Résiliation de bail et conséquences financières en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail et conséquences financières en cas de loyers impayés

L’Essentiel : La SCI OLIJO a signé un bail avec Madame [L] [V] le 5 novembre 2020, pour un loyer de 570 € et des charges de 30 €. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié le 14 février 2024. La SCI a ensuite assigné Madame [L] [V] devant le juge le 12 juillet 2024, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, Madame [L] [V] était absente. Le juge a ordonné son expulsion et a condamné Madame [L] [V] à payer 6.762,84 € ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Contexte du Bail

La SCI OLIJO a conclu un contrat de bail le 5 novembre 2020 avec Madame [L] [V] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 570 € et une provision sur charges de 30 €.

Commandement de Payer

En raison de loyers impayés, la SCI OLIJO a signifié un commandement de payer le 14 février 2024, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Procédure Judiciaire

La SCI OLIJO a assigné Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy le 12 juillet 2024, demandant la résiliation du contrat, l’expulsion et le paiement des provisions.

Audience et Requêtes

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la SCI OLIJO a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [L] [V], et le paiement d’une provision sur l’arriéré locatif s’élevant à 7.200,56 €, ainsi que d’autres indemnités.

Absence de la Défenderesse

Madame [L] [V] n’était ni présente ni représentée à l’audience, malgré une convocation signifiée. Un diagnostic social et financier a été présenté au greffe avant l’audience.

Décision du Juge

Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 28 mars 2024, ordonnant l’expulsion de Madame [L] [V] tout en maintenant un délai de deux mois pour son départ volontaire.

Condamnation au Paiement

La SCI OLIJO a prouvé que Madame [L] [V] devait 6.762,84 € après déduction des frais, et elle a été condamnée à payer cette somme avec intérêts, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à partir du 1er décembre 2024.

Dépens et Frais

Madame [L] [V] a été condamnée à supporter les dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. Elle a également été condamnée à verser 600 € à la SCI OLIJO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire à titre provisoire et sera notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis conformément aux procédures en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en résiliation de bail ?

La recevabilité de l’action en résiliation de bail est encadrée par plusieurs dispositions législatives.

Tout d’abord, selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il est stipulé que :

“Tout commandement de payer doit être notifié à la préfecture du département dans lequel se situe le logement, par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience.”

Dans le cas présent, la SCI OLIJO a notifié une copie de l’assignation à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 17 juillet 2024, respectant ainsi le délai de six semaines avant l’audience.

De plus, l’article 24 II de la même loi précise que :

“Le bailleur doit avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.”

La SCI OLIJO a également respecté cette exigence en saisissant la commission le 15 février 2024, soit deux mois avant l’assignation du 12 juillet 2024.

Ainsi, l’action est jugée recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées.

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?

L’acquisition des effets de la clause résolutoire est régie par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui stipule que :

“Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.”

Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Dans le cas de la SCI OLIJO, un commandement de payer a été signifié le 14 février 2024 pour un montant de 3.705,42 €.

Ce commandement est resté sans effet pendant plus de six semaines, ce qui signifie que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 mars 2024.

Ainsi, la résiliation du contrat de bail est validée, permettant à la SCI OLIJO de demander l’expulsion de Madame [L] [V].

Quels sont les droits et obligations concernant l’expulsion et le délai de départ ?

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :

“Le juge peut accorder un délai de deux mois au locataire pour quitter les lieux après la signification d’un commandement de quitter les lieux.”

Dans cette affaire, bien que la SCI OLIJO ait demandé la suppression de ce délai, le juge a estimé qu’aucun motif ne justifiait une telle demande.

Le délai de deux mois est jugé nécessaire pour permettre à Madame [L] [V] d’organiser son départ et de trouver un relogement.

Ainsi, le juge a maintenu ce délai, ce qui est conforme à la législation en vigueur, garantissant ainsi les droits du locataire.

Comment sont traités les meubles laissés sur les lieux lors d’une expulsion ?

Les dispositions concernant le sort des meubles laissés sur les lieux lors d’une expulsion sont régies par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles précisent que :

“Lorsqu’un locataire est expulsé, les meubles laissés sur place peuvent être transportés et séquestrés, mais cela doit être organisé par le juge.”

Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le transport ou la séquestration des meubles, car cela demeurait à ce stade hypothétique.

Il a donc statué que le sort des meubles serait traité conformément aux dispositions légales, sans intervention immédiate.

Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de non-paiement des loyers ?

Les conséquences financières pour le locataire en cas de non-paiement des loyers sont régies par l’article 1231-6 du code civil, qui stipule que :

“Le débiteur est tenu de payer des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure.”

Dans le cas présent, Madame [L] [V] a été condamnée à verser à la SCI OLIJO la somme de 6.762,84 € à titre provisionnel, avec des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 pour la somme de 3.705,42 €.

Elle devra également payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024, calculée sur la base du loyer et des charges, afin de compenser le préjudice subi par la SCI OLIJO en raison de l’occupation indue de son bien.

Ces mesures visent à protéger les droits du bailleur tout en respectant les procédures légales en matière d’expulsion et de recouvrement des créances.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTJQ

Minute : 25/01

S.C.I. OLIJO
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026

C/

Madame [L] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. OLIJO
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparante et non représentée

DÉBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 5 novembre 2020, la SCI OLIJO a donné à bail à Madame [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 570 € et 30 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI OLIJO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2024.

Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy statuant en référé par un acte du 12 juillet 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 4 novembre 2024, la SCI OLIJO – représentée par Maître Avner DOUKHAN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [V] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux ; et de condamner Madame [L] [V] au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7.200,56 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SCI OLIJO s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.

Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 12 juillet 2024, Madame [L] [V] n’est ni présente, ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

Après y avoir été autorisée à l’audience, la SCI OLIJO a, par note en délibéré du 5 novembre 2024, fait parvenir au greffe un décompte locatif actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I. SUR LA RÉSILIATION :

– sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Par ailleurs, la SCI OLIJO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

– sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le bail conclu le 5 novembre 2020 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2024, pour la somme en principal de 3.705,42 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2024.

L’expulsion de Madame [L] [V] sera ordonnée, en conséquence.

Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [L] [V] pour organiser son départ et assurer son relogement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SCI OLIJO produit un décompte démontrant que Madame [L] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.762,84 € à la date du 4 novembre 2024.

Madame [L] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.762,84 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.705,42 € à compter du commandement de payer (14 février 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Madame [L] [V] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SCI OLIJO du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

En l’absence d’information sur la situation financière de la défenderesse et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI OLIJO, Madame [L] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2020 entre la SCI OLIJO et Madame [L] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5] sont réunies à la date du 28 mars 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS la SCI OLIJO de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la SCI OLIJO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] à verser à la SCI OLIJO à titre provisionnel la somme de 6.762,84 € (décompte arrêté au 4 novembre 2024, incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 3.705,42 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] à payer à la SCI OLIJO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] à verser à la SCI OLIJO une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 6 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,


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