L’Essentiel : Lors de l’audience publique, Monsieur X, de nationalité algérienne, a vu sa situation examinée en présence d’un interprète assermenté. La requête du Préfet du Tarn-et-Garonne, introduite le 6 janvier 2025, visait à prolonger sa rétention administrative. Une ordonnance antérieure avait déjà confirmé cette mesure. Le représentant de la Préfecture a plaidé pour la prolongation, tandis que l’avocat de Monsieur X a présenté ses observations. Le juge, s’appuyant sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a décidé de prolonger la rétention de trente jours, en l’absence de perspectives d’éloignement.
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Contexte de l’affaireEn présence d’un interprète assermenté en langue arabe, l’audience publique a été tenue pour examiner la situation de Monsieur X, de nationalité algérienne, né le 22 juillet 1997 à [Localité 1] en Algérie. La requête a été introduite par le Préfet du Tarn-et-Garonne le 6 janvier 2025, en lien avec la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Historique judiciaireUne ordonnance antérieure du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 13 décembre 2024, avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 17 décembre 2024. Les parties concernées, y compris le Préfet et le conseil de l’intéressé, ont été informées de la date et de l’heure de l’audience. Observations des partiesLors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé en faveur de la prolongation de la mesure de rétention, tandis que Monsieur X et son avocat, Me Younes Derkaoui, ont également présenté leurs observations. Motifs de la décisionLa décision de prolongation repose sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui permet au juge d’être saisi en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Le juge doit évaluer si la rétention est justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement, qui doivent être réalisables dans un délai maximal de 90 jours. Diligences administrativesLa préfecture a contacté les autorités consulaires algériennes le 8 décembre 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire. Les autorités consulaires ont demandé des empreintes au format NIST, ce qui a été effectué par l’administration. Les démarches entreprises ont été jugées nécessaires et suffisantes, bien que l’administration n’ait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Conclusion de la décisionEn l’absence d’informations contraires sur la possibilité d’éloignement de l’intéressé avant la fin de la période de rétention, le juge a décidé d’accéder à la demande de prolongation. La rétention de Monsieur X a été prolongée de trente jours, avec une date limite d’expiration fixée au terme de cette période. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties présentes, qui ont été informées de leur droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Les modalités de déclaration d’appel ont également été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Lorsque le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa. » Ainsi, la prolongation est possible dans des situations spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. Comment le juge apprécie-t-il la nécessité de la rétention administrative ?L’article L.741-3 du même code précise que : « Un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Le juge judiciaire doit donc évaluer, au moment où il statue, si la mesure de rétention et sa prolongation sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Ces perspectives doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable, qui est de 90 jours. Il est important de noter que la démonstration d’un éloignement imminent n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Quelles diligences l’administration doit-elle accomplir pour justifier la prolongation de la rétention ?Dans le cas présent, la préfecture a effectué des démarches auprès des autorités consulaires algériennes, comme le stipule l’article L.742-4. Elle a saisi ces autorités le 8 décembre 2024 pour obtenir l’identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le courrier du 18 décembre 2024, reçu le 24 décembre 2024, a demandé l’envoi des empreintes au format NIST, ce qui montre que l’administration a agi avec diligence. L’administration n’ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, elle a dû procéder à des diligences qui se sont révélées nécessaires et suffisantes. Ainsi, l’envoi des empreintes ne peut être effectué que sur demande des autorités consulaires, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications directes sur la situation de l’intéressé. Elle est assortie d’une exécution provisoire, ce qui signifie que la mesure prend effet immédiatement. La prolongation est fixée à une durée de trente jours, avec une mention claire que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration de ce délai. Il est également précisé que l’intéressé a la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par divers moyens, ce qui garantit le droit à un recours effectif. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVIB
le 07 Janvier 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 06 Janvier 2025 à 09 heures 50, concernant :
Monsieur X se disant [J] [M]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 8 décembre 2024 d’une demande d’identification, d’audition et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par courrier du 18 décembre 2024 reçu le 24 décembre 2024, les autorités consulaires ont sollicité l’envoi des empreintes au format NIST, fiche décadactylaire établie et adressée le 30 décembre 2024.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences depuis la précédente décision, qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, l’envoi des empreintes ne pouvant être fait que sur sollicitations des autorités consulaires au regard des documents détenus ou pas par la personne retenue et des modalités d’identification la concernant.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [M] [J] pour une durée de trente jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 13 décembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 07 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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