L’Essentiel : La SAS France Gardiennage n’ayant pas présenté de conclusions, la radiation de l’affaire a été envisagée. Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, cette mesure d’administration judiciaire peut être levée si des diligences sont justifiées. Le jugement du 14 septembre 2023, exécutoire de droit, a été ignoré par la SAS France Gardiennage, entraînant une ordonnance de radiation. En conséquence, cette dernière a été condamnée à verser 1 500 euros à la SAS Castorama France pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens, selon les dispositions légales en vigueur.
|
Absence de conclusions de la SAS France GardiennageLa SAS France Gardiennage n’a pas présenté de conclusions en réponse, ce qui a conduit à une situation où la radiation de l’affaire était envisagée. Radiation pour défaut d’exécutionSelon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d’administration judiciaire. L’affaire peut être rétablie si l’une des parties justifie avoir accompli les diligences nécessaires. L’article 524 précise que, en cas d’appel, la radiation peut être ordonnée si l’appelant ne prouve pas avoir exécuté la décision contestée. Exécution provisoire du jugementLe jugement du 14 septembre 2023, prononcé après l’assignation du 14 avril 2022, était exécutoire de droit à titre provisoire. La SAS Castorama France a demandé la radiation dans le délai imparti, et la SAS France Gardiennage n’a pas respecté les obligations de paiement imposées par le jugement. Conséquences de l’absence de défenseLa SAS France Gardiennage n’a opposé aucun moyen de défense et n’a pas conclu, ce qui a conduit à l’ordonnance de radiation. Frais irrépétibles et dépensEn raison de son échec dans l’incident, la SAS France Gardiennage a été condamnée à verser 1 500 euros à la SAS Castorama France, ainsi qu’à supporter les dépens conformément aux articles du code de procédure civile. Ordonnance finaleLe conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et a condamné la SAS France Gardiennage à payer les sommes dues à la SAS Castorama France. L’ordonnance a été rendue par le magistrat Julien RICHAUD, assisté du greffier Mianta ANDRIANASOLONIARY. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de radiation pour défaut d’exécution selon le code de procédure civile ?La radiation pour défaut d’exécution est régie par l’article 383 du code de procédure civile, qui stipule que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. » Ainsi, la radiation peut être ordonnée lorsque l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent, et elle peut être levée si la partie concernée justifie avoir exécuté les diligences requises. En outre, l’article 524 du code de procédure civile précise que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Cela signifie que la radiation peut également être demandée par l’intimé si l’appelant ne respecte pas les décisions judiciaires. Quels sont les critères pour ordonner la radiation d’une affaire ?Pour ordonner la radiation d’une affaire, plusieurs critères doivent être respectés, comme le stipule l’article 524 du code de procédure civile. En effet, la radiation peut être décidée lorsque : 1. L’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée. Il est également précisé que la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la SAS Castorama France a présenté sa demande de radiation dans le délai prescrit par l’article 909, ce qui rend sa demande recevable. Quelles sont les conséquences de la radiation sur les frais irrépétibles et les dépens ?Les conséquences de la radiation sur les frais irrépétibles et les dépens sont régies par l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cas présent, la SAS France Gardiennage, ayant succombé à l’incident, a été condamnée à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 500 euros en application de cet article. De plus, les articles 907, 790 et 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante doit également supporter les dépens, qui incluent les frais de justice engagés par la partie gagnante. Ainsi, la SAS France Gardiennage a été condamnée à supporter les dépens en plus des frais irrépétibles, ce qui souligne la responsabilité financière de la partie qui ne respecte pas les décisions judiciaires. |
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 23/16860 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7Q
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2023
Date de saisine : 27 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022007590 rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 14 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE représentée par son représentant légalreprésentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22348671
Intimée :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113813
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/16860 ;
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la SAS France Gardiennage à la SAS Castorama France, qui a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, statué en ces termes :
Constate les réelles contreparties réelles aux RFA dans les clauses du contrat cadre ;
Dit recevable la demande de la SAS Castorama France au titre de sa demande de règlement des factures par la SAS France gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 79.250,40 € ;
Déboute la SAS France Gardiennage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SAS Castorama France de sa demande de règlement de 5.000 euros au titre du caractère abusif de l’action intentée par la SAS France Gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SASU Castorama France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS France gardiennage aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 190,02 euros (en ce qui concerne les frais de greffe.
Vu l’appel interjeté par la SAS France Gardiennage par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023 intimant la SAS Castorama France ;
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAS Castorama France par la voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
1°) Sur la radiation pour défaut d’exécution
En vertu de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’exécution visée par ce texte est celle de ce qui, dans le jugement entrepris, s’impose aux parties en vertu de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile (en ce sens, 2ème Civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100). Or, celle-ci ne couvre que ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif (en ce sens, Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033), les motifs d’un jugement, fussent-ils son soutien nécessaire, n’ayant ainsi pas l’autorité de la chose jugée (en ce sens, 2ème Civ., 7 mai 2008, n° 06-21.724) mais pouvant néanmoins éclairer sa portée (en ce sens, Com., 27 novembre 2012, n° 11-24.783).
Le jugement entrepris, prononcé le 14 septembre 2023 sur assignation signifiée le 14 avril 2022, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile de ce fait applicable au litige conformément à son article 55 II, était exécutoire de droit à titre provisoire.
La demande de radiation a été présentée par la SAS Castorama France dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, soit dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, et est ainsi recevable. Il est en outre constant que la SAS France Gardiennage n’a, en dépit de la relance du 26 février 2014 (pièce 4 de l’intimée) et des multiples renvois ordonnés pour lui permettre de répliquer et/ou de s’exécuter, réglé aucun des chefs de condamnation du jugement entrepris (ce que confirme le solde nul du compte CARPA du conseil de la SAS Castorama France visible en pièce 5).
En l’absence de tout moyen de défense opposé par cette dernière qui n’a pas conclu, la radiation s’impose et sera ordonnée.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’incident, la SAS France Gardiennage sera condamnée à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter, en application des articles 907, 790 et 696 du code de procédure civile, les dépens.
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris par la SAS France Gardiennage ;
Condamne la SAS France Gardiennage à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS France Gardiennage aux dépens.
Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 07 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Laisser un commentaire