Résiliation de bail et conséquences financières en cas d’impayés locatifs

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Résiliation de bail et conséquences financières en cas d’impayés locatifs

L’Essentiel : La SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a signé un bail avec Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] le 28 mars 2002, pour un loyer de 343,47 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 2110,86 euros a été signifié le 21 mai 2024. Le 5 novembre 2024, la créance a été actualisée à 3699,64 euros, et le juge a statué par jugement réputé contradictoire, constatant la recevabilité de l’action. Madame [I] [N] a été condamnée à libérer les lieux dans un délai de quinze jours et à payer les loyers dus, ainsi que les dépens.

Contexte du bail

La SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a conclu un contrat de bail avec Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] le 28 mars 2002, prenant effet le 1er avril 2002, pour un appartement à usage d’habitation. Le loyer mensuel était fixé à 343,47 euros, avec des provisions sur charges de 86,74 euros. Un avenant du 18 mars 2003 a ajouté un emplacement de stationnement pour 65,52 euros par mois, mais les locataires ont renoncé à cet emplacement en mai 2003. En décembre 2012, Madame [I] [N] est devenue seule titulaire du bail.

Commandement de payer et assignation

En raison de loyers impayés, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a signifié un commandement de payer de 2110,86 euros le 21 mai 2024. Le 2 août 2024, elle a assigné Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de la locataire, ainsi que le paiement des loyers et charges dus.

Audience et créance actualisée

Lors de l’audience du 5 novembre 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a actualisé sa créance à 3699,64 euros, précisant que la locataire n’avait pas payé de loyer depuis novembre 2023. Madame [I] [N] n’a pas comparu, et le juge a statué par jugement réputé contradictoire.

Recevabilité de l’action

Le juge a constaté la recevabilité de l’action, notant que l’assignation avait été notifiée à la préfecture dans les délais requis et que la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS avait respecté les procédures de prévention des expulsions.

Acquisition de la clause résolutoire

Le juge a déterminé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois. L’absence de comparution de la locataire a empêché le tribunal d’évaluer sa situation financière.

Ordonnance d’expulsion

Il a été ordonné à Madame [I] [N] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, avec possibilité d’expulsion par la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS si elle ne s’exécutait pas. L’astreinte demandée a été déboutée, le préjudice étant déjà compensé par l’indemnité d’occupation.

Demande en paiement

Madame [I] [N] a été condamnée à payer 3699,64 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec des intérêts légaux. Une indemnité mensuelle d’occupation a également été fixée, correspondant au montant des loyers dus jusqu’à la libération des lieux.

Condamnation aux dépens

Madame [I] [N] a été condamnée aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, une somme de 300 euros a été allouée à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et la communication de la décision a été ordonnée au Préfet de [Localité 3].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail ?

La clause résolutoire est un mécanisme contractuel qui permet à un bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement des loyers. Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1225 précise que, lorsque la clause résolutoire est présente, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si le contrat prévoit que la résolution résulte du seul fait de l’inexécution.

Dans le cas présent, le bail conclu le 28 mars 2002 contenait une clause résolutoire. Un commandement de payer a été signifié le 21 mai 2024, indiquant que le locataire s’exposait à une procédure judiciaire de résiliation de son bail en cas de non-paiement.

Ce commandement a été infructueux pendant plus de deux mois, ce qui a permis de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 juillet 2024, conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile.

Quels sont les droits du bailleur en cas de loyers impayés ?

En cas de loyers impayés, le bailleur a plusieurs droits, notamment celui de demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. L’article 1217 du Code civil stipule que le créancier peut demander la résolution du contrat en cas d’inexécution de l’obligation par le débiteur.

De plus, l’article 1103 du même code précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation pour le bailleur, qui subit un préjudice du fait de l’occupation indue de son bien.

Dans cette affaire, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a justifié des loyers impayés et a produit un décompte démontrant que Madame [I] [N] lui devait la somme de 3699,64 euros à la date du 4 novembre 2024.

