Responsabilité des services publics face aux désordres d’assainissement et préjudices subis par un usager.

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Responsabilité des services publics face aux désordres d’assainissement et préjudices subis par un usager.

L’Essentiel : Madame [C], propriétaire d’une maison à [Adresse 1], a signalé des problèmes de refoulement d’eau dans son sous-sol depuis 2018, liés au réseau d’assainissement de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Après plusieurs expertises et interventions, elle a assigné la MAMP et le SERAMM en octobre 2020 pour obtenir réparation. En janvier 2025, le tribunal a débouté Madame [C] de ses demandes contre le SERAMM, mais a condamné la MAMP à lui verser 1 500 euros et à réaliser des travaux de branchement sous astreinte. Les demandes de réparation de l’ouvrage public ont été rejetées.

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Contexte de l’affaire

Madame [C] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 1] et a signalé des problèmes de refoulement d’eau dans son sous-sol depuis 2018, en lien avec le réseau public d’assainissement géré par la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) et le Service d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM). Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX en novembre 2019, suivie d’une intervention du SERAMM en novembre 2018. En août 2020, Madame [C] a demandé une expertise judiciaire, qui a été rendue en octobre 2021.

Procédures judiciaires

En octobre 2020, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal administratif de Marseille pour obtenir réparation de ses préjudices. Le tribunal a déclaré son incompétence en mars 2023, renvoyant l’affaire au tribunal judiciaire de Marseille. En mai 2023, Madame [C] a de nouveau assigné les deux entités pour réaliser des travaux de branchement et obtenir une indemnisation.

Demandes de Madame [C]

Dans ses conclusions de février 2024, Madame [C] a demandé la reconnaissance de son préjudice, la responsabilité conjointe de la MAMP et du SERAMM, une indemnisation de 20 000 euros, ainsi que la réalisation de travaux sous astreinte. Elle a fondé sa demande sur des dysfonctionnements du réseau d’assainissement et a évoqué des problèmes de conformité liés à l’évacuation des eaux usées.

Réponses des défendeurs

En septembre 2024, la MAMP a demandé le rejet des demandes de Madame [C], arguant qu’elle n’avait commis aucune faute et que le SERAMM avait respecté ses obligations. Elle a également soutenu que les désordres étaient dus à des travaux irréguliers effectués par Madame [C] et à des problèmes d’intrusions d’eaux parasites. Le SERAMM a également demandé le rejet des demandes, affirmant avoir respecté ses obligations contractuelles.

Expertises et constatations

Les rapports d’expertise ont mis en évidence que les désordres subis par Madame [C] étaient liés à des intrusions d’eaux parasites dans le réseau public d’assainissement, causant des débordements lors de fortes pluies. Les experts ont confirmé que les travaux effectués par le SERAMM n’avaient pas résolu les problèmes.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en janvier 2025, déboutant Madame [C] de ses demandes contre le SERAMM, mais condamnant la MAMP à indemniser Madame [C] à hauteur de 1 500 euros pour son préjudice. La MAMP a également été ordonnée de réaliser les travaux de branchement des eaux usées dans un délai de trois mois, sous peine d’astreinte. Les demandes de Madame [C] concernant les réparations de l’ouvrage public ont été rejetées.

Conséquences financières

La MAMP a été condamnée à payer les dépens et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que ses demandes de garantie contre le SERAMM ont été rejetées. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité du SERAMM dans le cadre de l’inexécution de ses obligations contractuelles ?

Le SERAMM, en tant que délégataire du service public d’assainissement, a des obligations contractuelles envers les usagers, notamment en matière de recherche et de localisation des intrusions d’eaux parasites.

Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans cette affaire, le rapport d’expertise amiable a noté que le SERAMM a effectué des travaux en 2019, mais ceux-ci n’ont pas mis un terme aux désordres allégués.

L’expert a confirmé que les causes des désordres provenaient de l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau public d’assainissement, ce qui implique que le SERAMM n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.

Ainsi, les demandes de Madame [C] à l’encontre du SERAMM ont été rejetées, car il n’a pas été prouvé qu’il ait commis une faute contractuelle.

