L’Essentiel : Lors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties. [G] [E], en rétention administrative, a été informé de ses droits. Maître Dan IRIRIRA Nganga a plaidé pour la préfecture, tandis que Me Virginie MOREL a défendu [G] [E]. Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [E] le 13 février 2024, suivie d’une demande de prolongation de rétention. La requête a été jugée recevable et la procédure régulière. La prolongation de la rétention de vingt-six jours a été ordonnée, avec notification à l’avocat et au centre de rétention.
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Identification des PartiesMme la Préfecture du Rhône, représentée par Maître Dan IRIRIRA Nganga, a été préalablement avisée. [G] [E], né le 24 avril 1993 à [Localité 3] (TUNIS), est actuellement maintenu en rétention administrative et assisté par son avocat, Me Virginie MOREL, du barreau de Lyon. Le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties. [G] [E] a été informé de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Maître Dan IRIRIRA Nganga a plaidé au nom du préfet, tandis que [G] [E] a présenté ses explications. Me Virginie MOREL a également plaidé en faveur de [G] [E]. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans, a été notifiée à [G] [E] le 13 février 2024. Le 4 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le 6 janvier 2025, une requête a été déposée pour prolonger la rétention de vingt-six jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureLa requête et les pièces jointes ont été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé dès leur arrivée au greffe, permettant ainsi à [G] [E] de les consulter avant l’ouverture des débats, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. Régularité de la RétentionL’intéressé a été informé de ses droits conformément aux articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA. Il a été pleinement informé de ses droits et a pu les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention. Prolongation du Placement en RétentionLa situation de [G] [E] justifie la prolongation de la mesure de rétention, car il ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant des mesures de surveillance. Décision FinaleLa requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable. La procédure diligentée à l’encontre de [G] [E] est jugée régulière. La prolongation de la rétention de [G] [E] est ordonnée pour une durée de vingt-six jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance sera notifiée par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture. Elle sera également notifiée au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour être portée à la connaissance de [G] [E], qui est informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. [G] [E] est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance au procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’autorité administrative lors de la notification d’une obligation de quitter le territoire français ?L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’autorité administrative doit notifier à l’étranger concerné une obligation de quitter le territoire français. Cette notification doit être effectuée dans les formes prévues par la loi, et l’étranger doit être informé de ses droits, notamment en ce qui concerne les recours possibles. En vertu de l’article L. 741-3, il est précisé que : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est informé des voies et délais de recours contre cette mesure. » Ainsi, l’autorité administrative a l’obligation de s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et des recours qui s’offrent à lui, ce qui est essentiel pour garantir le respect des droits fondamentaux. De plus, l’article L. 742-2 du CESEDA précise que : « L’étranger placé en rétention administrative est informé de ses droits, notamment du droit de faire appel de la décision de rétention. » Cela souligne l’importance de la transparence et de l’information dans le cadre des procédures d’éloignement. Quelles sont les conditions de régularité de la procédure de rétention administrative ?La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du CESEDA, notamment les articles L. 742-2, L. 743-9 et L. 743-24. Ces articles établissent les droits de l’étranger en rétention et les obligations de l’administration. L’article L. 742-2 stipule que : « L’étranger placé en rétention administrative doit être informé de ses droits, notamment du droit de faire appel de la décision de rétention. » Cet article souligne l’importance d’informer l’étranger de ses droits dès son placement en rétention. L’article L. 743-9 précise que : « L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et de consulter les pièces de la procédure. » Cela garantit que l’étranger puisse se défendre efficacement et que ses droits soient respectés tout au long de la procédure. Enfin, l’article L. 743-24 indique que : « La rétention administrative ne peut excéder la durée nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. » Cela impose une limite temporelle à la rétention, garantissant ainsi que celle-ci ne soit pas prolongée indéfiniment sans justification. Quelles sont les conditions justifiant la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 744-1 du CESEDA, qui précise les conditions dans lesquelles une telle prolongation peut être ordonnée. Selon cet article : « La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » Cela signifie que l’autorité administrative doit démontrer que l’étranger en question ne peut pas être renvoyé dans son pays d’origine dans un délai raisonnable, ce qui justifie la nécessité de prolonger la rétention. De plus, l’article L. 744-2 précise que : « La demande de prolongation doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. » Cela impose à l’administration de fournir des éléments concrets et documentés pour justifier la prolongation de la mesure de rétention. Ainsi, la décision de prolongation doit être fondée sur des éléments factuels et doit respecter les droits de l’étranger, garantissant ainsi un équilibre entre la sécurité publique et les droits individuels. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GRA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 janvier 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par Mme PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[G] [E]
né le 24 Avril 1993 à [Localité 3] (TUNIS)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d”’une interdiction de retour de 5 ans du 9 février 2024 25/59
a été notifiée à [G] [E] le 13 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Janvier 2025 , reçue le 06 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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