Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de l’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de l’ordre public.

L’Essentiel : Monsieur [L] [F] a été condamné à une interdiction du territoire français de cinq ans et à douze mois d’emprisonnement pour injures racistes et menaces. Placé en rétention administrative par le PREFET DE LA MARNE le 8 novembre 2024, sa détention a été prolongée à plusieurs reprises. Le 6 janvier 2025, une demande de prolongation de quinze jours a été faite pour des raisons de sécurité. Cependant, en raison de l’absence de perspectives d’éloignement et des difficultés logistiques, le juge a ordonné sa remise en liberté le 7 janvier 2025, tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire.

Interdiction du territoire français

Monsieur [L] [F] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Reims le 8 avril 2024 à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, en plus d’une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits d’injures racistes et de menaces.

Placement en rétention administrative

Le 8 novembre 2024, le PREFET DE LA MARNE a décidé de placer M. [L] [F] en rétention administrative, une décision notifiée le même jour. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg à plusieurs reprises, d’abord pour vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires.

Demande de prolongation de la rétention

Le 6 janvier 2025, le PREFET DE LA MARNE a déposé une requête pour prolonger la rétention de M. [L] [F] de quinze jours supplémentaires, invoquant des raisons de sécurité et d’ordre public, en raison de son comportement jugé menaçant.

Évaluation des perspectives d’éloignement

Le juge a examiné la situation de M. [L] [F], qui revendique la nationalité palestinienne et est dépourvu de documents d’identité. La Préfecture a contacté la Mission de Palestine pour obtenir des documents de voyage, mais aucune réponse concrète n’a été reçue, rendant l’éloignement impossible dans un délai raisonnable.

Décision de remise en liberté

Au regard de l’absence de perspectives d’éloignement et des difficultés logistiques liées à la situation géopolitique, le juge a ordonné la remise en liberté de M. [L] [F], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français. La décision a été prononcée le 7 janvier 2025, avec la possibilité d’appel dans les 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, dans certaines situations.

Ces situations incluent :

1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.

2. L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.

3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Il est important de noter que le législateur a introduit un critère supplémentaire de menace à l’ordre public, distinct des autres critères, ce qui permet une prolongation de la rétention même en l’absence d’obstruction ou de problèmes de documents.

Quels sont les principes régissant la rétention administrative selon l’article L. 741-3 du CESEDA ?

L’article L. 741-3 du CESEDA établit des principes fondamentaux concernant la rétention administrative. Il stipule que :

« Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Cela signifie que la rétention ne doit pas être utilisée comme une sanction, mais plutôt comme une mesure de sûreté pour garantir que l’étranger reste à la disposition des autorités pour l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il est donc essentiel que l’administration prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter le départ de l’étranger dans les meilleurs délais. La prolongation de la rétention doit être justifiée par des perspectives réelles d’éloignement, et non par des considérations punitives.

Comment la jurisprudence a-t-elle interprété les conditions de rétention administrative dans le cas de M. [L] [F] ?

Dans le cas de M. [L] [F], le tribunal a examiné plusieurs éléments pour déterminer la légitimité de la prolongation de sa rétention administrative. Bien que son comportement ait été jugé comme une menace à l’ordre public, le tribunal a noté l’absence de perspectives réelles d’éloignement.

En effet, la Préfecture avait saisi la Mission de Palestine pour obtenir des documents de voyage, mais aucune réponse concrète n’avait été reçue. Le tribunal a souligné que, malgré les difficultés logistiques, la Préfecture n’avait pas entrepris de démarches pour anticiper l’organisation du voyage, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’y avait pas de perspectives d’éloignement dans le délai légal maximal de rétention.

Ainsi, le tribunal a ordonné la remise en liberté de M. [L] [F], rappelant que la rétention administrative ne doit pas être prolongée sans perspectives d’éloignement claires et concrètes.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
————–
Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIKG

Le 07 Janvier 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Reims prononçant à l’encontre de Monsieur [L] [F] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français en date du 12 juillet 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 novembre 2024 par le PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [L] [F], notifiée à l’intéressé le 8 novembre 2024 à 09h52 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [F] pour une durée de trente jours à compter du 08 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 décembre 2024 ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 06 Janvier 2025, reçue le 06 Janvier 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 7 janvier 2025, la rétention de :

M. [L] [F]
né le 13 Août 1982 à [Localité 13] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 janvier 2025 ;

En présence de [K] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

– Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– M. [L] [F] ;
– Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu que le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de troisième prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;

Attendu toutefois que le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu’“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;

Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une deuxième peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée;

Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que le comportement de M. [F] constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions légales précitées dès lors que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations à des peines d’emprisonnement ferme prononcées par des juridictions répressives françaises entre 2020 et 2022, et qu’il a par ailleurs été condamné récemment le 8 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de REIMS à la peine de 12 mois d’emprisonnement outre l’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq années, pour des faits d’injures à caractère raciste, menace de crime ou délit contre personne chargée d’une mission de service public et envoi réitéré de messages malveillants par voie électronique;

Attendu toutefois que depuis le début de la procédure de rétention administrative, M. [F], qui est dépourvu de tout document d’identité, revendique la nationalité palestienne; que la Préfecture s’en est tenue à la nationalité revendiquée par l’intéressé et a saisi la Mission de Palestine en France, en vue d’obtenir des documents de voyage; qu’aucun autre Etat susceptible de le reprendre en charge n’a été identifié; qu’à ce jour, en dehors d’un entretien téléphonique avec la Mission de Palestine le 6 décembre 2024, contact qui ne repose que sur les seules allégations de l’Administration, aucune réponse écrite ni même accusé de réception de la demande n’a été adressée par l’autorité palestinienne à la Préfecture afin de confirmer que sa requête avait été prise en compte et que la procédure d’identification de M. [F] était bien engagée auprès de ses services; qu’ aucune date d’audition consulaire n’a été proposée à la Préfecture alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à la délivrance des documents de voyage dans ce dossier;

Attendu qu’à ce stade de la procédure, il est parfaitement illusoire de considérer que la Préfecture obtiendra une date d’audition consulaire par l’autorité palestinienne, la délivrance d’un laissez-passer et parviendra à programmer un vol vers la Palestine, dans le délai maximal de la rétention de M. [F]; qu’au-delà de l’absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer dans les trente prochains jours, il convient d’observer que la Palestine est dépourvue d’infrastructures aéroportuaires, ce qui supposera de faire transiter M. [F] par [Localité 17] ou un aéroport d’ un Etat voisin, et d’organiser le franchissement par voie terrestre de la frontière avec la Cisjordanie, ce qui, au regard des dernières informations mentionnées sur le site officiel du ministère des affaires étrangères, est particulièrement hasardeux, compte tenu du contexte géopolitique actuel dans cette région; qu’en dépit des difficultés logistiques majeures posées par cet éloignement, la Préfecture n’a à ce jour, entrepris aucune demande de routing auprès du Pôle central de l’Eloignement pour anticiper l’organisation du voyage dans l’éventualité où un laissez-passer serait obtenu;

Qu’au regard de ces éléments, qui attestent de l’absence totale de perspectives d’éloignement dans le délai légal maximal de la rétention, il n’est d’autre choix que d’ordonner la remise en liberté de M. [F];

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière ;

DEBOUTONS LE PREFET DE LA MARNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [L] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 janvier 2025 à

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2025, à l’avocat du PREFET DE LA MARNE, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 07 Janvier 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 07 janvier 2025 à ________ heures
Le greffier

Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,

Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,


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