Quelles sont les implications de la responsabilité délictuelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence ?

La responsabilité délictuelle de la Métropole est engagée en vertu de l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, la Métropole a été informée des anomalies dans le réseau d’assainissement depuis fin 2019, mais n’a pas pris de mesures pour faire cesser les branchements parasites.

Cette négligence constitue une faute délictuelle, car elle a directement contribué aux désordres subis par Madame [C].

Le rapport d’expertise a établi un lien de causalité entre les désordres et la faute de la Métropole, justifiant ainsi la condamnation de celle-ci à indemniser Madame [C] pour son préjudice.

Comment le préjudice de Madame [C] a-t-il été évalué par le tribunal ?

Le tribunal a constaté que Madame [C] n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant de 20 000 euros qu’elle demandait.

Cependant, il a reconnu qu’elle subissait un trouble de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser les sanitaires de son sous-sol lors d’épisodes orageux.

Le rapport d’expertise a confirmé que ce préjudice était limité à la salle d’eau du sous-sol et ne se manifestait que ponctuellement.

Ainsi, le tribunal a souverainement évalué ce préjudice à 1 500 euros, tenant compte de la fréquence et de la localisation des désordres.

Quels travaux la Métropole est-elle condamnée à réaliser et sous quelles conditions ?

Le tribunal a ordonné à la Métropole de réaliser les travaux de branchement des eaux usées de l’habitation de Madame [C] sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5].

Cette décision repose sur le constat que les travaux préconisés par l’expert sont nécessaires pour mettre fin aux désordres.

La Métropole doit effectuer ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Cette astreinte est une mesure incitative pour garantir l’exécution des travaux dans les délais impartis, conformément aux principes de réparation intégrale du préjudice.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par les parties ?

Les demandes accessoires, notamment celles relatives aux frais d’expertise et aux dépens, ont été examinées par le tribunal.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Le tribunal a confirmé que les frais d’expertise étaient à la charge de Madame [C] en raison d’une décision antérieure, ce qui a été respecté conformément au principe de l’autorité de la chose jugée.

En revanche, la Métropole a été condamnée à payer à Madame [C] 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la SERAMM 1 500 euros, pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°
du 07 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/05900 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNT

AFFAIRE : Mme [P] [C] ( la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
C/ Communauté METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) – SERAMM (Me PENSO)

DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Janvier 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [C]
née le 23 Mai 1983 à [Localité 4] (62), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3]

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE (MAMP), prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE MÉTROPOLE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 318 520 483 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1].

Elle se plaint depuis 2018 de désordres liés à des refoulements d’eau dans le sous-sol de sa demeure, notamment lors d’orages importants, provenant selon elle du réseau public d’assainissement d’eaux usées dont la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) est propriétaire et dont le Service d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM) est délégataire du service public.

Une expertise amiable a été confiée au cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 28 novembre 2019.

Plusieurs demandes de réparation ont été formulées par l’assureur de Madame [C] et le SERAMM est intervenu le 12 novembre 2018 pour examiner les lieux.

Par requête en référé enregistrée le 19 août 2020, Madame [C] a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAMP et du SERAMM.

Le rapport d’expertise a été rendu le 12 octobre 2021 par Monsieur [T], nommé par ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021.

Par requête enregistrée le 27 octobre 2020, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal administratif de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille, s’agissant d’un rapport usager de SPIC.

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Par exploits de commissaire de justice des 24 et 31 mai 2023, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte, de réparation de l’ouvrage public et d’indemnisation de ses préjudices.

