Garanties de représentation et risque d’évasion dans le cadre de la rétention administrative

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Garanties de représentation et risque d’évasion dans le cadre de la rétention administrative

L’Essentiel : Le cas concerne un appel du procureur de la République contre une ordonnance du 5 janvier 2025, qui avait déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de Monsieur [Z] [K], un ressortissant tunisien. L’ordonnance ne statuait pas sur la régularité de son placement en rétention. Le procureur a demandé un effet suspensif, notifié à toutes les parties le même jour. La cour, après avoir examiné la demande, a décidé de suspendre l’ordonnance initiale, ordonnant le maintien de Monsieur [Z] [K] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience du 7 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Le présent cas concerne un appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre d’une ordonnance rendue le 5 janvier 2025. Cette ordonnance déclarait la procédure irrégulière et ordonnait la remise en liberté de Monsieur [Z] [K], un ressortissant tunisien, tout en lui rappelant qu’il devait se conformer à une mesure d’éloignement.

Ordonnance initiale

L’ordonnance du 5 janvier 2025 stipulait qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention ni sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K]. Elle a été notifiée au procureur de la République le même jour à 20h29, suivi de l’appel du procureur à 20h29, demandant un effet suspensif.

Notifications et recours

Le parquet a effectué les notifications du recours suspensif à Monsieur [Z] [K], à son avocat, et au préfet du Val-de-Marne, toutes réalisées le 5 janvier 2025. Aucune observation n’a été faite suite à ces notifications, ce qui a permis de poursuivre la procédure.

Analyse de la demande d’effet suspensif

La cour a examiné la demande d’effet suspensif de l’appel en se basant sur les garanties de représentation de l’intimé et la menace pour l’ordre public. Il a été constaté que Monsieur [Z] [K] ne justifiait pas d’un passeport valide et avait déjà enfreint une mesure d’éloignement antérieure, ce qui a soulevé des doutes quant à sa volonté de se conformer à la décision d’appel.

Décision de la cour

En raison des circonstances évoquées, la cour a décidé de suspendre les effets de l’ordonnance initiale. Elle a déclaré l’appel du procureur suspensif et ordonné le maintien de Monsieur [Z] [K] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 7 janvier 2025, à 11h00. La décision a également été considérée comme une convocation à cette audience.

Conclusion de la procédure

La décision rendue le 6 janvier 2025 a été signée par le greffier et le président, précisant qu’elle n’était pas susceptible de recours. Une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour le procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’un appel ait un effet suspensif selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.

Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

Ainsi, la cour doit examiner si l’étranger présente des garanties suffisantes pour se conformer à la décision d’appel, ce qui est déterminant pour l’octroi de l’effet suspensif.

En l’espèce, la cour a considéré que M. [Z] [K] ne justifiait pas d’un passeport en cours de validité et avait déjà fait preuve d’une volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement, ce qui a conduit à la décision de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

Quels sont les éléments pris en compte pour évaluer les garanties de représentation d’un étranger ?

Les garanties de représentation d’un étranger sont évaluées en tenant compte de plusieurs éléments, notamment la situation administrative de l’individu, son comportement antérieur vis-à-vis des autorités, et sa capacité à respecter les décisions judiciaires.

Dans le cas présent, il a été noté que M. [Z] [K] ne disposait pas d’un passeport valide et qu’il s’était soustrait à une mesure d’éloignement antérieure.

Ces éléments sont cruciaux car ils montrent un manque de volonté de se conformer aux décisions de justice.

L’absence de respect des termes de l’assignation à résidence renforce également l’idée que l’individu pourrait se soustraire à la décision d’appel, ce qui a conduit la cour à conclure qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes.

Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par la cour dans cette affaire ?

L’ordonnance rendue par la cour a pour effet de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République, ce qui signifie que les effets de l’ordonnance initiale sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Cela implique que M. [Z] [K] doit rester à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 07 janvier 2025.

La cour a également informé M. [Z] [K] que cette ordonnance vaut convocation à l’audience, ce qui est une formalité importante pour garantir le droit à un procès équitable.

Enfin, il est précisé que la présente décision n’est pas susceptible de recours, ce qui signifie qu’elle est définitive et exécutoire immédiatement.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 06 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00057 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR6T

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [Z] [K]

né le 27 février 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-

Denis, substitué par Me Henri Dahhan, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025, à 16h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la régularité du placement en rétention, ni sur la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K], ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [Z] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Z] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 05 janvier 2025 à 20h29 ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Janvier 2025, à 20h29, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2025, faites par le parquet :

– à Monsieur [Z] [K] à 20h38,

– à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Henri Dahhan, avocat au barreau de Paris à 20h26,

– et au préfet du Val-de-Marne, à 20h26 ;

– En l’absence d’observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M.[Z] [K], qui ne justifie pas d’un passeport en cours de validité et s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 21 mai 2023, de surcroît, n’a pas respecté les termes de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [K], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 07 janvier 2025, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [Z] [K], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 07 janvier 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


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