Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

L’Essentiel : Monsieur [R] [L], propriétaire des lots 704 et 766 dans la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3], a été mis en demeure par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Le 27 septembre 2024, le syndicat a assigné Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour un montant de 2874,80 euros. Malgré son absence à l’audience du 16 octobre 2024, le tribunal a statué en sa défaveur, le condamnant à payer 2154,80 euros, avec intérêts, et à verser 800 euros au syndicat pour les dépens. La demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Propriété et mise en demeure

Monsieur [R] [L] est propriétaire des lots 704 et 766 dans la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure par courrier recommandé le 5 juillet 2024, demandant le règlement des sommes dues.

Assignation en justice

Le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 2874,80 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de mise en contentieux. Monsieur [R] [L] n’a pas comparu ni constitué avocat lors de l’audience du 16 octobre 2024.

Réglementation applicable

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Les articles de la loi du 10 juillet 1965 précisent les obligations des copropriétaires concernant le paiement des charges et les modalités de recouvrement en cas de non-paiement.

Créance et justification

Le syndicat a présenté des documents prouvant la créance de 2874,80 euros, déduisant 720 euros de frais de contentieux, ce qui ramène la somme due à 2154,80 euros. Les preuves incluent le décompte des sommes dues, le procès-verbal de l’assemblée générale, et les lettres de mise en demeure.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [R] [L] à payer 2154,80 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 5 juillet 2024. La demande de capitalisation des intérêts a été acceptée, mais la demande de dommages et intérêts a été rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct.

Condamnation aux dépens

Monsieur [R] [L] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part qui lui est attribuée dans le règlement de copropriété, ce qui inclut les charges pour l’entretien et la conservation des parties communes.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des charges de copropriété ?

Les conséquences d’un défaut de paiement des charges de copropriété sont régies par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement des sommes dues, y compris les provisions échues et à échoir, après avoir effectué une mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours.

Quelles sont les modalités de recouvrement des créances dues par un copropriétaire ?

Les modalités de recouvrement des créances dues par un copropriétaire sont spécifiées dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui indique que :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Cela signifie que les frais engagés pour le recouvrement des créances, tels que les frais de mise en demeure et les frais d’huissier, peuvent être imputés au copropriétaire débiteur.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement sont énoncées dans l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, qui stipule que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut prouver que le débiteur a agi de mauvaise foi et que le préjudice subi est distinct de l’intérêt moratoire. Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de preuve de préjudice distinct ni de mauvaise foi de la part du débiteur, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’un défendeur lors d’une audience ?

Les conséquences de la non-comparution d’un défendeur lors d’une audience sont régies par l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »

Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le tribunal peut rendre une décision sur le fond de l’affaire, à condition que la demande soit jugée régulière et fondée. Dans ce cas, Monsieur [R] [L] n’ayant pas comparu, le tribunal a statué sur la demande du syndicat des copropriétaires.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/07318 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMVO

MINUTE n° : 2025/ 03

DATE : 03 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires PINS PARASOLS DE [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant titre de propriété, Monsieur [R] [L] est propriétaire des lots 704 et 766 au sein de la copropriété dénommée PINS PARASOLS DE [Localité 3], située [Adresse 2].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [R] [L] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné Monsieur [R] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2874,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 200 euros à titre de dommage et intérêts, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assigné à personne, Monsieur [R] [L] n’a constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :  » Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges « .

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que  » pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale « .

L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… « .

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que  » à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 « .

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que :  » Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … « .

Monsieur [R] [L] a été mis en demeure le 5 juillet 2024 de régler la somme de 2874,80 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 juin 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
– le décompte des sommes dues au 30 septembre 2024,
– le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2023, approuvant les comptes 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
– les appels de fonds,
– la sommation de payer les charges de copropriété du 19 mars 2024,
– les lettres de mise en demeure en date des 15 janvier 2024, 16 février 2024, 5 juillet 2024 au titre des charges impayées.

Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 2 874,80 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 720 euros, correspondant aux frais de contentieux de transmission et suivi de dossiers, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 2 154,80 euros, au titre des charges impayées au 30 septembre 2024.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 2154,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.

Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

En revanche, il n’est pas justifié des frais de 600 euros qui seraient dus en application du contrat de syndic à défaut de justificatif de ces frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent,  » le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.  »

En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement.

Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.

Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 2 154,80 euros impayées et à échoir ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes.

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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