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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 février 2024, Mme [C] demande au tribunal de :

Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code Civil
Vu le rapport [T],

DIRE ET JUGER que Madame [C] a subi et subit un préjudice lié au dysfonctionnement du réseau d’assainissement ;
CONSTATER la responsabilité de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE in solidum avec la société SERAMM, qui ont la charge de ce service public industriel et commercial et refusent de procéder aux travaux de raccordement sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5];
CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE et la SERAMM à payer à Madame [C] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
LES CONDAMNER à réaliser les travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, trois mois à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement à mettre en oeuvre, sous la même astreinte, tout moyen de nature à faire cesser les désordres ;
CONDAMNER ET ENJOINDRE la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE et la SERAMM à effectuer les travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes au droit de la maison de Madame [C], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER les requises à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose qu’aux termes du rapport, les désordres sont liés aux défaillances du réseau d’évacuation public et condamnent l’usage des sanitaires pour toute la durée de l’épisode de pluie en raison de la mise en marche du clapet anti-retour qui empêche les eaux du logement de s’évacuer à l’extérieur. Or, il résulte des articles 42 et 44 du règlement sanitaire départemental que l’évacuation doit être assurée en permanence et non de manière intermittente.
Elle fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil à l’encontre du SERAMM en raison d’une inexécution contractuelle, dans la mesure où sa famille subit à chaque grosse pluie des remontées du réseau à l’intérieur de sa maison et où le SERAMM est chargé de l’exploitation, de l’entretien et de la surveillance des ouvrages.
Elle rappelle qu’il n’y a aucune source des désordres depuis les parties privatives et que son préjudice est constitué par l’impossibilité d’utiliser les sanitaires.

Elle évoque rechercher la responsabilité délictuelle de la Métropole, que de nouvelles constructions sont en cours en amont de la canalisation litigieuse, ce qui va aggraver encore la situation et que l’installation d’une station de relevage conduirait à une rupture d’égalité alors qu’elle règle des taxes et impôts afférents à un réseau qui est manifestement sous-dimensionné.
Elle fait état de la faute délictuelle de la Métropole dans la mesure où les canalisations sous-dimensionnées ne permettent pas l’évacuation de l’eau. En réponse aux défenderesses, elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés chez elle sont réguliers et que les travaux alternatifs proposés par la Métropole sont inacceptables.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la MAMP demande au tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les moyens susvisés et les pièces versées au débat ;

A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes de Madame [P] [C] dès lors qu’elles sont infondées ;
A titre subsidiaire : JUGER que la Métropole Aix-Marseille-Provence n’a commis aucune faute en tant que propriétaire de l’ouvrage ;
RETENIR la faute de la SERAMM en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de rechercher les intrusions d’eaux parasitaires ;
RETENIR la faute de Madame [P] [C] laquelle avait connaissance des désordres lors de l’acquisition du bien immobilier et laquelle a procédé à des travaux irréguliers ;
En conséquence : JUGER que Madame [P] [C] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice réparable ;
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [P] [C] ;
REJETER l’ensemble des demandes de la SERAMM ;
A titre infiniment subsidiaire : REJETER la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sollicitée par Madame [P] [C] ;
Ou à défaut, REDUIRE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sollicitée par Madame [P] [C] ;
REJETER les demandes de Madame [P] [V] tendant à réaliser les travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, trois mois à compter de la décision à intervenir et à effectuer les travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes au droit de la maison [C] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la SERAMM à garantir la Métropole Aix-Marseille-Provence de toute condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause : REJETER la demande de Madame [P] [C] tendant à condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence et la SERAMM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instances y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER Madame [P] [C], ou à défaut tout succombant, à verser à la Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle affirme qu’aucun contrat ne la lie à Madame [C], qu’elle n’a commis aucune faute et que le SERAMM est titulaire d’un contrat de délégation de service public au sens de l’article L.1411-1 du CGCT d’une durée de 15 ans, soit jusqu’en 2028. Or, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire.

