de son préjudice moral lié à l’inquiétude engendrée par le fait d’avoir un véhicule usagé et la procédure et par l’abandon subséquent de projets familiaux. Elle fait état également du préjudice matériel lié à l’assurance contractée qui aurait été au tiers et non tout risque si elle avait connu le véritable kilométrage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [J] [C] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [Y] [E], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en réduction du prix
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été acquis avec un kilométrage de 92 145 km ce qui est cohérent avec le procès-verbal de contrôle technique dressé le 21 octobre 2020 qui mentionne 92 104 km.
Le contrôle technique que [J] [C] a fait réaliser le 11 septembre 2023 mentionne l’historique du kilométrage du véhicule dont il ressort que le véhicule présentait 171 778 km le 12 septembre 2018, 222 470 km le 15 septembre 2020 et 92 076 km le 19 octobre 2020.
Une facture de vidange du véhicule en date du 9 octobre 2020 mentionne un kilométrage de 92 024km.
Il découle de ces éléments que le compteur kilométrique du véhicule acquis par [J] [C] a été falsifié à la baisse entre le 15 septembre 2020 et le 9 octobre 2020 à hauteur de 130 446 km.
Cependant, la falsification du kilométrage du véhicule acquis par [J] [C] ne peut revêtir la qualification de vice caché dès lors qu’aucun élément produit aux débats ne démontre que le véhicule est impropre à l’usage auquel [J] [C] le destine ni que son usage en a été fortement affecté. En effet, il n’est pas établi que le véhicule a présenté ou présente actuellement des dysfonctionnements importants, [J] [C] ne faisant état que de craintes quant à la vétusté du véhicule sans que cela ne revête de caractère certain.
Le moyen principal tiré de la garantie des vices cachés ne peut qu’être rejeté.
Sur l’inexécution du contratL’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule consiste en la remise d’une chose contre un paiement convenu entre les parties (article 1582 du code civil). Tel a été le cas en l’espèce, il ne peut donc être considéré qu’est caractérisée une inexécution contractuelle.
Partant, la demande en réduction du prix de vente du véhicule ne peut pas prospérer sur ce fondement juridique.
A titre surabondant, il convient de préciser que [J] [C] vise l’article 1615 du code civil au dispositif de ses conclusions. Nonobstant l’absence de développement de ce moyen dans la discussion des conclusions, il convient d’y répondre.
Aux termes de l’article 1615, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, le kilométrage d’un véhicule ne constitue pas un accessoire de la chose vendue de sorte que ce fondement ne peut permettre de faire droit aux prétentions de [J] [C] visant à obtenir une réduction du prix de vente et une indemnisation de ses préjudices.
A défaut de pouvoir retenir la responsabilité de [Y] [E], le tribunal ne peut que débouter [J] [C] de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [C] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [J] [C] de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5], de ses demandes indemnitaires et de leurs accessoires et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Laisser un commentaire