Elle a donc été condamnée à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur des loyers et charges dus si le bail s’était poursuivi.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du locataire ?

L’absence de comparution du locataire a des conséquences importantes sur la procédure. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.

Il ne fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, Madame [I] [N] n’a pas comparu ni été représentée, ce qui a conduit le juge à statuer par jugement réputé contradictoire.

L’absence de comparution a également empêché le tribunal d’examiner la situation financière de la locataire, rendant impossible la détermination de mensualités qu’elle pourrait être en mesure de payer.

Ainsi, le juge a ordonné l’expulsion sans accorder de délais de paiement, considérant que la dette continuait d’augmenter en raison de l’absence de règlement depuis novembre 2023.

Comment se déroule l’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail ?

L’expulsion d’un locataire est encadrée par des dispositions légales précises. L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que, si le locataire ne libère pas les lieux dans le délai imparti, le bailleur peut faire procéder à son expulsion.

Cette expulsion peut se faire avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Dans le cas présent, le juge a ordonné à Madame [I] [N] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.

Si elle ne s’exécute pas, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra faire procéder à son expulsion, conformément aux modalités fixées par le jugement.

Il est également précisé que le sort des meubles laissés sur place est régi par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient des dispositions spécifiques en cas de difficulté.

Quelles sont les implications financières pour le locataire en cas de résiliation de bail ?

En cas de résiliation de bail, le locataire est tenu de régler les loyers impayés jusqu’à la date de résiliation, conformément aux articles 1103 et 1217 du Code civil.

De plus, le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute civile, ouvrant droit à une indemnité d’occupation. Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Dans cette affaire, Madame [I] [N] a été condamnée à verser la somme de 3699,64 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation.

Elle devra également payer des intérêts au taux légal sur la somme due, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, et une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Ces implications financières soulignent l’importance pour le locataire de respecter ses obligations contractuelles pour éviter des conséquences lourdes.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [I] [N]
Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/08022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5M

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
[Adresse 1]

représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [I] [N],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5M

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 343,47 euros outre 86,74 euros de provisions sur charges.

Par avenant au contrat de bail du 18 mars 2003, les locataires ont pris à bail en complément du bail principal un emplacement de stationnement n°8 pour la somme de 65,52 euros par mois.

Par avenant du 5 mai 2003, les locataires ont renoncé à l’emplacement de stationnement n°8 situé au sous-sol du bâtiment à compter du 6 juin 2003.

Par avenant du 14 décembre 2012, Madame [I] [N] est devenue seule titulaire du bail à compter du 28 novembre 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2110,86 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 21 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse ;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner Madame [I] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 juillet 2024 la somme de 2679,98 euros, mois de juin inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 mai 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 5 novembre 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3699,64 euros, selon décompte en date du 4 novembre 2024. Elle expose que la locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers depuis novembre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office ainsi qu’à la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [I] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 5 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En l’espèce, le bail conclu le 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002 contient une clause résolutoire (article des conditions générales intitulé clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2024, pour la somme en principal de 2110,86 euros. Ce commandement comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

L’absence de comparution de la défenderesse et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de la situation financière de la locataire et ne permet pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par cette dernière pour acquitter de la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d’augmenter, en raison de l’absence de règlement depuis novembre 2023. Dans ces conditions, l’expulsion sera ordonnée sans accorder de délais de paiement.

Madame [N] étant sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Madame [I] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS produit un décompte démontrant que Madame [I] [N] reste lui devoir la somme de 3699,64 euros à la date du 4 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Madame [I] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3699,64 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2110,86 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Madame [I] [N] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002 et son avenant du 14 décembre 2012, entre la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS et Madame [I] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 juillet 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande d’astreinte ;

DIT qu’à défaut pour Madame [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 3699,64 euros (décompte arrêté au 4 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 2110,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

ORDONNE la communication à Monsieur Le Préfet de [Localité 3] de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection


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