Elle ajoute que l’expert n’apporte aucune explication sur l’origine de l’intrusion massive d’eau dite parasite et ne relève pas de dysfonctionnement du réseau ni un problème de dimensionnement de l’ouvrage. Or, ce n’est qu’en raison de piquages sauvages en amont du réseau que les dimensions du branchement au domicile de Madame [C] ne paraissent plus satisfaisantes. Selon elle, la solution retenue par l’expert, contestée, ne permet pas de conclure que l’origine de l’intrusion des eaux pluviales relève du mauvais dimensionnement initial de l’ouvrage.
Elle rappelle que c’est au SERAMM de rechercher les intrusions d’eaux parasites, d’identifier les propriétaires contrevenants et de veiller à leur élimination par les propriétaires privés.
Elle fait état de la responsabilité de Mme [C], puisque la transformation de la cave en habitation n’apparait pas régulière et puisqu’elle a acquis en toute connaissance de cause l’immeuble, le phénomène existant selon elle « depuis 20 ans ».
Elle estime que seuls les sanitaires construits au sous-sol de la maison, dans une cave qui n’est pas destinée à l’habitation, sont impactés et que l’expert n’a pas mesuré à quelle fréquence et sur quelles périodes ces sanitaires ne peuvent être utilisés en raison de l’intrusion d’eaux parasites.
Enfin, elle juge les travaux préconisés par l’expert pharaoniques par rapport à la réalité du préjudice, raison pour laquelle elle propose deux autres solutions consistant en la condamnation des points d’évacuation existants en sous-sol de l’habitation ou en l’ajout d’une station de relevage de secours dans le jardin.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, le SERAMM demande au tribunal de :

Vu les articles 783 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024,

A titre principal, JUGER que la société SERAMM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société SERAMM n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
JUGER que les désordres subis par Madame [C] sont imputables à un défaut de conception et de dimensionnement de l’ouvrage public relevant de la seule responsabilité de la MAMP, propriétaire foncier des ouvrages ;
CONSTATER la faute de Madame [C] ;
Par voie de conséquence, REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SERAMM,
A titre subsidiaire, CONSTATER que Madame [C] ne justifie pas son préjudice ;
En conséquence, REJETER les demandes formulées par Madame [C] ;
A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE dans de très fortes proportions les demandes formulées par Madame [C] ;
REDUIRE dans de très fortes proportions l’astreinte sollicitée par Madame [C] ;
DEBOUTER Madame [C] de sa demande tendant à inclure les frais d’expertise judiciaire aux dépens,
CONDAMNER la MAMP à relever et garantir la SERAMM des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C], ou à défaut tout succombant, à verser à la société SERAMM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle énonce la teneur de ses obligations contractuelles et réfute toute inexécution, puisqu’elle n’est pas débitrice d’une quelconque obligation de réalisation des travaux de raccordement de Madame [C]. En outre, il peut être relevé un défaut de dimensionnement de l’ouvrage, entrainant sa mise en charge ou saturation lors des épisodes de fortes pluies et les travaux de renforcement et d’extension de réseaux reviennent à la MAMP.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne fait à aucun moment état d’un dysfonctionnement du réseau mais justifie simplement le sinistre de Madame [C] par l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau public d’assainissement par temps de pluie. Aussi, les dommages subis par Madame [C] ne peuvent être imputés à un dysfonctionnement relevant de la responsabilité du délégataire.
Elle explique qu’elle procède chaque année à des campagnes de recensement d’eaux claires parasites en produisant un rapport étayé, et a réalisé durant l’année 2019, dans le secteur concerné, des tests de fumigation ayant conduit à un « rapport de recherche d’eaux claires », adressé à la Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Elle expose avoir constaté l’existence d’un déboitement de la canalisation de branchement en partie privée et l’absence de joint d’étanchéité, pouvant être à l’origine des désordres, alors même que l’entretien et la réparation incombent aux propriétaires.
Elle ajoute que la fermeture du clapet anti-retour lorsque le réseau est en charge est parfaitement normale et qu’il n’est pas démontré que l’absence d’utilisation des sanitaires au cours de la très courte période de fermeture du clapet cause un préjudice à Madame [C]. En sus, elle a installé à ses frais un regard sur la voie publique, à l’aplomb de l’évacuation de l’immeuble de Madame [C], afin que l’eau puisse, en cas de mise en charge du réseau public, déborder sur le domaine public.
Elle affirme que les lieux ne sont pas configurés pour accueillir des appareils sanitaires au sous-sol et que la demanderesse ne justifie pas de la régularité des travaux de transformation de ladite cave en habitation. Elle expose également qu’elle a acquis le bien en connaissance de cause. Pour s’opposer à l’astreinte, elle relève qu’aucune urgence manifeste ne la justifie. Elle mentionne que le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge définitive les frais d’expertise et qu’il convient de faire l’application du principe de l’autorité de la chose jugée.
Elle conclut que la création du nouveau branchement nécessite des travaux d’extension du réseau d’une longueur de 50 ml environ devant être réalisés par et à la charge de la MAMP, conformément à l’article 59 du contrat de délégation de service public.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 a été révoquée à l’audience du 5 novembre 2024. Une nouvelle clôture est intervenue le 5 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.

