L’Essentiel : La SARL SLM, propriétaire de plusieurs lots dans une résidence à [Localité 6], a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler deux assemblées générales, celle du 18 octobre 2022 et celle du 15 mai 2023. Le syndicat a demandé un sursis à statuer, en attendant le jugement sur l’assemblée de 2022. En réponse, la SARL SLM a rejeté cette demande et a réclamé des frais. Le juge a décidé de surseoir à statuer, considérant que la jonction des instances n’était pas appropriée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 avril 2025.
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Propriétaire et Contexte de l’AffaireLa SARL SLM est propriétaire de plusieurs lots dans une résidence située à [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Assignations en JusticeLe 11 janvier 2023, la SARL SLM a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022, enregistrée sous le numéro de RG 23/467. Par la suite, le 8 août 2023, elle a également assigné le syndicat pour annuler l’assemblée générale du 15 mai 2023, toujours sous le même numéro d’enregistrement. Demande de Sursis à StatuerLe syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état un sursis à statuer, en attendant le jugement concernant l’assemblée générale de 2022 et son caractère définitif. Réponse de la SARL SLMEn réponse, la SARL SLM a demandé le rejet de la demande de sursis à statuer, la jonction des instances, et a réclamé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Cadre JuridiqueSelon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances si elles sont liées. L’article 378 précise que le sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé. Motifs de la Demande d’AnnulationLa SARL SLM justifie sa demande d’annulation par le fait que le syndic, le Cabinet ATM & GAILLARD, n’aurait pas de mandat au moment de la convocation à l’assemblée générale, ce qui a conduit à l’annulation de l’assemblée du 18 octobre 2022. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a décidé de surseoir à statuer en attendant la décision définitive dans l’affaire RG 23/467, considérant qu’une jonction n’était pas opportune en raison du principe d’autonomie des assemblées générales. Les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ont été réservés. Renvoi de l’AffaireL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 avril 2025 à 10 heures pour le suivi du sursis à statuer. La décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la jonction des instances selon le code de procédure civile ?La jonction des instances est régie par l’article 367 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Dans le cas présent, la SARL SLM a demandé la jonction des instances concernant l’annulation des assemblées générales des copropriétaires. Cependant, le juge a estimé qu’une jonction n’apparaissait pas opportune en raison du principe d’autonomie des assemblées générales. Ce principe implique que chaque assemblée générale doit être considérée indépendamment, ce qui peut justifier le refus de la jonction. Quelles sont les implications du sursis à statuer selon le code de procédure civile ?L’article 378 du code de procédure civile précise que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans cette affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer en attendant la décision définitive concernant l’assemblée générale du 18 octobre 2022. Cela signifie que toutes les procédures liées à l’instance en cours sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur cette assemblée générale. Le sursis à statuer permet ainsi d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une meilleure cohérence dans le traitement des litiges. Quels sont les droits à frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » La SARL SLM a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 1 500 euros au titre de cet article. Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent être récupérés par la partie gagnante, tels que les honoraires d’avocat. Cependant, le juge a réservé cette demande, ce qui signifie qu’il n’a pas encore pris de décision sur le sujet, laissant la possibilité d’une évaluation ultérieure des frais engagés par la SARL SLM. Quel est le rôle du juge de la mise en état dans cette procédure ?Le juge de la mise en état a pour mission de préparer l’affaire en vue de son jugement. Il s’assure que toutes les conditions procédurales sont remplies et que les parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments. Dans cette affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer et de réserver les dépens, ce qui montre son rôle d’arbitre dans la gestion des procédures. Il a également fixé une audience de mise en état pour le suivi du sursis, ce qui témoigne de son engagement à faire avancer le dossier tout en respectant les droits des parties. Le juge de la mise en état joue donc un rôle crucial dans la bonne administration de la justice. |
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7MJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/07773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7MJ
N° de Minute : 25/00036
DEMANDEUR
S.A.R.L. SLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB221
C/
DEFENDEUR
S.D.C. [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATM SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1286
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
La SARL SLM est propriétaire de divers lots au sein d’une résidence située [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 11 janvier 2023, la SARL SLM a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/467.
Par acte en date du 8 août 2023, la SARL SLM a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2023. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/467.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer en attente du « jugement à intervenir sur l’AG 2022 » et de son caractère définitif.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, la SALR SLM sollicite du juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, de joindre l’instance à celle enregistrée sous le numéro de RG 23/467, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SARL SLM fonde sa demande d’annulation sur le fait que le syndic, le Cabinet ATM & GAILLARD, serait sans mandat au jour de la convocation à l’Assemblée Générale, dans la mesure où elle a sollicité l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022 l’ayant désigné en qualité de syndic.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/467, une jonction n’apparaissant pas opportune au regard du principe d’autonomie des assemblées générales.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées, ainsi que les dépens.
Le juge de la mise en état,
-Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/467,
-Réserve les dépens et les autres demandes,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2025 à 10 heures pour suivi du sursis à statuer.
Fait au Palais de Justice, le 06 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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