L’Essentiel : Le juge a décidé de maintenir l’isolement de [M] [X] dans le cadre d’une procédure non publique, soulignant la sensibilité de l’affaire. L’ordonnance sera notifiée rapidement par le greffe, garantissant que toutes les parties, y compris l’avocat et le Ministère Public, soient informées. Un appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures suivant la notification, tant par la personne concernée que par le ministère public. Pour cela, une déclaration d’appel motivée doit être soumise au greffe de la cour d’appel. Les dépens de cette procédure seront à la charge de l’État.
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Décision de maintien de l’isolementLe juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement concernant la personne identifiée comme [M] [X]. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure non publique, ce qui souligne la sensibilité de l’affaire. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, en utilisant tout moyen permettant de prouver la réception par la personne hospitalisée, son avocat, le directeur de l’établissement et le Ministère Public. Cela garantit que toutes les parties concernées sont informées de la décision. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la décision prise. Procédure d’appelPour interjeter appel, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée, qui doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Cela établit un cadre formel pour contester la décision. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État, ce qui indique que les coûts associés à cette décision ne seront pas supportés par la personne concernée ou ses représentants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien de la mesure d’isolement ?La mesure d’isolement est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3216-1 qui stipule que « l’isolement ne peut être décidé que si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ». Cette décision doit être motivée et prise dans le respect des droits de la personne hospitalisée. Il est également précisé que « l’isolement doit être levé dès que les raisons qui l’ont justifié ne sont plus présentes ». Ainsi, le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies avant d’autoriser une telle mesure. En outre, l’article L3216-2 précise que « la décision de maintien de l’isolement doit être révisée régulièrement ». Cela garantit que la mesure n’est pas prolongée indéfiniment sans justification. Quels sont les droits de la personne hospitalisée concernant la notification de la décision ?Selon l’article L3216-3 du Code de la santé publique, « la décision de maintien de l’isolement doit être notifiée à la personne concernée ». Cette notification doit être effectuée « par tout moyen permettant d’en établir la réception ». Cela signifie que la personne hospitalisée doit être informée de manière claire et précise des raisons de la mesure, ainsi que de ses droits. De plus, l’article L3216-4 stipule que « la personne a le droit de contester cette décision ». Elle peut le faire en interjetant appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Quelles sont les modalités d’appel de la décision de maintien de l’isolement ?L’article L3216-5 du Code de la santé publique précise que « la décision de maintien de l’isolement est susceptible d’appel ». L’appel doit être formé « dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ». Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui renforce le contrôle judiciaire sur cette mesure. La déclaration d’appel doit être « motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ». Cela garantit que le juge d’appel dispose de toutes les informations nécessaires pour examiner la légalité de la décision contestée. Qui supporte les dépens en cas d’appel ?Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante ». Cependant, dans le cas présent, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État. Cette disposition peut être justifiée par le fait que la mesure d’isolement est une mesure de protection, et non une sanction. Il est important de noter que cette décision vise à garantir l’accès à la justice pour les personnes hospitalisées, en évitant qu’elles ne soient dissuadées de contester des décisions qui les concernent. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFS
NOM DU PATIENT : [M] [X]
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Madame [M] [X]
née le 24 Juillet 1971 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [1] à [Localité 3]
assistée de Me Karim AMARI, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 02 janvier 2025 à 14h43 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République qui réclame maintien de la mesure d’isolement ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [M] [X].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à l’avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 05 Janvier 2025 à 17h31
Le Juge des Libertés et de la Détention
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