Sur la responsabilité du SERAMM et de la Métropole

Sur la faute du SERAMM

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable dressé le 28 novembre 2019 par le cabinet ELEX, mandaté par la MAIF, assureur de Mme [C], a noté la présence d’un clapet anti-retour dans la partie de l’habitation semi-enterrée au rez-de-chaussée, installé en juillet 2018 et la saturation en humidité des murs et cloisons du sous-sol, sans fuite active sur les réseaux selon la société ECORES. L’expert a également mis en évidence le débordement d’un regard sur la voie publique, au croisement [W] / SAINT JEROME et le déversement d’eaux pluviales parasites dans le réseau EU / EV.

Suite à l’intervention du SERAMM le 2 septembre 2019, l’expert amiable a fait état de l’absence d’infiltrations dans la maison de Mme [C] mais de la mise en œuvre du clapet anti-retour lors de fortes pluies, empêchant l’évacuation des eaux usées / eaux vannes. Il retient la responsabilité de la Métropole, du fait des branchements parasites existants en amont et de l’absence de recalibrage du réseau.
 
Dans son rapport d’expertise en date du 12 octobre 2021, Monsieur [T] relève des valeurs d’humidité normales dans le sous-sol de l’habitation et indique que les causes et origines des désordres constatés chez Madame [C] proviennent de l’intrusion, par temps de pluie, d’eaux parasites dans le réseau public d’assainissement, ayant pour conséquence la mise en charge ou la saturation du réseau public à l’échelle du bassin versant concerné et des débordements sur la voie publique. Il confirme l’impossibilité d’user des sanitaires lors de la fermeture du clapet anti-retour.
 
Contrairement aux affirmations des défendeurs, ni l’expertise amiable, ni l’expertise judiciaire ne permettent de conclure à l’origine privative des désordres. En effet, M. [T], se fondant sur les recherches de fuite, n’a aucunement caractérisé une anomalie affectant le réseau privé de Mme [C].
En outre, il doit être observé que les travaux effectués par le SERAMM en 2019, consistant en la création d’un regard de branchement sur la voie publique et en la réparation d’un déboîtement par un chemisage n’ont pas permis de mettre un terme aux dommages allégués. Le désordre ne peut donc être d’origine privative.

Aux termes des articles 23 et 23.2 du contrat de délégation conclu entre la Métropole et le SERAMM, les charges de ce dernier comprennent notamment la recherche et la localisation des intrusions d’eaux parasites de temps sec et de temps de pluie, la réalisation d’enquêtes de conformité des branchements et des déversements chez les particuliers, ce de manière annuelle et en concertation avec la Métropole ainsi que le contrôle du processus de mise en conformité des branchements des déversements.

Plus précisément, il ressort de l’article 23.2 que le SERAMM est chargé de dresser un rapport faisant état des irrégularités constatées à destination de la Métropole, puis d’assurer la gestion technique des dossiers après la réalisation des enquêtes. Cette gestion technique prévoit notamment un processus de mise en conformité divisé en plusieurs étapes. La première incombe au SERAMM et consiste à adresser aux usagers une lettre d’explication des travaux à réaliser puis des lettres de relance. Au bout d’un an et demi, il revient à la Métropole de préparer et d’envoyer un projet de courrier de mise en demeure de réaliser des travaux aux usagers ne s’étant toujours pas mis en conformité. 

