L’Essentiel : Le Président a examiné les conseils des parties suite à une assignation en référé. Des réserves ont été formulées, entraînant une analyse approfondie. Une ordonnance a désigné plusieurs experts, illustrant les changements dans la composition de l’expertise. L’article 145 du code de procédure civile a été invoqué pour justifier l’élargissement des opérations d’expertise. En conséquence, le délai pour le rapport a été prorogé et une consignation complémentaire ordonnée. La partie demanderesse devra supporter les dépens, et l’ordonnance a été rendue publique, avec un délai de dépôt fixé au 3 avril 2025.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée des 20 et 22 novembre 2024. Des protestations et réserves ont été formulées en défense, ce qui a conduit à une analyse approfondie des éléments présentés. Désignation des expertsUne ordonnance du 29 juin 2021 a désigné Monsieur [E] [O] en tant qu’expert, suivi d’une ordonnance de remplacement le 22 juillet 2021 qui a désigné Monsieur [Z] [N]. Ce dernier a été remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024, illustrant ainsi les changements dans la composition de l’expertise. Base légale de l’ordonnanceL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition a été invoquée pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Décisions prisesLes éléments présentés ont démontré l’existence d’un motif légitime pour élargir les opérations d’expertise. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé, et une consignation complémentaire a été ordonnée à la charge de la partie demanderesse. Conséquences financièresLa partie demanderesse, bénéficiaire de la décision, devra supporter les dépens de la présente instance en référé. Cette décision a été rendue publique et est exécutoire par provision, soulignant son caractère urgent et nécessaire. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue commune à plusieurs entités, dont la S.A.S. EPC DEMOSTEN et la S.E.L.A.R.L. MJC2A, ainsi qu’à la S.E.L.A.R.L. FHBX. Le délai de dépôt du rapport a été fixé au 3 avril 2025, avec des dispositions stipulant que toute décision prise après le dépôt du rapport serait caduque. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. Un motif légitime : Cela implique que la partie qui demande la mesure doit justifier de l’urgence et de la nécessité de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. La preuve de faits : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige potentiel. 3. La demande d’un intéressé : La demande peut être faite par toute personne ayant un intérêt à agir dans le litige. Dans l’affaire en question, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, ce qui justifie l’ordonnance rendue. Comment se déroule la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est encadrée par les règles de procédure civile. Dans le cas présent, le tribunal a décidé de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, en tenant compte des nouvelles mises en cause. Cette décision est conforme à l’article 145, qui permet d’adapter les mesures d’instruction en fonction des circonstances du litige. Il est important de noter que le tribunal a fixé une nouvelle date limite pour le dépôt du rapport, soit le 03 avril 2025. Cela signifie que l’expert a un délai supplémentaire pour réaliser son travail, ce qui est essentiel pour garantir une instruction complète et équitable du dossier. Qui supporte la charge des dépens dans une instance en référé ?Selon le principe général du droit, la charge des dépens est généralement supportée par la partie qui succombe dans ses prétentions. Dans l’ordonnance rendue, il est précisé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que, bien que la décision ait été favorable à la partie demanderesse, celle-ci est néanmoins responsable des frais engagés pour la procédure. Ce principe est fondamental en matière de procédure civile, car il vise à éviter les abus de droit et à inciter les parties à agir de manière responsable dans leurs demandes. Ainsi, la partie demanderesse devra s’acquitter des dépens, même si elle a obtenu gain de cause sur le fond. Quelles sont les conséquences de la décision sur l’expertise si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?La décision stipule que « dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert prend connaissance de cette ordonnance après avoir déjà déposé son rapport, les nouvelles instructions ou modifications apportées par cette décision ne s’appliqueront pas. Cette clause vise à protéger l’intégrité du rapport déjà déposé et à éviter toute confusion ou contestation ultérieure concernant les instructions données à l’expert. Il est donc crucial que toutes les parties impliquées dans le litige soient informées en temps utile des décisions judiciaires, afin de garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise. En résumé, la caduque des dispositions de la décision en cas de notification tardive à l’expert assure la stabilité des conclusions déjà établies. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBV
FMN° :4
Assignation du :
20 Novembre 2024
N° Init : 21/54197
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[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. QUADRAL PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN, avocat au barreau de PARIS – #lK80
DEFENDERESSES
S.A.S. EPC DEMOSTEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS – #C2141
S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GECIP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS – #P0344
S.E.L.A.R.L. FHBX Pris en la personne de Me [I] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GECIP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS – #P0344
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20 et 22 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance en date du 29 Juin 2021 par laquelle Monsieur [E] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 22 Juillet 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [N], lui meme remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– La S.A.S. EPC DEMOSTEN
– La S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GECIP
– La S.E.L.A.R.L. FHBX Pris en la personne de Me [I] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GECIP
notre ordonnance en date du 29 Juin 2021 par laquelle Monsieur [E] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 22 Juillet 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [N], lui meme remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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