La Métropole soutient que le SERAMM a commis une faute dans la mesure où il n’aurait pas effectué les recherches permettant d’établir l’existence de raccordements frauduleux au réseau public et qu’en conséquence, elle n’a pu contraindre les propriétaires à exécuter les travaux nécessaires pour régulariser la situation.

Néanmoins, force est de constater que le SERAMM produit au débat un rapport daté de 2019 s’intitulant « Recherche d’eaux claires et parasites ». A la page 8 dudit rapport, il apparaît que 22 anomalies ont été détectées par test de fumée dans le secteur de [Localité 7], soit celui concernant le domicile de Madame [C]. Suite à ces détections, le SERAMM a informé les propriétaires concernés des irrégularités puisqu’elle produit des courriers adressés en 2019 à 25 riverains différents au sujet des irrégularités constatées.

Elle établit en outre avoir adressé postérieurement plusieurs relances aux propriétaires concernés, conformément aux stipulations contractuelles précitées.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la Métropole, il convient de relever que le SERAMM lui a transmis ledit rapport par courrier électronique le 26 décembre 2019.

Dès lors, la Métropole succombe à établir une faute contractuelle commise par le SERAMM. De même, Madame [C] se contente d’affirmer, qu’en sa qualité de délégataire, le SERAMM a nécessairement commis une faute de nature contractuelle, en s’abstenant de toute démonstration sur ce point. En outre, elle ne démontre la conclusion d’aucun contrat la liant elle-même au SERAMM.

Ainsi, les demandes de Madame [C] à l’encontre du SERAMM seront rejetées. Il en sera de même s’agissant de l’appel en garantie formé par la Métropole à l’encontre du SERAMM.

Sur la faute de la Métropole

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article suivant précise que chacun est responsable du fait qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il a été précédemment démontré que le SERAMM a transmis à la MAMP fin 2019 le rapport de recherches d’eaux parasites par temps de pluie, responsables selon le rapport d’expertise des débordements constatés chez Madame [C]. Au regard de la cartographie présentée à la page 25, la Métropole a particulièrement été informée que certaines anomalies n’avaient pas été clôturées par le SERAMM.

Néanmoins, la Métropole ne justifie aucunement avoir mis en demeure les propriétaires responsables des branchements parasites d’effectuer les travaux à l’issue du délai de 18 mois, conformément au contrat de délégation de service public d’assainissement.

Dès lors, la Métropole n’a rien mis en œuvre pour supprimer ou faire supprimer les branchements parasites et ce, alors qu’elle était informée depuis fin 2019 de leur existence.

Cette négligence caractérise donc une faute de nature délictuelle.

Sur la faute de Madame [C]

La Métropole affirme que le préjudice de Madame [C] est inexistant puisque les désordres existeraient depuis 20 ans mais soutient également qu’elle a commis une faute en construisant une salle d’eau sans autorisation préalable. Ce raisonnement est contradictoire dans la mesure où la Métropole ne peut tantôt affirmer que la salle d’eau est irrégulière car construite par Madame [C] sans autorisation préalable et tantôt affirmer que lorsque Madame [C] a acquis sa demeure, la salle d’eau était déjà hors d’état d’usage lors d’épisodes pluvieux. Au demeurant, la Métropole n’apporte ni la preuve de la connaissance des désordres lors de l’acquisition du bien ni la preuve de l’irrégularité de la construction de la salle d’eau en versant a minima la réglementation en vigueur. Ce moyen sera donc écarté.

Le rapport d’expertise mettant en évidence que le préjudice subi par Madame [C] provient de l’intrusion, par temps de pluie, d’eaux parasites dans le réseau public d’assainissement, il existe un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la Métropole, dont la responsabilité délictuelle doit être engagée.

Sur le préjudice de Madame [C]

Madame [C] n’apporte aucune pièce permettant de justifier un montant de 20 000 euros.

Toutefois, la demanderesse subit nécessairement un trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser les sanitaires situés au sous-sol de son habitation lors d’épisodes orageux.

Il ressort en effet du rapport d’expertise établi en octobre 2021 que lors de l’accédit du 26 avril 2021, Madame [C] a exposé que lors d’orages importants, des refoulements d’eaux usées se produisent au niveau du sous-sol de sa demeure et qu’elle a fait installer un clapet anti-retour, lequel l’empêche d’utiliser la douche et les toilettes. Ses déclarations sont corroborées par les conclusions de l’expert lorsqu’il lui décrit les désordres affectant la propriété de Madame [C]. Toutefois, contrairement à ce que cette dernière affirme, il est établi que seule la salle d’eau du sous-sol est alors hors d’état d’usage et non l’ensemble de ses salles d’eau.

En effet, ce préjudice est circonscrit à la seule salle d’eau du sous-sol et ne se manifeste que ponctuellement, en cas d’intempéries intenses et pendant quelques heures. L’expert judiciaire ne fait pas état, dans son rapport, de l’impossibilité d’utiliser les autres sanitaires, étant rappelé que Mme [C] a uniquement exposé lors de l’accédit du 26 avril 2021, ne pouvoir utiliser la douche et le WC du sous-sol lors d’orages importants.
Compte tenu de la fréquence moindre et de la localisation limitée des désordres, ce préjudice sera souverainement évalué à la somme de 1500 euros.

Il convient donc de condamner la Métropole à lui payer 1 500 euros au titre de son trouble de jouissance.  

Sur les travaux à réaliser

L’expert conclut que « la solution technique pour faire cesser les désordres va consister à réaliser un nouveau branchement eaux usées de l’habitation de Mme [C] sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5] » et ne fait pas état de la nécessité d’effectuer des travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes au droit de la maison de la demanderesse. Ces travaux ne sauraient donc être imposés.

La Métropole indique que les travaux préconisés par l’expert ont un coût important et qu’il existe des solutions alternatives. L’ensemble de ces solutions alternatives ne sont néanmoins pas satisfaisantes en ce qu’elles méconnaissent le principe de réparation intégrale du préjudice en conduisant Madame [C] à limiter elle-même son préjudice dans l’intérêt de la Métropole, c’est à dire à l’empêcher d’utiliser la douche située au sous-sol ou à lui imposer l’installation d’une station de relevage, alors même que la Métropole a commis une faute délictuelle.

Au regard de ces éléments, la Métropole sera condamnée à réaliser les travaux de branchement des eaux usées de l’habitation de Madame [P] [C] sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5].

Madame [C] sollicite la réalisation de travaux depuis 2019 ainsi que le démontrent les courriers adressés à la Métropole et au SERAMM. Il convient donc d’ordonner la réalisation des travaux sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, durant un délai de deux mois.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par décision en date du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a mis les frais d’expertise liquidés et taxés à la charge définitive de Madame [C]. En application du principe de l’autorité de la chose jugée, le tribunal ne peut faire droit à sa demande de mettre les frais d’expertise à la charge de la partie succombant à l’instance.

Il y a donc lieu de condamner la Métropole aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise confiée à Monsieur [T].

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la Métropole à payer à Madame [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au Service d’Assainissement Marseille Métropole la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [P] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Service d’Assainissement Marseille Métropole,

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices,

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à réaliser les travaux de branchement des eaux usées de l’habitation de Madame [P] [C] sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5] dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que faute pour la Métropole d’Aix-Marseille Provence de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois,

REJETTE la demande de Madame [P] [C] de condamner la Métropole d’Aix-Marseille Provence à effectuer les travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des vannes au droit de sa maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

DEBOUTE la Métropole d’Aix-Marseille Provence de son appel en garantie formé à l’encontre du Service d’assainissement de Marseille Métropole ;

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 22 mars 2021 et réalisée par Monsieur [T] ;

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à payer à Madame [P] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à payer au Service d’assainissement de Marseille Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Métropole d’Aix-Marseille Provence fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 07 janvier 2025.

Le Greffier Le Président


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